AS 2015 5063
Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH)
Ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (Ordonnance sur l’Etat hôte, OLEH)
Modification du 11 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte1 est modifiée comme suit:
Art. 17 Conditions de séjour
1 Le DFAE délivre une carte de légitimation aux personnes suivantes:
a. aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui bénéficient de privilèges et d’immunités et aux personnes autorisées à les accompagner; b. aux membres du personnel des bénéficiaires institutionnels établis en Suisse qui ne bénéficient pas d’immunités et aux personnes autorisées à les accom- pagner, si le bénéficiaire institutionnel s’est vu accorder l’exemption des prescriptions relatives au séjour en Suisse au sens de l’art. 3, al. 1, let. i, LEH et si les personnes n’ont pas la nationalité suisse et ne sont pas, au moment de l’engagement, au bénéfice d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière valable. 2 Il détermine les autres conditions d’octroi et les différents types de cartes de légi- timation. 3 La carte de légitimation du DFAE sert de titre de séjour en Suisse, atteste d’éven- tuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l’obli- gation du visa pour la durée de ses fonctions. 4 Les personnes bénéficiaires qui sont titulaires d’une carte de légitimation du DFAE et n’ont pas la nationalité suisse sont exemptées de l’obligation de s’annoncer aux autorités cantonales compétentes pour le contrôle de l’habitant. Elles peuvent toute- fois s’annoncer sur une base volontaire.
1 RS 192.121
2015-2341 5063
O sur l’Etat hôte RO 2015
2bis Une exemption à l’obligation de faire ménage commun avec le titulaire principal peut être accordée: a. aux personnes visées aux al. 1, let. d et e, et 2, let. c et d: si elles ont leur domicile à l’étranger à des fins de formation; b. aux personnes visées aux al. 1 et 2: à la demande du bénéficiaire institution- nel concerné et pour une durée maximale d’un an, si le titulaire principal employé par un bénéficiaire institutionnel au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, b et i, LEH se rend, pour des raisons professionnelles, à un lieu d’affectation où la présence continue de la famille n’est pas possible ou n’est pas souhai- table pour des raisons de sécurité et si la famille doit renoncer à un ménage commun pour cette raison; c. aux personnes visées à l’al. 1, let. a et b: si une action en divorce, une action en séparation de corps, une procédure de protection de l’union conjugale ou une action en dissolution judiciaire du partenariat enregistré du titulaire principal est en cours; pendant ce temps, le ménage commun n’est pas exigé non plus pour les enfants selon l’al. 1, let. d et e, si la personne visée à l’al. 1, let. a et b, détient la garde, ni pour les enfants selon l’al. 2, let. c et d; les dispositions prévues par le droit fiscal suisse sont réservées.
Art. 21, al. 4 à 6 4 La personne appelée en qualité officielle qui exerce une activité lucrative acces- soire ne bénéficie pas de privilèges ni d’immunités pour ce qui concerne cette acti- vité. Elle ne bénéficie notamment pas de l’immunité de juridiction pénale, civile ou administrative ni de l’immunité d’exécution lorsqu’il s’agit d’une action concernant l’activité lucrative accessoire. 5 Elle est soumise au droit suisse pour ce qui concerne l’activité lucrative accessoire; elle est en particulier soumise, pour ce qui concerne cette activité lucrative acces- soire et sous réserve de dispositions contraires de conventions de sécurité sociale, à la législation suisse relative: a. à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité; b. à l’assurance en cas d’accidents; c. aux allocations pour perte de gain; d. aux allocations familiales; e. à l’assurance-chômage; et f. à l’assurance maternité. 6 Les revenus de l’activité lucrative accessoire sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales visant à éviter les doubles impositions.
O sur l’Etat hôte RO 2015
Art. 22, al. 4 à 7 4 Les personnes visées à l’al. 1 qui exercent une activité lucrative en Suisse sont soumises au droit suisse pour cette activité. Elles ne bénéficient en particulier pas de privilèges ni d’immunités dans le cadre de cette activité.
5 Elles sont soumises, sous réserve de dispositions contraires de conventions de
sécurité sociale, à la législation suisse relative: a. à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité; b. à l’assurance en cas d’accidents; c. aux allocations pour perte de gain; d. aux allocations familiales; e. à l’assurance-chômage; et f. à l’assurance maternité.
6 Les revenus de l’activité lucrative sont imposables en Suisse, sous réserve de
dispositions contraires de conventions bilatérales visant à éviter les doubles impo- sitions. 7 Le DFAE règle pour le surplus les modalités de mise en œuvre, d’entente avec le Secrétariat d’Etat aux migrations.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
11 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
O sur l’Etat hôte RO 2015