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Ordonnance sur le cinéma
Ordonnance sur le cinéma (OCin)
Modification du 25 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans tout l’acte, «loi» est remplacé par «LCin», «département» par «DFI» et «office» par «OFC», et les ajustements grammaticaux nécessaires sont effectués.
Préambule vu les art. 25, al. 3, et 34 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin) 2,
Art. 1, let. c à e La présente ordonnance règle: c. l’obligation d’enregistrement des entreprises de distribution et de projection; d. les obligations de communication des entreprises de production, de distribu- tion et de projection ainsi que des entreprises qui exploitent des films en dehors des salles de cinéma; e. les organes d’exécution de l’encouragement du cinéma.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. région cinématographique: un groupe de cinémas qui sont en concurrence pour un public cinématographique dans une même aire géographique; b. exploitation: l’utilisation de films à des fins commerciales, en particulier:
3. la diffusion par des services électroniques à la demande ainsi que par
abonnement.
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Art. 15, al. 1, phrase introductive 1 Pour chaque film projeté dans une salle de cinéma enregistrée, les entreprises de production soutenues et les entreprises de distribution communiquent:
Art. 16a Obligation de communiquer pour les entreprises qui exploitent les films en dehors des salles de cinéma 1 Les entreprises suisses et étrangères qui vendent des films en Suisse sur des sup- ports physiques ou en fournissent par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement ainsi que les détenteurs des droits d’exploitation correspondants communiquent annuellement les informations suivantes pour chaque film d’une durée supérieure à soixante minutes: a. le titre original, les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse ainsi que les numéros ISAN; b. les noms des principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment ceux:
3. du producteur et des coproducteurs;
c. le genre auquel appartient le film; d. le pays producteur et les pays coproducteurs; e. les versions linguistiques disponibles; f. l’année de réalisation; g. pour tout type d’exploitation : la date de début de l’exploitation; h. la durée (en minutes); i. le détenteur des droits d’exploitation pour la Suisse. 2 L’al. 1, let. b, ch. 2 et 3, ne s’applique qu’aux films suisses et aux coproductions helvético-étrangères. 3 S’agissant de vente de films sur support physique, le nombre de supports vendus par film doit également être communiqué.
4 S’agissant de vente par le biais de services électroniques à la demande ou par
abonnement, le nombre de visionnement payé par titre doit également être commu- niqué. 5 Les entreprises doivent s’annoncer auprès de l’OFC avant la première communica- tion.
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Titre suivant l’art. 16a Chapitre 4 Organes d’exécution
Art. 17, titre et al. 1 et 2 Collecte de données et statistiques 1 Le DFI désigne l’organe chargé de collecter les données visées à l’art. 24 LCin et aux art. 15 à 16a de la présente ordonnance. La collecte des données est du ressort de l’Office fédéral de la statistique. 2 L’Office fédéral de la statistique peut confier la collecte des données à une organi- sation privée. Cette dernière est alors tenue de communiquer les données à l’Office fédéral de la statistique. Un contrat de droit public règle les droits et les devoirs de cette organisation.
Titre précédant l’art. 18 Abrogé
Art. 18 Composition de la Commission fédérale du cinéma 1 La Commission fédérale du cinéma réunit des spécialistes issus des domaines de la création cinématographique, de la diffusion de films, de la formation continue, de l’archivage et de la culture cinématographique.
2 Les autorités culturelles des cantons ont un représentant dans la Commission
fédérale du cinéma.
Art. 18a Délégation de tâches d’exécution à des organisations privées Le DFI peut déléguer certaines tâches d’exécution relatives à l’encouragement du cinéma à des organisations privées.
Art. 21a Dispositions transitoires concernant la modification du 25 novembre 2015 L’obligation de communiquer en vertu de l’art. 16a s’applique à tous les films vendus ou visionnés à partir du 1er janvier 2017.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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