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AS 2016 1249

Code pénal suisse et code pénal militaire

Code pénal suisse et code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions)

Modification du 19 juin 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 20121, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2

Titre précédant l’art. 34 Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peines Section 1 Peine pécuniaire et peine privative de liberté

Art. 34, al. 1, 1re phrase, et 2

1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-

amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. …

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de

3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation person-

nelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et écono- mique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

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Code pénal suisse et code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) RO 2016

Art. 35, al. 1, 1re phrase

1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un

à six mois. …

Art. 36, al. 3 à 5, et 37 à 39 Abrogés

Art. 40 3. Peine priva- 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; tive de liberté. Durée elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lors-

que la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

Art. 41 Peine privative 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place de liberté à la place de la peine d’une peine pécuniaire: pécuniaire a si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière

circonstanciée.

3 Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion

d’une peine pécuniaire (art. 36).

Art. 42, al. 1, 2 et 4

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire

ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été

condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende

conformément à l’art. 106.

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Code pénal suisse et code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) RO 2016

Art. 43, titre marginal, al. 1 et 3 2. Sursis partiel à 1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine priva- l’exécution de la peine privative tive de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir de liberté compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six

mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.

Art. 46, al. 1

1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un

délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.

Art. 51, 2e phrase … Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Art. 67, al. 1, 3, phrase introductive, et 4

1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une

activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organi- sée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.

3 Si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine

privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:

4 Si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de

six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulnérable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une per- sonne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou préve-

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nues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195).

Art. 67c, al. 9 Ne concerne que le texte italien.

Art. 67f 3a. Expulsion 1 Le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an ou qui fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou de l’art. 64.

2 L’expulsion prend effet dès que le jugement est entré en force ou, si

la peine ou la mesure est exécutée, dès que le condamné est libéré.

3 L’expulsion peut être prononcée à vie si une nouvelle sanction au

sens de l’al. 1 est ordonnée contre le condamné pour un acte commis alors que l’expulsion a effet.

Art. 77b Semi-détention 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, et b. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine.

2 Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à

l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement.

3 La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d’un

établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accom- pagnement du condamné soit garanti.

4 La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si

le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, malgré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution.

Art. 79 Abrogé

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Art. 79a Travail d’intérêt 1 S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette général d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général: a. une peine privative de liberté de six mois au plus; b. un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; c. une peine pécuniaire ou une amende.

2 Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécu-

tée sous forme de travail d’intérêt général.

3 Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions

sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.

4 Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de

peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contra- vention.

5 L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant

lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.

6 Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail

d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

Art. 79b Surveillance 1 A la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner électronique l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): a. au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou b. à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.

2 Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que:

a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions; b. si le condamné dispose d’un logement fixe;

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Code pénal suisse et code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) RO 2016

c. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assi- gner; d. si les personnes adultes faisant ménage commun avec le con- damné y consentent, et e. si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention.

3 Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies

ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exé- cution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.

Art. 107 et 172bis Abrogés

Art. 380, al. 2, let. c

2 Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans

une mesure appropriée: c. par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activi- té dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 Il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42, al. 1) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours- amende en vertu de l’ancien droit.

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2. Code pénal militaire du 13 juin 19273

Titre précédant l’art. 28 Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peine pécuniaire, peine privative de liberté, dégradation

Art. 28, al. 1, 1re phrase, et 2

1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-

amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. …

2 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de

3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation person-

nelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et écono- mique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

Art. 29, al. 1, 1re phrase et 4

1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un

à six mois. …

4 L’art. 79a CP4 s’applique à l’exécution de la peine pécuniaire sous

forme de travail d’intérêt général.

Art. 30, al. 3 à 5 et 31 à 33 Abrogés

Art. 34 3. Peine 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; privative de liberté. elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée Durée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 30) ou d’une amende (art. 60c) non payées.

2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lors-

que la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

3 RS 321.0 4 RS 311.0

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Art. 34a Peine privative 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place de liberté à la place de la peine d’une peine pécuniaire: pécuniaire a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

2 Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière

circonstanciée.

3 Sont réservés les art. 30 et 81 al. 1bis.

Art. 36, al. 1, 2 et 4

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire

ou ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été

condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende

conformément à l’art. 60c.

Art. 37, titre marginal, al. 1 et 3 2. Sursis partiel à 1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine priva- l’exécution de la peine privative tive de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir de liberté compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six

mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP5) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.

Art. 40, al. 1

1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un

délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 43.

5 RS 311.0

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Art. 44, 2e phrase … Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Art. 50, al. 1, 3, phrase introductive, et 4

1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une

activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organi- sée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.

3 Si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine

privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP6, le juge lui interdit l’exercice de toute acti- vité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:

4 Si l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de

six mois ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP pour un des actes suivants commis sur un adulte particulièrement vulné- rable, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155) et exploitation d’une situation militaire (art. 157).

Art. 50c, al. 9 Ne concerne que le texte italien.

Art. 50ebis 3a. Expulsion 1 Le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an ou qui fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou de l’art. 64 CP7.

2 L’expulsion prend effet dès que le jugement est entré en force ou, si

la peine ou la mesure est exécutée, dès que le condamné est libéré.

3 L’expulsion peut être prononcée à vie si une nouvelle sanction au

sens de l’al. 1 est prononcée contre le condamné pour un acte commis alors que l’expulsion a effet.

6 RS 311.0 7 RS 311.0

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Art. 60d Abrogé

Art. 81, al. 1bis 1bis Pour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou l’exécution sous la forme de travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.

Art. 144a Abrogé

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 Il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 36, al. 1) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours- amende en vertu de l’ancien droit.

II Les peines encourues sont modifiées comme suit dans les actes mentionnés ci-après:

1. Code pénal8

Art. 122 … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 139, ch. 3

3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix

ans, …

Art. 140, ch. 1, 1er par.

1. … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 173. ch. 1

1. … sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.

8 RS 311.0

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Art. 194, al. 1

1 … sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.

Art. 226, al. 1

1 … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 241, al. 1

1 … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.

Art. 261 … sera puni d’une peine pécuniaire.

Art. 263, al. 1

1 … sera puni d’une peine pécuniaire.

Art. 278 … sera puni d’une peine pécuniaire.

Art. 307, al. 2 et 3

2 … la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.

3 … la peine sera une peine pécuniaire si …

2. Code pénal militaire du 13 juin 19279

Art. 72, al. 1

1 … sera punie d’une peine pécuniaire.

Art. 80, ch. 2, 1er par.

2. … sera puni d’une peine pécuniaire.

Art. 82, al. 1

1 Sera punie d’une peine pécuniaire la personne qui, …

Art. 87, ch. 2

2. … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.

9 RS 321.0

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Art. 91, ch. 1

1. … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.

Art. 100, al. 1

1 … sera puni d’une peine pécuniaire.

Art. 121 … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 131, ch. 4

4. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix

ans, si …

Art. 132, ch. 1, 1er par.

1. … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 145, ch. 1

1. … sera, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre

l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire.

Art. 159, al. 1

1 … sera puni d’une peine pécuniaire.

Art. 164, al. 1

1 … sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Art. 179, al. 2

2 La peine sera une peine pécuniaire si …

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

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IV Coordination avec la modification du 20 mars 201510 du CP et du CPM (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels) Quel que soit l’ordre dans lequel la modification du 20 mars 2015 du CP et du CPM (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels) et la présente modification entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions mentionnées ci-après auront la teneur suivante:

1. Code pénal11

Art. 67f Sans objet ou abrogé

2. Code pénal militaire du 13 juin 192712

Art. 50ebis Sans objet ou abrogé

3. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers13

Remplacement d’une expression Aux art. 33, al. 3, 34, al. 2, let. b, 35, al. 4, 37, al. 2, et 51, al. 2, let. b, «au sens de l’art. 62» est remplacé par «au sens de l’art. 62, al. 1»

Art. 5, al. 1, let. d

1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

d. ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)14 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)15.

10 FF 2015 2521 11 RS 311.0 12 RS 321.0 13 RS 142.20 14 RS 311.0 15 RS 321.0

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Art. 61, al. 1, let. e

1 L’autorisation prend fin:

e. lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP16 ou 49a CPM17 entre en force;

Art. 62 Révocation des autorisations et d’autres décisions 1 L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisa- tion d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: a. l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation; b. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP 18; c. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d. l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e. l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

Art. 63, al. 1, let. a et e, ainsi que 2 1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; e19. Sans objet ou abrogée 2 L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1, let. b, et à l’art. 62, al. 1, let. b.

16 RS 311.0 17 RS 321.0 18 RS 311.0 19 La let. d sera introduite à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (FF 2014 5001), annexe, ch. II, 1.

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4. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile20

Art. 14, al. 2, let. d 2 Sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: d. il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) 21.

V

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2015 Conseil des Etats, 19 juin 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2015 sans avoir été utilisé.22 2 Sous réserve de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2018.23

3 Les art. 19, al. 2, et 48a du Droit pénal des mineurs (annexe, ch. 2) entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

6 avril 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

20 RS 142.31 21 RS 142.20 22 FF 2015 4453 23 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 24 mars 2016.

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers24

Art. 5, al. 1, let. d

1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:

d. ne faire l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni d’une expulsion relevant du droit pénal.

Art. 61, al. 1, let. e

1 L’autorisation prend fin:

e. lorsqu’une expulsion relevant du droit pénal est exécutée.

Art. 62, let. b Abrogée

Art. 63, al. 1, let. a et d, ainsi que 2 1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l’art. 62, let. a, sont remplies; d.25 l’étranger fait l’objet d’une expulsion relevant du droit pénal. 2 L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1, let. b.

2. Droit pénal des mineurs du 20 juin 200326

Art. 19, al. 2

2 Toutes les mesures prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans.

24 RS 142.20 25 A l’entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (FF 2014 5001; annexe, ch. II, 1), la let. d devient let. e. 26 RS 311.1

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Art. 27, al. 1 1 La privation de liberté qui ne dépasse pas un an peut être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77b CP27). Si la privation de liberté ne dépasse pas un mois, elle peut être exécutée sous forme de journées séparées. Dans ce cas, la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du mineur.

Titre précédant l’art. 48a Section 2a Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2015

Art. 48a L’art. 19, al. 2, dans sa version du 19 juin 2015, s’applique aux mineurs qui ont fait l’objet d’une mesure avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015.

3. Code de procédure pénale28

Art. 132, al. 3 3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.

Art. 352, al. 1, let. c Abrogée

4. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 29

Art. 119, al. 1, let. a, ch. 3 Abrogé

Art. 212, al. 1, 1re phrase 1 Le canton chargé de l’exécution exécute les peines privatives de liberté, les peines pécuniaires, les amendes et les mesures. …

27 RS 311.0 28 RS 312.0 29 RS 322.1

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5. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil30

Art. 72, al. 1, 2e phrase 1 … Lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion du service civil en vertu de l’al. 3, une peine pécuniaire ou l’exécution sous la forme de travail d’intérêt général n’entrent pas en considération.

30 RS 824.0

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