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AS 2015 861

Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels)

Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels)

Modification du 6 mars 2015

Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:

I L’ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels1 est modifiée comme suit:

Titre Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3 Fixation des déductions forfaitaires et de la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et 10) ainsi que la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé (art. 5, al. 2, let. b) et les publie dans l’appendice de la présente ordonnance.

Art. 4 Justification des frais excédant les déductions forfaitaires Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1, et 10, le contri- buable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effec- tives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

Art. 5 Frais de déplacement 1 Les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail peuvent être déduits jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 3000 francs (art. 26, al. 1, let. a, LIFD).

1 RS 642.118.1

2014-2680 861

O sur les frais professionnels RO 2015

2 Sont déductibles:

a. les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics; ou b. les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise.

Art. 9, al. 4 4 Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. Ils peu- vent être déduits jusqu’à concurrence du montant maximal défini à l’art. 5, al. 1.

II L’appendice est remplacé par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

6 mars 2015 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf

O sur les frais professionnels RO 2015

Appendice (art. 3)

1. Déductions forfaitaires à partir de l’année fiscale 2016

fr.

Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, al. 1 et 2) – déduction totale pour repas principal, par jour 15.— par an 3200.— – demi-déduction pour repas principal, par jour 7.50 par an 1600.— b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, al. 2) – déduction totale par jour 30.— par an 6400.— – déduction partielle 2 par jour 22.50 par an 4800.— Autres frais professionnels (art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,

au minimum, par an 2000.— au maximum, par an 4000.— Activité accessoire (art. 10)

20 % des revenus nets,

au minimum, par an 800.— au maximum, par an 2400.—

2 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, d’après l’art. 6, al. 2, seule une demi- déduction est admise pour un des deux repas principaux quotidiens.

O sur les frais professionnels RO 2015

2. Déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé à partir

de l’année fiscale 2016: Le montant maximal de la déduction s’élève à 3000 francs par année.

Fr.

Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, al. 2, let. b) – vélos, cyclomoteurs et moto- cycles avec plaque d’immatriculation sur fond jaune, par an 700.— – motocycles avec plaque d’immatriculation sur fond blanc par kilomètre parcouru –.40 – autos par kilomètre parcouru –.70

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