Lexipedia

AS 2015 4933

Ordonnance de l'AFD sur les douanes

Ordonnance de l’AFD sur les douanes (OD-AFD)

Modification du 20 novembre 2015

L’Administration fédérale des douanes (AFD) arrête:

I L’ordonnance de l’AFD du 4 avril 2007 sur les douanes1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut déclarer des marchandises au bureau de douane: a. en cas d’introduction de la marchandise dans le territoire douanier: au plus tôt le jour ouvrable précédant l’introduction; b. en cas d’acheminement de la marchandise hors du territoire douanier: au plus tôt quatre jours ouvrables avant l’acheminement.

Art. 6a Déclaration de marchandises destinées à l’exportation et entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane (art. 28, al. 2, LD)

Les marchandises qui sont placées sous le régime de l’exportation et sont ensuite entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane ne peuvent pas être déclarées à l’exportation avec le système «NCTS».

Art. 6b Ex-art. 6a

Art. 48, al. 1 1 L’inventaire doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, OD.

1 RS 631.013

2015-2171 4933

Douanes. O de l’AFD RO 2015

Titre suivant l’art. 57 Chapitre 9 Dépôts francs sous douane (art. 66, al. 1, LD)

Art. 57a L’entreposeur doit enregistrer les marchandises sensibles conduites, présentées et déclarées sommairement en douane dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

20 novembre 2015 Administration fédérale des douanes: Direction générale des douanes, Rudolf Dietrich

4934