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AS 2016 227

Ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples

Ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples (Ordonnance sur les récipients à pression, OSRP)

du 25 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2, en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)4, arrête:

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable 1 La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des récipients à pression simples fabriqués en série selon la direc- tive 2014/29/UE (directive UE sur les récipients à pression simples)5 et la surveil- lance du marché de ces produits. 2 Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les récipients à pression simples. 3 Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 9 à 11, sont à com- prendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accré- ditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe sont également applicables.

RS 930.113 5 Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

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O sur les récipients à pression RO 2016

4 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l’ordonnance du 19 mai

2010 sur la sécurité des produits (OSPro)6 s’applique aux récipients à pression

simples.

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché Les récipients à pression simples ne peuvent être mis sur le marché et mis à dispo- sition sur le marché que: a. s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes, ni la sécu- rité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entre- tenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et b. s’ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le mar- ché, conformément à l’art. 4 de la directive UE sur les récipients à pression simples7 et à l’annexe I qui y est mentionnée.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation 1 Concernant l’évaluation de la conformité des récipients à pression simples, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12 à 14 de la directive UE sur les récipients à pression simples8 ainsi que dans les annexes I, II et IV qui y sont mentionnées.

2 L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a

déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 16, par. 1, 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples et par l’annexe III qui y est mentionnée. 3 Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et la désignation (OAccD)9; b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral. 4 Sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exi- gences applicables aux autorités de désignation.

6 RS 930.111

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

9 RS 946.512

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O sur les récipients à pression RO 2016

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques 1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les récipients à pression simples10: a. fabricants: art. 6; b. mandataire: art. 7; c. importateurs: art. 8; d. distributeurs: art. 9. 2 L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les récipients à pression simples. 3 L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

Art. 5 Désignation des normes techniques La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.

Art. 6 Surveillance du marché La surveillance du marché concernant les récipients à pression simples est régie par les art. 19 à 29 OSPro11.

Art. 7 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 20 novembre 200212 sur les récipients à pression simples est abrogée.

Art. 8 Dispositions transitoires 1 Les récipients à pression simples mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 20 avril 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 20 avril 2016. 2 Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues selon l’ancien droit par les organismes d’évaluation de la conformité restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

11 RS 930.111 12 RO 2003 107, 2010 2583

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Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.

25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 1, al. 3)

Equivalences terminologiques

Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les récipients à pres- sion simples13 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées: a. Termes allemands

UE Suisse

Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur Gute Ingenieurpraxis Stand des Wissens und der Technik EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung

b. Termes français

UE Suisse

Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Règles de l’art Etat des connaissances et de la technique

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1.

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UE Suisse

Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type

c. Termes italiens

UE Suisse

Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Corretta prassi costruttiva Stato della scienza e della tecnica Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo

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