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AS 2016 2667

Ordonnance sur l'imposition des huiles minérales

Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)

Modification du 4 mai 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales 1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «loi» est remplacé par «Limpmin», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 2 Dans tout l’acte, «de la loi» est remplacé par «Limpmin», en procédant aux ajus- tements grammaticaux nécessaires.

Titre précédant l’art. 19a Section 1a Biocarburants

Art. 19a Biocarburants Sont réputés biocarburants: a. le bioéthanol: éthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables; b. le biodiesel: ester monoalkyle d’acides gras d’huiles végétales ou animales; c. le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéi- fication de la biomasse, y compris le gaz de digestion et le gaz de décharge; d. le biométhanol: méthanol issu de la biomasse ou d’autres agents énergé- tiques renouvelables;

1 RS 641.611

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Imposition des huiles minérales. O RO 2016

e. le bio-éther diméthylique: éther dyméthylique issu de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouvelables; f. le biohydrogène: hydrogène issu de la biomasse ou d’autres agents énergé- tiques renouvelables; g. les biocarburants synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures synthétiques issus de la biomasse ou d’autres agents énergétiques renouve- lables; h. les huiles végétales et animales et les huiles végétales et animales usagées.

Art. 19b Allégement fiscal pour les biocarburants L’allégement fiscal pour les biocarburants est accordé sur demande conformément au tarif figurant à l’annexe 2.

Art. 19c Exigences écologiques 1 Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. a à c, Limpmin (exigences écologiques) sont remplies: a. si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les biocarburants émettent au moins 40 % de gaz à effet de serre en moins que l’essence fossile; b. si, depuis la production des matières premières jusqu’à leur utilisation, les biocarburants ne nuisent globalement pas à l’environnement de plus de 25 % que l’essence fossile, et c. si les matières premières n’ont pas été produites sur des surfaces ayant fait l’objet d’un changement d’affectation après le 1er janvier 2008 et ayant pré- senté avant le changement d’affectation un important stock de carbone ou une grande diversité biologique. 2 Est également considérée comme changement d’affectation l’utilisation de surfaces préalablement non utilisées. 3 Les surfaces présentant un important stock de carbone sont en particulier les forêts, ainsi que tourbières et autres zones humides. 4 Les surfaces présentant une grande diversité biologique sont en particulier les surfaces dans des zones protégées: a. qui sont reconnues en tant que telles par la législation ou par l’autorité com- pétente en matière de protection de la nature du pays concerné; b. qui sont reconnues en tant que telles par des accords internationaux; ou c figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

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Art. 19d Exigences sociales 1 Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin (exigences sociales) sont remplies: a. si les surfaces sur lesquelles les matières premières nécessaires pour les bio- carburants sont produites ont été acquises légalement, l’acquisition légale étant régie par le droit national et les obligations internationales de l’Etat dans lequel se trouvent les surfaces de culture ainsi que par les standards internationaux reconnus, et b. si, lors de la production des matières premières et de la fabrication des bio- carburants, la législation sociale applicable au lieu de culture et au lieu de production, ou au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), sont respectées.

2 Sont réputées conventions fondamentales de l’OIT:

a. Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire 2; b. Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la pro- tection du droit syndical3; c. Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective4; d. Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un tra- vail de valeur égale5; e. Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé 6; f. Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession7; g. Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi8; h. Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimi- nation9.

2 RS 0.822.713.9 3 RS 0.822.719.7 4 RS 0.822.719.9 5 RS 0.822.720.0 6 RS 0.822.720.5 7 RS 0.822.721.1 8 RS 0.822.723.8 9 RS 0.822.728.2

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Art. 19e Exigences relatives à la production d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse Si des biocarburants sont fabriqués à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse et qu’aucune matière première n’est en l’occurrence cultivée, on entend pour déterminer si ces carburants remplissent les exigences visées aux art. 19c et 19d par culture des matières premières la production des agents énergé- tiques.

Art. 19f Preuve de la conformité des exigences écologiques et preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales 1 La preuve de la conformité des exigences écologiques et la preuve par la vraisem- blance de la conformité des exigences sociales doivent être apportées: a. pour les biocarburants importés: par l’importateur; b. pour les biocarburants fabriqués en Suisse: par l’établissement de fabrica- tion. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication règle les modalités relatives à la preuve de conformité aux exigences écologiques. 3 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche règle les modalités pour la preuve par la vraisemblance de la conformité des exigences sociales.

Art. 19g Demande d’allégement fiscal pour les biocarburants 1 La demande d’allégement fiscal pour les biocarburants doit être remise à la Direc- tion générale des douanes.

2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a. des documents prouvant que les exigences écologiques sont remplies, et b. des documents rendant vraisemblable que les exigences sociales sont rem- plies.

3 La demande doit être remise par écrit. La Direction générale des douanes peut

exiger l’utilisation d’un formulaire officiel.

4 Si la demande est approuvée, la Direction générale des douanes communique par

écrit le numéro de preuve attribué.

Art. 19h Durée de validité de l’allégement fiscal 1 L’allégement fiscal est valable quatre ans à compter de la date de la décision. Il est révoqué si les conditions ne sont plus remplies. 2 L’importateur ou l’établissement de fabrication doit annoncer immédiatement à la Direction générale des douanes les modifications suivantes:

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a. modifications concernant la biomasse utilisée ou les autres agents énergé- tiques renouvelables et le processus de fabrication, susceptibles d’entraîner le non-respect des exigences écologiques et sociales; b. modifications concernant la circulation des marchandises ou les personnes qui participent aux échanges.

Art. 35, al. 1 et 2 1 Les carburants qui sont fabriqués à partir de la biomasse ou d’autres agents énergé- tiques renouvelables dans des installations pilotes et de démonstration, mais qui ne relèvent toutefois pas de l’art. 19a, sont exonérés de l’impôt; ils peuvent contenir une très faible part d’agents énergétiques provenant de sources non renouvelables si cela s’avère indispensable à leur fabrication.

2 Abrogé

Art. 45a, al. 1 1 L’allégement fiscal sur la part biogène des mélanges de carburants qui compren- nent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d’autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.

Art. 45b, al. 1, let. b Abrogée

Art. 45c, al. 2 2 L’avance est remboursée en fonction de la teneur effective en biocarburants. Si la personne assujettie à l’impôt ne peut pas prouver cette teneur, l’avance est rembour- sée en fonction de la quantité de biocarburant qui peut être mélangée au maximum par marchandise.

Titre de la section 4 Abrogé

Art. 45d Tolérance Les parts de carburants au sens de l’art. 20a, al. 2, Limpmin ne doivent pas être déclarées séparément si elles sont inévitables lors de la manipulation et si elles n’excèdent pas 0,5 % du mélange.

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Titre précédant l’art. 45e Section 4 Dispositions spéciales applicables au biogaz, au biohydrogène et au gaz synthétique utilisés en tant que carburant en cas d’injection dans le réseau de gaz naturel ou de distribution directe dans une station-service

Art. 45e 1 Le biogaz, le biohydrogène et le gaz synthétique doivent être déclarés au service de clearing exploité par l’industrie gazière: a. lorsqu’ils correspondent aux dispositions de la directive de mars 201610 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux pour l’injection de gaz renouvelables (Directive G13) et qu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel et mesurés par une connexion fixe, ou b. lorsqu’ils sont préparés comme carburants et qu’ils sont distribués directe- ment dans une station-service.

2 Les établissements de fabrication de biogaz, de biohydrogène ou de gaz synthé-

tique doivent présenter à la Direction générale des douanes via le service de clea- ring: a. la déclaration fiscale périodique au sens de l’art. 20 Limpmin; b. le rapport périodique au sens de l’art. 31 Limpmin. 3 Les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent présenter à la Direction générale des douanes via le service de clearing les rapports selon lesquels une diffé- rence d’impôt au sens de l’art. 4, al. 2, let. a, Limpmin a pris naissance. 4 Les établissements de fabrication de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ainsi que les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent tenir des relevés sur: a. la réception de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ventilée par fournisseurs; b. la remise de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique ventilée par des- tinataires. 5 Les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires doivent annoncer toutes les quantités de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique importées, exportées et commercialisées au service de clearing.

Art. 48a Abrogé

Art. 101, al. 3, let. d Abrogé

10 La directive G13 peut être acquise sur le site Internet de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux: www.svgw.ch > Boutique > Réglementation > Gaz

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II L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe: Annexe 2 (art. 19b)

Tarif de l’impôt sur les biocarburants No du tarif Désignation de la marchandise Taux de l’impôt Surtaxe des douanes

Par 1000 l Par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.

2207.1000 Bioéthanol 0.00 0.00

2000

2711.1910 Biogaz, liquéfié 0.00 0.00

Par 1000 kg Par 1000 kg Fr. Fr.

2711.2910 Biogaz, à l’état gazeux 0.00 0.00

Par 1000 l Par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.

2909.1910 Bio-éther dyméthylique 0.00 0.00

Par 1000 kg Par 1000 kg Fr. Fr.

2804.1000 Biohydrogène:

– à l’état gazeux 0.00 0.00 Par 1000 l Par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr. – liquéfié 0.00 0.00 Biocarburants synthétiques:

3824.9030 – résidu de la distillation de biodiesel 0.00 0.00

Par 1000 kg Par 1000 kg Fr. Fr. Biocarburants synthétiques:

2711.2910 – gaz synthétique, à l’état gazeux 0.00 0.00

Par 1000 l Par 1000 l à 15 °C à 15 °C Fr. Fr.

Chap. 15 Huiles végétales et animales et huiles 0.00 0.00 végétales et animales usagées

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III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV Disposition transitoire relative à la modification du 4 mai 2016 Les allégements fiscaux pour les carburants issus de matières premières renouve- lables, qui ont été octroyés restent valables jusqu’à l’expiration de leur durée de validité.

V La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.

4 mai 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration

fédérale des douanes11

Annexe, ch. 7.13

Chiffre Emolument

7.13 pour le traitement de demandes concernant l’octroi

d’allégements fiscaux fondés sur la législation sur l’imposition des huiles minérales aux biocarburants: a. demandes pour carburants fondées sur l’art. 12b, al. 2, de la loi sur l’imposition des huiles minérales: – demandes pour carburants qui sont fabriqués exclusi- Fr. 100.– vement à partir de de matières premières qui figurent dans la liste positive12 de la Direction générale des douanes – autres demandes Fr. 300.– b. demandes pour autres carburants Fr. 1000.–

11 RS 631.035 12 La liste positive de la Direction générale des douanes peut être téléchargée gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.ezv.admin.ch > Infos pour entreprises > Impôts et redevances > Importation en Suisse > Impôt sur les huiles minérales > Biocarburants > Preuves écologiques et sociales.

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2. Ordonnance du 4 avril 2007 sur le traitement des données

dans l’AFD13

Titre de l’annexe A 45a et parenthèse sous le titre

Preuve de la conformité des exigences écologiques posées aux biocarburants et preuve par la vraisemblance de la conformité aux exigences sociales posées aux biocarburants (art. 12b, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 14; art. 19f de l’ordonnance du 20 nov.

1996 sur l’imposition des huiles minérales15)

Annexe A 45a, ch. 1

1. But

Le système d’information sert à la gestion des preuves de la conformité des exi- gences écologiques posées aux biocarburants et des preuves par la vraisemblance de la conformité aux exigences sociales posées aux biocarburants.

Annexe A 45a, ch. 2, points 5 à 7

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes:

5. la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4

de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales;

7. durée de l’allégement fiscal octroyé;

13 RS 631.061 14 RS 641.61 15 RS 641.611

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Titre de l’annexe A 45b et parenthèse sous le titre

Biocarburants destinés à la production d’électricité (art. 12b, al. 1, 27 et 29 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 16; art. 19f, 68 et 71 de l’ordonnance du 20 nov. 1996 sur l’imposition des huiles minérales 17; art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie18; appendice 1.5, ch. 6.4, de l’ordonnance du 7 déc. 1998 sur l’énergie19 ainsi que ch. 6.4 de la directive du 1er janv. 2016 relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant [RPC]20, art. 7a LEne, biomasse [appendice

1.5 OEne])

Annexe A 45b, ch. 1

1. But

Le système d’information sert à la surveillance des entreprises suisses qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’électricité.

Annexe A 45b, ch. 2, points 1 et 5

2. Contenu

Le système d’information peut contenir les données suivantes: 1. l’identité et l’adresse des personnes physiques ou morales et des associations de personnes qui fabriquent des biocarburants en vue de produire de l’élec- tricité; 5. si un allégement fiscal visé à l’art. 19b de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales est accordé: a. le numéro de preuve, b. la date de la communication du numéro de preuve au sens de l’art. 19g, al. 4, Oimpmin, c. la durée de l’allégement fiscal octroyé;

3. Ordonnance du 30 janvier 2008 sur l’adaptation des taux d’impôt

sur les huiles minérales applicables à l’essence 21

Préambule vu l’art. 12e, al. 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales22,

16 RS 641.61 17 RS 641.611 18 RS 730.0 19 RS 730.01 20 La directive relative à la rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), art. 7a LEne, Biomasse, peut être consultée gratuitement sur le site de l’Office fédéral de l’énergie à l’adresse suivante: www.ofen.admin.ch > Thèmes > Approvisionnement en électricité > Electricité issue de sources d’énergie renouvelables > Rétribution à prix coûtant du cou- rant injecté > Documents utiles > Directives. 21 RS 641.613 22 RS 641.61

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