AS 2016 5113
Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
Modification du 21 décembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des per- sonnes1 est modifiée comme suit:
Préambule vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, en exécution du Protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne4, en exécution du Protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie5, en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie6, en exécution de l’Accord du 21 juin 20017 amendant la Convention du
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O sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2016
4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention instituant l’AELE)8,
Art. 2, al. 1
1 La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne (ressortissants de l’UE)9 et aux ressortissants de la Norvège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)10.
Art. 3, al. 2 2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le Proto- cole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie ne s’appliquent pas aux ressortissants de la Croatie auxquels l’art. 43, al. 1, let. e à h OASA s’applique.
3 L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l’UE (à
l’exception de la Croatie) et de l’AELE est valable sur tout le territoire suisse. 3bis L’autorisation frontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de la Croatie est valable dans toutes les zones frontalières suisses11. Une activité temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée à titre exceptionnel. 4 Les ressortissants de l’UE (à l’exception de la Croatie) et de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE.
Art. 8 Assurance d’autorisation (art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l’annexe I en relation avec l’art. 10, par. 2c, de l’ac. sur la libre circulation des personnes)
Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisation UE/AELE, les ressortissants de la Croatie peuvent demander une assurance d’autorisation (art. 5 OASA12).
8 RS 0.632.31 9 Les 28 Etats membres au moment de la signature du Prot. du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie, sauf indication contraire. 10 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la conv. instituant l’AELE. 11 Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33. 12 RS 142.201
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Art. 10 Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l’ac. sur la libre circulation des personnes)
Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie: a. qui ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler, b. qui ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative, ou c. qui ne justifient pas, suite à la période de mise en place, d’une activité lucra- tive indépendante.
Art. 11 Nombres maximums Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) répartit les nombres maximums fixés conformément à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes pour les ressortissants de la Croatie.
Art. 12, titre et al. 1 à 3 et 5 Exceptions aux nombres maximums (art. 10, par. 3c et 3d , et 13 de l’ac. sur la libre circulation des personnes) 1 Les exceptions prévues dans la LEtr et dans l’OASA 13 s’appliquent par analogie aux nombres maximums pour les ressortissants de la Croatie. 2 Les autorisations de séjour UE/AELE qui sont délivrées aux ressortissants de la Croatie en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas imputées sur les nombres maximums. 3 Les ressortissants de la Croatie qui, en tant que doctorants ou post-doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.
5 Les ressortissants de la Croatie peuvent être admis pour une durée maximale de
quatre mois sans imputation sur les nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée dans la mesure où ils remplissent les conditions en matière de qualifica- tions figurant à l’art. 23 LEtr. Si tel n’est pas le cas, ils peuvent être admis dans les limites du contingent réservé aux autorisations de séjour de courte durée.
Art. 14, al. 2 2 Les ressortissants de la Croatie ainsi que les travailleurs détachés par une société ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire de la Croatie, en vue de fournir une prestation de services en Suisse, ont besoin d’une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE si ces prestations touchent les secteurs des services dans le domaine de l’horticulture, de la construc- tion et branches connexes, des activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage
13 RS 142.201
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industriel. L’autorisation est octroyée si la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualification figurant à l’art. 23 LEtr sont respectées.
Titre précédant l’art. 21 Section 7 Exercice d’une activité lucrative par un membre de la famille
Art. 21 Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à l’art. 10, par. 2c et 3d, de l’accord sur la libre circulation des personnes régissent l’accès à une activité lucrative des membres de la famille des ressortissants de la Croatie titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée.
Art. 27 Décision préalable à l’octroi de l’autorisation Avant que les autorités cantonales compétentes n’accordent à un ressortissant de la Croatie une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée, l’autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les condi- tions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal.
Art. 38, al. 1 1 Les dispositions transitoires afférentes à la priorité des travailleurs, aux contrôles de qualification et des conditions de salaire et de travail, aux contingents progressifs, aux prescriptions spéciales régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité professionnelle), au renouvellement et à la transformation de l’autorisation, au droit de retour et aux zones frontalières figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes à l’égard de la Croatie s’appliquent au plus durant les sept premières années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017
21 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative14
Abrogé
2. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle15
Abrogé
3. Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles 16
Art. 57 Abrogé
14 RS 142.201 15 RS 412.101 16 RS 414.201