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AS 2015 5023

Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération

Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)

Modification du 25 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logis- tique de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet, objectifs stratégiques et principes

Remplacement d’expressions

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Aux art. 2, al. 3, let. e, 31, al. 6, et 37, al. 1, let. a, ainsi qu’à l’annexe 2 (interlocu- teur OFCL pour le mobilier de remplacement), «diffusion» est remplacé par «distri- bution».

Art. 2, al. 3, let. d 3 Dans le domaine de la logistique, elle vise les objectifs stratégiques ci-après:

d. centralisation de la publication officielle des données sur des supports tels que médias électroniques, papier, CD, etc.;

Art. 9, al. 1bis et 2, let. f 1bis Ils tiennent compte de manière équilibrée, dans toutes les phases de la gestion de l’immobilier, des trois dimensions du développement durable que sont la société, l’économie et l’environnement. Conformément à l’art. 27, le DFF édicte des instruc- tions sur la gestion immobilière durable. Celles-ci, de même que les recommanda- tions correspondantes de la Conférence de coordination des services de la construc-

1 RS 172.010.21

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tion et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB)2, sont déterminantes pour la mise en œuvre d’une gestion immobilière durable. 2 Dans le domaine du pilotage stratégique, les SCI assument en particulier les tâches suivantes: f. abrogée

Art. 10 Besoins des OU Les SCI tiennent compte, dans le cadre de leurs tâches, des besoins des OU de façon appropriée. En outre, les règles particulières visées à l’art. 21 s’appliquent à l’OFCL.

Art. 13, al. 4 4 Pour l’achat et la vente d’immeubles, l’Office fédéral des routes est assimilé aux SCI.

Art. 21, let. d Des règles particulières s’appliquent à: d. l’utilisation et l’exploitation des bâtiments civils de la Confédération; l’OFCL édicte des directives dans ce domaine.

Art. 22 Prestations logistiques lors d’occasions particulières L’OFCL fournit les prestations logistiques dont le Conseil fédéral, les chefs de département, le chancelier de la Confédération et les autres magistrats fédéraux du plus haut niveau ont besoin lors d’occasions particulières telles que la réception de Nouvel An, les visites d’Etat, les visites de travail, les honneurs militaires, l’excur- sion annuelle du Conseil fédéral et les conférences de presse.

Art. 37, al. 1, let. c 1 Pour l’élimination des différends dans le domaine de la logistique, sont compétents du côté de l’OFCL, au premier niveau: c. le chef de la division de la production, pour les processus liés à la production sur mandat.

2 www.kbob.ch > Publications / Recommandations / Modèles de contrats > Construction durable

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II L’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures3 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 4 4 L’OFJ édicte des directives concernant le calcul des frais de construction reconnus.

Art. 15, al. 3 3 Dans certains cas, l’OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives qu’il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 341.1

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