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AS 2016 3341

Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits

Ordonnance sur les mesures visant à transformer des fruits (Ordonnance sur les fruits)

Modification du 16 septembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les fruits1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 et 2 1 Des contributions sont octroyées pour la fabrication de produits des petits fruits, des fruits à pépins et des fruits à noyau, frais et entiers, figurant dans l’annexe et payés aux producteurs de fruits, ainsi que pour la fabrication de vinaigre issu de produits de pommes à cidre et de poires à cidre. Le montant des contributions est fixé en annexe.

2 Les contributions ne sont octroyées que pour la fabrication de produits:

a. qui sont transformés en denrées alimentaires; b. qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur l’alcool, et c. dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé.

Art. 3 Personnes ayant droit aux contributions 1 Les cidreries professionnelles ayant leur siège social en Suisse ont droit aux con- tributions visées à l’art. 1.

2 Les personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ont droit aux

contributions visées à l’art. 2.

Art. 4 Octroi des contributions 1 Les contributions visées à l’art. 1 ne sont octroyées que si l’organisation concernée a demandé l’allocation des contributions pour le concentré de pommes et de poires

1 RS 916.131.11

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récoltées durant l’année civile en cours auprès de l’OFAG avant le début de la récolte de cette même année. Elles sont octroyées pour la durée du stockage pour le concentré de pommes et de poires qui ont été récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. 2 Les contributions visées à l’art. 2 sont octroyées pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Pour la fabrication de vinaigre, elles sont octroyées pour les produits issus de pommes à cidre et de poires à cidre récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précé- dentes. Elles sont octroyées dans l’ordre de réception des requêtes.

3 Aucun montant inférieur à 500 francs n’est versé.

Art. 5, al. 3 Abrogé

Art. 6 Obligation d’annoncer Toute personne sollicitant des contributions est tenue de fournir à l’OFAG, dans le délai que celui-ci lui impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transforma- tion de fruits et produits de fruits ainsi que sur l’utilisation de produits et l’entretien de stocks de produits.

Art. 10a Disposition transitoire relative à la modification du 16 septembre 2016 Les fruits des récoltes 2015 et 2016 sont régis par l’ancien droit.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (art. 2, al. 1)

Montant des contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau

Pour les petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau ci-après, les contributions par

100 kg sont les suivantes:

Petits fruits, fruits à pépins et fruits à noyau Contribution fr./100 kg

Pommes 17.00 Poires et coings 8.50 Pommes à cidre et poires à cidre 6.00 Abricots 21.50 Cerises 45.80 Prunes, y compris les quetsches 51.50 Fraises 141.80 Mûres et framboises 241.00 Autres petits fruits 91.30

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