AS 2016 3839
Ordonnance sur l'assurance des véhicules
Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Modification du 26 octobre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Aux art. 3a, al. 5, 6, al. 2, 45, al. 2, 54, al. 2, let. b, 55, al. 1 et 2, et 76a, al. 1, ainsi que dans l’annexe 1, let. C, ch. 1, et dans l’annexe 2, let. A, ch. 2, l’expression «Office fédéral des routes» est remplacée par «OFROU».
Art. 3a, al. 4, phrase introductive
4 Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes (OFROU),
conformément aux prescriptions de l’annexe 1:
Art. 58 Contributions des détenteurs de véhicules automobiles Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions selon les règles actuarielles. Ils soumettent les contributions et le schéma de calcul à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Art. 59 Obligation des entreprises d’assurance 1 Les entreprises d’assurance doivent informer les preneurs d’assurance du montant des contributions.
1 RS 741.31
2016-0988 3839
Assurance des véhicules. O RO 2016
2 Elles doivent:
a. verser les contributions au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie; b. leur communiquer les informations requises pour vérifier qu’elles s’acquit- tent correctement de leur obligation de percevoir les contributions.
Art. 59a Collaboration des autorités L’OFROU et la FINMA communiquent au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie les informations requises par ces derniers pour vérifier que les entreprises d’assurance s’acquittent correctement de leur obligation de percevoir les contributions.
Art. 59b Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
26 octobre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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