Lexipedia

AS 2016 2949

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 17 août 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2bis 2bis Le travailleur bénéficie d’au moins douze dimanches de congé par année civile. Ils peuvent être répartis de manière irrégulière au cours de l’année civile. Dans les semaines sans dimanche de congé le repos hebdomadaire comporte soit une fois

47 heures consécutives, soit deux fois 35 heures consécutives.

Art. 52 Entreprises de traitement de produits de l’agriculture 1 Sont applicables aux entreprises de traitement de produits de l’agriculture et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, les art. 5, 8, al. 1, 9, 10, al. 1, 11, 12, al. 2 bis, 13 et 14, al. 2, pour autant que le maintien de la qualité des produits exige leur traitement sans délai. 2 Sont réputées entreprises de traitement de produits de l’agriculture les entreprises dont l’activité consiste à préparer, stocker, traiter, prendre en dépôt-vente ou distri- buer des produits végétaux tels que fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles ou fleurs coupées.

1 RS 822.112

2016-1498 2949

O 2 relative à la loi sur le travail RO 2016

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2016.

17 août 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2950