AS 2016 5133
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 16 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1bis, 2 et 3, 13, al. 2 et 4, 18, al. 2, 25, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, «règlement ECE» et «règlement UNECE» sont remplacés par
«règlement CEE-ONU», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
2 Dans tout l’acte, «pare-boue» est remplacé par «dispositif de recouvrement des
roues», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
3 Dans tout l’acte, «conditionné» est remplacé par «climatisé», en procédant aux
ajustements grammaticaux nécessaires.
8 Ne concerne que le texte italien.
2016-1713 5133
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle:
a. les critères de classification des véhicules routiers; b. le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules routiers; c. les exigences techniques requises pour les véhicules routiers. 2 Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs sont régis par la présente ordonnance lorsqu’ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails. 3 Les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits3 s’appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu’à leurs composants et accessoires.
Art. 1a Véhicules non admis à la circulation Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules auto- mobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.
Art. 3, al. 2, phrase introductive et let. b, e et i, ainsi que 3, let. l, n, v et w 2 Pour les organisations étrangères ou internationales, on utilise les abréviations suivantes: b. CEE-ONU pour la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe; e. abrogée i. DIN pour l’Institut allemand de normalisation
3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:
l. OETV 2 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques4; n. abrogée v. OETV 3 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la recon- naissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs5; w. abrogée
3 RS 930.11 4 RS 741.413 5 RS 741.414
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 3a, al. 2
2 Les textes des règlements CEE-ONU et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de
l’ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l’ETSI qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel (RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être consultés auprès de l’OFROU. Les textes des normes peuvent être obtenus contre paiement auprès de ces organisations; ceux des règlements CEE-ONU peuvent l’être de même auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.
Art. 7, al. 1 et 1bis 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: a. l’équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d’attelage de remorques et l’outillage; b. l’équipement spécial éventuel; c. le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg. 1bis Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchan- geables (art. 66, al. 1).
Art. 9, al. 4 4 Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d’après leurs caractéristiques principales.
Art. 10, al. 1
1 Sont réputés «voitures automobiles»:
a. les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues, à l’exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2); b. les véhicules automobiles à trois roues dont le poids dépasse le poids fixé pour la classification comme tricycle à moteur (art. 15, al. 1); c. les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d’un moteur.
Art. 11, al. 2, phrase introductive et let. e et h, et 3
2 On distingue les voitures automobiles de transport des genres suivants:
e. ne concerne que les textes allemand et italien;
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
h. les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n’ayant qu’un pont de charge réduit; 3 Si une voiture automobile sert d’habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture auto- mobile lourde ou légère et mentionne l’usage auquel il est destiné. Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits dans le permis de circulation. L’autorité cantonale d’immatricu- lation peut attribuer deux genres de véhicules à un véhicule dont le genre est modifié par l’échange de parties importantes.
Art. 14, phrase introductive et let. b et c Sont réputés «motocycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyclomoteurs (art. 18): b. les «motocycles légers», c’est-à-dire:
1. les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne
dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
2. les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne
dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW, dont la cylindrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à
500 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le
poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t,
3. les «vélos-taxis électriques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou
plus et à propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse maximale ne dépasse pas
20 km/h de par leur construction, qui sont éventuellement équipés
d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t et dont le poids total n’excède pas 0,45 t; c. les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de qua- dricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur, de monoaxes ou de voi- tures à bras équipées d’un moteur.
Art. 15, al. 2 et 3
2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre
roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur ne dépasse pas 4,00 kW en cas de carrosserie ouverte ou 6,00 kW en cas de carrosserie fermée, dont la cylindrée du moteur n’est pas supé- rieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à allumage commandé ou à 500 cm3 dans le
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cas d’un moteur à allumage par compression, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,425 t.
3 Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues
dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,45 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de personnes ou 0,60 t s’il s’agit de véhicules affectés au trans- port de choses.
Art. 16 Roues jumelées Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée ne dépasse pas 460 mm.
Art. 18, let a, phrase introductive et ch. 2, b, phrase introductive, c et d Sont réputés «cyclomoteurs»: a. les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 1,00 kW au total et équipés:
2. d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au
pédalage jusqu’à 45 km/h; b. les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et: c. les «fauteuils roulants motorisés», c’est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, un ou des moteurs d’une puissance qui n’excède pas 1,00 kW au total et une cylindrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à combustion; d. les «gyropodes électriques», c’est-à-dire les véhicules à une place auto- équilibrés à propulsion électrique et:
1. dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total et
sert essentiellement à maintenir l’équilibre du véhicule,
3. éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h.
Art. 24, al. 1
1 Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement
par la force transmise à des mécanismes par les personnes se trouvant sur lesdits véhicules. Les vélos d’enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 27, al. 1bis 1bis Les autres véhicules agricoles dont la largeur n’excède 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges (art. 60, al. 6) ou de chenilles en caoutchouc et, le cas échéant, de dispositifs de recouvrement des roues en matériau mou, sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de 3,00 m. Il doit exister, du type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum.
Art. 29, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 31, al. 3
3 Si l’autorité d’immatriculation ne peut pas effectuer elle-même l’examen tech-
nique, elle peut déléguer cette compétence à l’un des organes d’expertise visés à l’annexe 2 de l’ORT6.
Art. 33, al. 1, 2, let. a et abis, c, ch. 4, et e, ch. 5 et 6, ainsi que al. 2bis 1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatri- culation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle. Elle peut confier celui-ci à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
a. un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à
l’exception des véhicules utilisés conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 27,
4. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour
lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR8; abis. deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
2. les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la
vitesse maximale dépasse 45 km/h,
3. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est
supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
6 RS 741.511 7 RS 822.222 8 RS 741.621
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
c. cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
4. les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie
sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5; e. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
5. les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules
visés aux ch. 1 à 4,
6. les remorques de travail, à l’exception des remorques dont le poids total
n’excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile. 2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis, ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subsé- quent soit effectué en temps utile.
Art. 34, al. 5bis 5bis S’agissant de l’exécution de l’examen technique, l’art. 31, al. 3, est applicable.
Titre précédant l’art. 36a Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 1 Principe et champ d’application
Art. 36a Principe 1 Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 19, l’OETV 210 ou l’OETV 311.
2 Les véhicules bénéficiant d’une réception générale UE ou d’une déclaration de
conformité idoine délivrée par le constructeur ainsi que les véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3 doivent satisfaire en outre aux art. 45, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 100 à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance. 3 Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de la SDR12.
9 RS 741.412 10 RS 741.413 11 RS 741.414 12 RS 741.621
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
4 Les véhicules étrangers doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie si celles-ci n’outrepassent pas les exigences des conventions interna- tionales ou les règles de droit du pays d’immatriculation.
5 Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diploma-
tiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques de l’annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière13.
Titre précédant l’art. 37 Abrogé
Art. 37 Champ d’application Les prescriptions du présent titre s’appliquent à tous les genres de véhicules. Sont réservées les dispositions complémentaires ou dérogatoires concernant le genre de véhicule en question.
Titre précédant l’art. 38 Chapitre 1a Dimensions, poids, identification
Art. 38, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. g, h, l, n, r, s et t, 1bis, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b, c, f, l, n, o et p, et 1ter, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. a 1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: g. aides visuelles et systèmes de détection, appareils radar compris; h. systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1, pour autant qu’ils soient conformes au règlement (CE) no 78/2009; l. butoirs élastiques ou dispositifs similaires, y compris leurs éléments de fixa- tion; n. dispositifs d’attelage des véhicules automobiles et dispositifs d’attelage amovibles à l’arrière d’une remorque; r. porte-vélos escamotables; s. dispositifs escamotables visant à atténuer la résistance à l’air sur les véhi- cules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, pour autant qu’ils:
3. puissent, lorsque le véhicule est à l’arrêt, être escamotés complètement
et n’entravent pas l’utilisation du véhicule pour le transport combiné non accompagné (art. 67, al. 1bis, OCR14);
13 RS 0.741.10 14 RS 741.11
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t. mâts de charge rétractables non rétractés servant exclusivement au transport d’un chariot élévateur embarqué à l’arrière de poids lourds et de remorques. 1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: b. dispositifs de sécurité des bâches de véhicules et des dispositifs de protection y relatifs, à une hauteur
2. supérieure à 2,00 mais ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du sol, pour
autant qu’ils dépassent de 50 mm au maximum de chaque côté,
150 mm au maximum de chaque côté;
c. indicateurs de pression et de défaillance des pneumatiques, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés; f. plate-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage simi- laires sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O, pour autant qu’ils dépassent de 10 mm au maximum de chaque côté lorsqu’ils ne sont pas déployés; l. stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant au maximum 50 × 50 mm de sec- tion; n. aides visuelles et dispositifs d’orientation, appareils radar compris, pour au- tant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O; o. dispositifs escamotables destinés à atténuer la résistance à l’air sur des véhi- cules des catégories N et O, pour autant qu’ils:
3. puissent, lorsque le véhicule est à l’arrêt, être escamotés complètement
et n’entravent pas l’utilisation du véhicule pour le transport combiné non accompagné (art. 67, al. 1bis, OCR);
4. n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m en état de
fonctionnement; p. parapets de sécurité sur des véhicules affectés au transport d’au moins deux véhicules automobiles à voies multiples, pour autant qu’ils:
3. n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
1ter La hauteur du véhicule se mesure lorsqu’il est en état de rouler, en position de marche normale pour les véhicules à suspension avec régulation de niveau. Elle se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: a. antennes radio et antennes de radionavigation;
Art. 39, al. 1, phrase introductive et let. b 1 S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les dimensions et les poids indiqués comme caractéristiques techniques dans les réglementations suivantes sont déterminants, même s’ils divergent des prescriptions suisses: b. règlement (UE) no 1230/2012.
Art. 40, al. 3 3 Le débordement des véhicules des catégories N, M 2 et M3 doit satisfaire aux exi- gences de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012.
Art. 41, al. 3 à 5 3 Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d’une variante d’un type donné. Sont applicables, s’agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l’annexe II, let. B, de la directive 2007/46/CE. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l’art. 3 du règle- ment (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le cons- tructeur à l’occasion d’un changement de modèle sont admises. 4 Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l’autorité d’immatriculation peut exiger qu’un organe d’exper- tise agréé par l’OFROU procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l’a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l’étranger. 5 Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rapport d’expertise, établi par un organe d’expertise agréé par l’OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.
Art. 46, al. 1 à 3
1 La puissance des moteurs à combustion est déterminée conformément aux régle-
mentations suivantes: a. règlement (CE) no 595/2009; b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014; c. règlement CEE-ONU no 85, ou d. règlement CEE-ONU no 120.
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2 La puissance des moteurs électriques est déterminée conformément au règlement
CEE-ONU no 85. Sont déterminantes: a. pour les voitures automobiles, la puissance utile la plus élevée; b. pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la puissance maximale sur
3 Les mesures de puissance réalisées selon d’autres normes, comme la norme CEI
60034-1: 2010 Machines électriques tournantes – partie 1: caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement, peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables.
Art. 48, al. 5, let. d
5 Ne sont pas visés par l’al. 4:
d. les véhicules à voie unique d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 ou d’une puissance maximale de 11 kW s’ils ont un moteur électrique.
Art. 51, al. 3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 52, al. 3 et 4 3 Le dispositif d’échappement est construit de manière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’intérieur du véhicule.
4 Les tuyaux d’échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne
sont pas visés les tuyaux d’échappement: a. des véhicules de la catégorie M1 conformes au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 26; b. des véhicules de la catégorie N conformes au règlement (CE) n o 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 61; c. des quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur carrossés conformes au règlement (UE) no 168/3013 et au règlement délégué (UE) no 44/2014.
Art. 53, al. 1 et 2 à 4 1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres compo- sants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l’annexe 6.
2 Les silencieux d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
3 Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l’origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéfi- cient, pour le type de véhicule considéré, d’une réception conforme à l’une des réglementations suivantes: a. règlement (UE) no 540/2014; b. directive 70/157/CEE; c. règlement CEE-ONU no 51; d. règlement CEE-ONU no 59; e. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014; f. règlement CEE-ONU no 41, ou g. règlement CEE-ONU no 92. 4 Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.
Art. 55, al. 2 2 Les compteurs doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notam- ment décrit dans le règlement CEE-ONU no 39. La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse indiquée au compteur v1 et la vitesse effective du véhicule v2 en km/h doit être le suivant: a. pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h;
b. pour les véhicules des catégories M et N:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h;
c. pour tous les autres véhicules:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.
Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage
1 Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente toute
suspension conforme aux exigences en la matière énoncées dans le règlement (UE) no 1230/2012.
2 Sont admis les systèmes de démarrage conformes à l’annexe IV du règlement (UE)
no 1230/2012.
Art. 58, al. 2, 6 et 6bis
2 Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule. Font
exception les pneus d’hiver visés à l’art. 59, al. 3 et 4. 6 La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état de la technique, tel
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
qu’il est notamment décrit dans les normes de l’ETRTO ou dans les réglementations suivantes: a. règlement CEE-ONU no 30; b. règlement CEE-ONU no 54; c. règlement CEE-ONU no 75, ou d. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014. 6bis Le nom du fabricant, la charge nominale et l’indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques qui divergent des normes ou des réglementations et pour les pneumatiques dont l’utilisation n’est pas conforme au code d’identification, une garantie du construc- teur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner dans le permis de circulation la marque, le type, les dimen- sions et, s’il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.
Art. 59, al. 3 et 4 3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doi- vent: a. sur les voitures automobiles, être munis du symbole alpin visé à l’annexe 7, appendice 1, du règlement CEE-ONU no 117, et être adaptés au minimum à une vitesse de 160 km/h; b. sur les motocycles, les quadricycles à moteur ou les tricycles à moteur, por- ter l’indication supplémentaire M+S et être adaptés au minimum à une vitesse de 130 km/h. 4 Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscrip- tion attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.
Art. 60, al. 6 6 Sont réputés pneumatiques larges les pneumatiques dont la largeur représente au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou mesure au moins 0,60 m.
Art. 63, al. 2 Abrogé
Art. 66, al. 1bis et 1ter 1bis Les superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doi- vent être munies de dispositifs d’attache propres à assurer le chargement et con- formes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
être reconnues comme dispositifs d’arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d’en assurer une sécurité optimale. 1ter Lorsqu’elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.
Art. 67, al. 1 et 2
1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arrête vive ni
aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s’applique à la fois à l’habitacle, pour la protection des passagers, et à l’extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues. 2 Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d’éclai- rage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les passagers et les usagers de la route en cas d’accident et à respecter l’annexe 8. Les composants inutiles et dan- gereux, notamment à l’extérieur du véhicule, sont interdits; les pare-buffles, les figurines et les décorations sont admis s’ils sont conformes à l’annexe 8. L’art. 104a, al. 3, relatif aux pare-buffles demeure réservé.
Art. 68, al. 3 3 Les camions, les voitures automobiles de travail lourdes, les tracteurs dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h de par leur construction ainsi que leurs remorques peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroré- fléchissantes et fluorescentes, conformément au règlement CEE-ONU no 70 et à l’annexe 4.
Art. 69, al. 2, 2bis et 3
2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement CEE-ONU no 104,
les véhicules automobiles et les remorques peuvent être munis de bandes rétro- réfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences du règlement CEE-ONU no 104 s’appli- quent par analogie aux véhicules qui n’entrent pas dans son champ d’application; des bandes plus étroites sont toutefois admises pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1. 2bis Les véhicules des catégories N2 d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement CEE- ONU no 48, être rendus visibles vers l’arrière si leur largeur dépasse 2,10 m et vers le côté si leur longueur dépasse 6,00 m. 3 Les véhicules de la police, de la douane, du service du feu, de la protection civile et du service d’ambulances ainsi que les véhicules régulièrement employés pour l’entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
ou les transports spéciaux peuvent être marqués de façon fluorescente ou rétroréflé- chissante.
Art. 71, al. 2, phrase introductive et let. b Ne concerne que le texte italien.
Art. 72, titre, al. 2, 5 et 5bis Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande 2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes: a. règlement (CE) no 661/2009; b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014; c. règlement CEE-ONU no 14, ou d. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014. 5 Les ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:
a. règlement (CE) no 661/2009; b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014; c. règlement CEE-ONU no 16, ou d. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014. 5bis Les appuie-tête doivent être conformes aux règlements de la CEE-ONU ci-après ou offrir une protection équivalente: a. règlement CEE-ONU no 17; b. règlement CEE-ONU no 25, ou c. règlement CEE-ONU no 80.
Insérer après le titre du chapitre 9
Art. 72a Réglementations déterminantes Les feux et catadioptres doivent satisfaire soit aux exigences techniques de la pré- sente ordonnance, soit aux exigences techniques des réglementations ci-après pour le genre de véhicule en question: a. règlement CEE-ONU no 48; b. règlement CEE-ONU no 53; c. règlement CEE-ONU no 74; d. règlement CEE-ONU no 86;
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
e. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 2015/208, ou f. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014.
Art. 76, al. 3, 4, 5 et 5bis
3 Les feux arrière de brouillard doivent être conformes au règlement CEE-ONU
no 38. 4 Les exigences en matière de commande électrique des feux arrière de brouillard se fondent sur le règlement CEE-ONU no 48 pour les voitures automobiles, sur le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 2015/208 pour les tracteurs, ainsi sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur. 5 Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement CEE-ONU no 87. Les exigences quant à leur montage et à leur commande se fon- dent sur: a. le règlement CEE-ONU no 53 pour les motocycles à une voie; b. le règlement UE no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers à trois roues; c. le règlement (UE) no 2015/208 ou le règlement CEE-ONU no 86 pour les voitures automobiles qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no 167/2013; d. le règlement CEE-ONU no 48 pour les autres voitures automobiles. 5bis Les feux de circulation diurne à éteindre manuellement sont autorisés pour les véhicules de l’armée, de la police ou de la douane.
Art. 77, al. 2
2 Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 3.
Art. 78, al. 2 et 3 2 Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Ils doivent émettre un feu jaune clignotant d’une fréquence de
90 ± 30 battements par minute. Ils peuvent être enclenchés en même temps que les
feux clignotants avertisseurs visés à l’al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe 10 ne sont pas applicables. 3 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a, les feux orange de danger de toutes les directions ou de l’avant et de l’arrière. Leur fonctionnement doit être signalé au conducteur par un témoin lumineux.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 80, titre et al. 3 Equipement électrique, compatibilité électromagnétique 3 L’équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision ni les installations de télécommuni- cation. Les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont réglées à l’annexe 12.
Art. 82, al. 1bis et 1ter 1bis En vue de garantir leur audibilité, les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d’un système d’avertissement acoustique conforme à l’état de la tech- nique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement (UE) n o 540/2014. De tels systèmes ne sont pas soumis à la réception par type. 1ter Les bennes de collecte des déchets conformes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d’un dispositif d’avertissement acoustique de marche arrière au sens du ch. 7.1.2.1 de ladite norme. D’autres véhicules dont le poids total excède 3,50 t peuvent être munis d’un tel dispositif si celui-ci est conforme à la norme EN 7731 et peut être désactivé depuis le poste de conduite.
Art. 83, al. 1 1 Est réputé système d’alarme pour véhicules (SAV) un système installé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et de contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S’il n’est pas approuvé selon le règlement (UE) no 661/2009 ou les règlements CEE-ONU no 97 ou no 116, il doit satisfaire aux exigences des art. 83 à 88.
Art. 91, al. 2 2 Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 55, dans le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 2015/208.
Art. 95, al. 2, phrase introductive et let. b
2 La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à
l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser: en tonnes
b. pour un essieu simple entraîné:
1. d’une récolteuse agricole munie de pneumatiques larges
(art. 60, al. 6) 14,00
2. d’un chariot de travail muni de pneumatiques larges
(art. 60, al. 6) 14,00
3. d’une autre voiture automobile 11,50
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 97, al. 4 et 5 4 Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadri- cycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant ou d’énergie et les émissions de CO 2 lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégo- rie M1 ayant une affectation particulière au sens de l’annexe XI de la directive 2007/46/CE. 5 Le calcul de la consommation de carburant ou d’énergie et des émissions de CO 2 se fonde sur le règlement (CE) no 715/2007, le règlement (CE) no 595/2009 ou sur le règlement (UE) no 168/013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014.
Art. 99, al. 1 1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (CE) n o 661/2009 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.
Art. 103, al. 1, 1bis et 6 1 Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent être con- formes au règlement (CE) no 661/2009, au règlement CEE-ONU no 13 ou au règle- ment CEE-ONU no 13-H. 1bis Les voitures automobiles lourdes des catégories M et N à plus de quatre essieux doivent être équipées de systèmes antiblocage automatiques de la catégorie 1 selon le règlement CEE-ONU no 13.
6 Les systèmes antiblocage, les systèmes avancés de freinage d’urgence, les sys-
tèmes de détection de dérive de la trajectoire et les systèmes de contrôle de la stabi- lité des véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règle- ment (CE) no 661/2009.
Art. 104 Dispositifs de recouvrement des roues Lorsque les véhicules de la catégorie M1 roulent en ligne droite, leur carrosserie ou leurs dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) doivent recouvrir toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques aux endroits suivants: a. en haut de la roue jusqu’à 30° devant le centre de la roue et 50° derrière celui-ci, et b. à l’arrière de la roue jusqu’à 15 cm au-dessus de l’axe de l’essieu.
Art. 104a, al. 1, 2, 2bis, 2ter et 4 1 Les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 2,50 t doivent, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de choc frontal, satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement CEE-ONU no 94. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule
5150
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année. 2 La partie frontale des véhicules des catégories M 1 et N1 doit, en ce qui concerne la protection des piétons, être conforme au règlement (CE) n o 78/2009 si les véhicules en question relèvent de son champ d’application. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que la partie frontale du véhicule offre un niveau de protection équivalent suffit pour les véhicules d’un type dont la produc- tion n’excède pas 100 pièces par année. 2bis Il est permis de déroger à l’al. 2 en matière d’installation d’outils frontaux pour:
a. les véhicules devant être équipés d’outils frontaux dans le cadre du service hivernal et de l’entretien des routes; b. les véhicules de la police, de la douane et du service du feu; c. les véhicules des services de secours et de la protection civile; d. les véhicules militaires; e. les véhicules autres que ceux visés aux let. a à d pour lesquels il est impos- sible de satisfaire aux exigences visées à l’al. 2 pour des raisons opération- nelles, à moins de prendre des mesures techniques disproportionnées. 2ter Les dérogations prévues à l’al. 2bis, let. e, requièrent une autorisation de l’autorité d’immatriculation. 4 Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de pro- tection avant, conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE- ONU no 93.
Art. 104b, al. 1 et 2 1 Les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t et les véhicules de la catégorie N1 doivent, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale, satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 661/2009 ou du règlement CEE-ONU no 95. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année. 2 Les camions des catégories N 2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protec- tion latérale, conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 73.
Art. 104c, al. 1 1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protec- tion arrière, conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 58.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 105, al. 3 et 4 3 Il est interdit de réparer le pare-brise en verre feuilleté des véhicules de la catégorie M1 dans le champ de vision du conducteur, défini dans le règlement CEE-ONU no 125.
4 Les places assises dans les camions doivent être complètement séparées du com-
partiment de charge. Par dérogation à cette disposition, l’aménagement de places assises et de possibilités de transport pour les marchandises dans le même secteur est admis, si la surface de charge est équipée de dispositifs d’arrimage destinés à proté- ger les passagers contre le basculement du chargement.
Art. 106, al. 1, 3, 4 et 5 1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement CEE- ONU no 16. Les dispositions figurant à l’annexe XI de la directive 2007/46/CE s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière. 3 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doi- vent au moins offrir une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44/03 pour le groupe d’âge concerné ou du règlement CEE-ONU no 129. 4 Les véhicules des catégories M 1 et N1 ainsi que les minibus doivent être équipés d’appuie-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur. 5 Les voitures automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) n o 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16.
Art. 107, al. 3
3 L’annexe 9, ch. 1 à 3, est applicable pour déterminer le nombre de places des
voitures automobiles.
Art. 110, al. 3, let. a, c et e 3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: a. sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane:
3. deux feux clignotants bleus placés sur les rétroviseurs extérieurs et diri-
gés vers l’avant,
4. deux feux clignotants bleus placés le plus possible à l’avant et dirigés
vers le côté,
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
6. des feux clignotants orange d’avertissement montés sur le toit et vi-
sibles de l’avant et de l’arrière, couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1); c. sur les véhicules de la police et de la douane: une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas; e. sur les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d’ambulances, ainsi que sur les véhicules régulièrement employés pour l’entretien des routes ou comme véhicules convoyeurs pour les véhicules spéciaux ou les transports spéciaux: des panneaux à affichage variable éclai- rés ou auto-lumineux.
Art. 111 Clignoteurs de direction et feux clignotants avertisseurs Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction. Les véhi- cules des catégories M et N doivent en outre disposer de feux clignotants avertis- seurs (art. 78, al. 1).
Art. 112, titre, al. 4bis et 4ter Miroir et autres dispositifs de vision indirecte 4bis Les exigences relatives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (CE) no 661/2009 ou le règlement CEE-ONU no 46. 4ter Au lieu des miroirs visés aux al. 1 à 4, d’autres dispositifs permettant au conduc- teur d’avoir le même champ de vision sont admis, pour autant qu’ils soient con- formes au règlement CEE-ONU no 46.
Art. 118a, al. 3 Abrogé
Art. 119, let. f, i, m, q et s Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118: f. le frein de service ne peut agir que sur les roues d’un seul essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des dif- férentiels. Il n’est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit modérable, et tous les mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire;
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
i. les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires, sauf pour les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement; m. les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l’intervalle entre les feux de croisement, les feux de circulation diurne, les clignoteurs de direc- tion et les feux de brouillard (art. 76, al. 5, et annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables; q. les compartiments de citerne ou les parois brise-flots ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1); s. les dispositions des art. 104a, al. 1, et 104b, al. 1, relatives à la protection des occupants en cas de collision frontale ou latérale ne s’appliquent pas.
Art. 120, let. b Abrogée
Art. 123, al. 2
2 Les exigences concernant l’ouverture des portes des autocars se fondent sur le
règlement CEE-ONU no 107.
Art. 123a, al. 1 1 Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les comparti- ments sont de dimension réduite et où le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que lorsque le rapport établi par un organe d’expertise agréé par l’OFROU confirme que la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44/03 pour le groupe d’âge concerné ou au règlement CEE-ONU no 129.
Art. 124, al. 2 Abrogé
Art. 125, al. 1, 1bis, 1ter et 2
1 Les citernes destinées au transport de substances liquides qui ne sont pas des
marchandises dangereuses au sens de la SDR15 doivent disposer de compartiments ou de cloisons séparées par des parois brise-flots dont la capacité n’excède pas
7500 l.
1bis La surface des parois brise-flots doit représenter au moins 70 % de la section transversale de la citerne. 1ter L’autorité d’immatriculation peut admettre des citernes sans parois brise-flots ou sans compartiments si elle prescrit explicitement pour les substances transportées le
15 RS 741.621
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
degré de viscosité ou un certain niveau de remplissage par une inscription dans le permis de circulation. 2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos destinés au transport de substances qui ne sont pas des marchandises dangereuses doivent présenter au niveau de l’essieu le plus large une distance entre les extrémités de la surface de contact des pneumatiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité du véhicule chargé de manière homogène.
Titre précédant l’art. 135 Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 1 Dimensions, poids, places, identification
Art. 135, al. 3, phrase introductive et let. b 3 Pour les quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée et les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1: b. largeur 1,50
Art. 136, al. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, let. a à e, et 3 1 Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans conducteur. 1bis Pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l’al. 1. Est considéré comme équipement spécial l’équipement surpassant l’équipement stan- dard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial. 1ter Sont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:
a. le poids des réservoirs destinés au stockage de l’air comprimé pour la pro- pulsion des véhicules à air comprimé; b. le poids du système d’alimentation pour les carburants gazeux ainsi que le poids des réservoirs pour les carburants gazeux dans le cas des véhicules monocarburant, bicarburant ou multicarburant; 1quater Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classifi- cation initiale.
2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
5155
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
en tonnes
a. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de choses et pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de choses 0,30 b. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de personnes et pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1 0,25 c. pour les tricycles à moteur 1,00 d. pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de personnes 0,25 e. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes 0,45 3 Lorsqu’il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur.
Art. 136a Nombre de places Le nombre de places des véhicules peut s’élever au maximum, conducteur compris, à: Places
a. pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 2 b. pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes 5 c. pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses 2 d. pour les quadricycles légers à moteur 2 e. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée 2 f. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée mais d’une protection contre le retournement 3 g. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et disposant d’une carrosserie fermée 4 h. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses 2
Art. 137, titre et al. 3 Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion 3 Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales.
Art. 138, al. 1
1 Des pneumatiques de conception différente comme les pneus radiaux et les pneus
diagonaux sont admis sur un même véhicule. Sur les quadricycles à moteur et les
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
tricycles à moteur, tous les pneumatiques d’un essieu doivent toutefois être du même type.
Art. 139, al. 3 3 Le véhicule doit être pourvu de sièges pour le conducteur et pour les éventuels passagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui concerne le poids par personne déterminant pour l’établissement du nombre de places, l’annexe 9, ch. 41, est applicable.
Art. 140, al. 2 à 4 2 Sur les véhicules équipés d’une installation à courant alternatif, les clignoteurs de direction avant/arrière peuvent s’allumer alternativement de chaque côté. 3 En l’absence de feux de circulation diurne, le feu de croisement doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur est en marche. 4 Les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doi- vent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d’être équidistants de l’axe longitu- dinal du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l’un des deux projecteurs.
Art. 141, al. 1 et 3 1 Outre les dispositifs d’éclairage obligatoires, d’autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépas- ser: a. deux feux de route ou feux de croisement; b. un avertisseur optique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croise- ment; c. deux feux de position; d. deux feux arrière; e. deux feux-stop; f. à l’avant, deux feux de circulation diurne; g. quatre feux clignotants avertisseurs; h. deux feux avant de brouillard; i. deux feux arrière de brouillard; j. à gauche et à droite, deux catadioptres non triangulaires éclairant latérale- ment, qui ne doivent pas être fixés aux roues; k. à l’avant, deux catadioptres non triangulaires; l. à l’arrière, deux catadioptres non triangulaires;
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m. par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un catadioptre dirigé vers l’arrière; n. un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur; o. deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un disposi- tif de marche arrière. 3 Sont également autorisés les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que les feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule.
Art. 142 Dispositifs d’éclairage par paire 1 Lorsqu’ils mesurent plus de 1,00 m de large, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les luges à moteur et les motocycles avec side-car doivent être équipés de deux catadioptres arrière. S’ils sont munis de catadioptres avant, ceux-ci doivent également être au nombre de deux. 2 Lorsqu’ils mesurent plus de 1,30 m de large, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position, de deux feux arrière et de deux feux-stop. S’ils sont munis de feux de circulation diurne et de feux de brouillard, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.
Art. 143, al. 1 et 2 1 Un rétroviseur d’une surface de 69 cm2 au minimum, placé à l’extrême gauche et à l’extrême droite du véhicule, est nécessaire. Pour les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h de par leur construction, un rétroviseur placé à l’extrême gauche suffit. La construction, le montage et l’angle de visibilité sont définis à l’art. 112. 2 Sur les véhicules disposant d’une carrosserie fermée qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit, si la lunette arrière est suffisamment grande.
Art. 145, al. 1bis 1bis Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, doivent être équipés d’un système antiblocage ou d’un système de freinage combiné conforme au règlement (UE) no 168/2013, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement.
Art. 145a Puissance du moteur Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puissance supérieure à
11 kW mais ne dépassant pas 35 kW et d’un rapport puissance-poids supérieur à
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
0,1 kW/kg mais de 0,2 kW/kg au maximum, ne peuvent pas être modifiés à partir d’un motocycle dont la puissance est deux fois plus élevée.
Art. 147, al. 3 3 L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles avec side- car. Les side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les motocycles avec side-car, selon l’annexe 7. Le frein du side-car peut être actionné séparément ou avec un frein du motocycle.
Art. 148, al. 2 2 La disposition et l’angle de visibilité des clignoteurs de direction sont réglés à l’annexe 10.
Art. 149, al. 1 1 L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 35 kg ne sont pas soumis à l’exigence de contrôlabilité facile du niveau de liquide concernant les systèmes de freinage hydrauliques.
Art. 152, titre et al. 3 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles
3 L’installation de chenilles sur des quadricycles légers à moteur est admise.
Art. 154, al. 1 Abrogé
Art. 155, titre et al. 1 Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol 1 Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires, sauf sur les sièges des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.
Art. 156, titre et al. 3 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles
3 L’installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 158 Ceintures de sécurité
1 Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie fermée doivent
disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.
2 Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie non fermée et des
tricycles à moteur munis d’une carrosserie doivent être équipés de ceintures de sécurité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du conducteur et les sièges avant latéraux doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.
Art. 159 Puissance du moteur, vitesse maximale par construction La puissance et la vitesse maximale par construction des quadricycles à moteur doivent être conformes au règlement (UE) no 168/2013 si ces derniers entrent dans son champ d’application. Pour les quadricycles à moteur qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement, la puissance maximale est de 15,00 kW.
Art. 175 Généralités, dimensions, poids
1 Les cyclomoteurs doivent être conformes uniquement aux art. 175 à 181a pour ce
qui est des exigences techniques. 2 La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m. Les rétroviseurs qui se plient sous une légère pression peuvent être mesurés en position rabattue.
3 Les cyclomoteurs doivent disposer d’un guidon d’une largeur d’au moins 0,35 m.
Celui-ci ne doit pas gêner les mouvements. 4 Le poids total ne doit pas dépasser 200 kg, sauf dans le cas des fauteuils roulants.
Art. 176, al. 2
2 Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur dont l’échange ne
peut se faire facilement doit porter la désignation du type de moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Les indications à faire figurer sur les moteurs électriques sont régies par l’art. 51, al. 1, let. a et c.
Art. 177, al. 2 et 6 2 Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu’il soit autant que possible exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants. 6 La détermination de la puissance du moteur est régie par l’art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propulsion électrique doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 51, al. 2 à 4. S’agissant de l’assistance au pédalage, une interruption automa- tique du courant en cas de freinage à fond n’est pas nécessaire (art. 51, al. 3).
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 178b, al. 2 2 Les prescriptions générales relatives à l’équipement électrique et à la compatibilité électromagnétique (art. 80) s’appliquent par analogie.
Art. 179, al. 1, 4 et 6 1 Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide sans conducteur ne doit pas excéder 65 kg.
6 Ne concerne que le texte italien.
Art. 179a, al. 4 4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.
Art. 179b, al. 2
2 Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué
(UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d’une son- nette.
Art. 181, al. 5 et 6
5 Les fauteuils roulants à propulsion électrique et dont la vitesse maximale ne
dépasse pas 10 km/h de par leur construction peuvent comprendre deux places. Si la vitesse maximale par construction dépasse 10 km/h, seule une place est admise. 6 Les fauteuils roulants peuvent disposer d’une carrosserie fermée s’ils sont équipés de clignoteurs de direction.
Art. 181a, al. 4
4 Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué
(UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d’une son- nette.
Art. 183, al. 1, let. d 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: en tonnes
d. pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques et remorques à essieux centraux exceptées 32,00
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 184, al. 2 2 Ne sont pas visées par l’al. 1 les remorques agricoles ainsi que les remorques de travail attelées à des camions, des chariots à moteur lourds ou des tracteurs lourds. En pareils cas, la charge maximale autorisée du timon peut atteindre jusqu’à 40 % du poids garanti de la remorque; s’agissant des remorques agricoles équipées de rotules de traction, elle peut toutefois atteindre au maximum 4,00 t et, s’agissant des remorques agricoles équipées d’autres dispositifs de remorquage, au maximum 3,00 t.
Art. 189, al. 1 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE-ONU no 13.
Art. 191, al. 1 et 3
1 Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être équipées d’un dispositif de
protection latérale conforme au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE- ONU no 73.
3 Les remorques des catégories O1 à O4 doivent être équipées d’un dispositif de
protection arrière conforme au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE- ONU no 58.
Art. 193, phrase introductive et al. 1, let. t
1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:
t. sur les remorques de la police, de la douane, du service du feu, du service de protection civile et du service d’ambulances, ainsi que sur les remorques régulièrement employées pour l’entretien des routes, des panneaux à affi- chage variable éclairés ou auto-lumineux.
Art. 204, al. 3
3 Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure.
L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.
Art. 213, al. 1ter et 2 1ter Abrogé
2 Lors de la mise en circulation, un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre des cycles construits en série, et le nom du constructeur ou une marque doivent y être inscrits de manière indélébile.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Art. 215, titre et al. 2 Cadre, inscriptions, places 2 Sur les cycles, le nombre de places ne doit pas dépasser celui des pédaliers ou d’unités de propulsion mécaniques similaires. Font exception les cycles spéciale- ment aménagés munis au maximum de deux places assises protégées pour enfants ou d’une place pour personnes handicapées.
Art. 216, al. 4 4 Les clignoteurs de direction sont autorisés. Ils doivent être de couleur orange (annexe 10, ch. 111) et montés symétriquement par paire. Ils doivent être clairement identifiables comme indicateurs de direction et ne doivent pas éblouir. En présence de clignoteurs de direction, d’autres feux clignoteurs ne sont pas autorisés.
Art. 217, al. 4 4 Les pédales doivent porter des catadioptres à l’avant et à l’arrière. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.
Art. 218 Abrogé
Art. 219, al. 1, phrase introductive 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:
Art. 222o Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2016 1 En ce qui concerne l’art. 14, let. b, ch. 1 et 2, relatif à la classification des moto- cycles légers et l’art. 15, al. 2, relatif à la classification des quadricycles légers à moteur, les véhicules munis d’un moteur à combustion importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit. 2 En ce qui concerne l’art. 76, al. 5, let. d, il est permis de déroger de 20 cm au maximum à l’espacement minimal entre les feux de circulation diurne prescrit par le règlement CEE-ONU no 48 sur les véhicules immatriculés pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016. Les feux doivent toutefois être installés avec un espa- cement minimal aussi proche que possible des prescriptions. 3 En ce qui concerne l’art. 106, al. 5, relatif à l’obligation d’équiper les voitures automobiles de travail, les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité et l’art. 119, let. i, relatif à l’obligation d’équiper les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
4 En ce qui concerne l’art. 123, al. 2, relatif aux exigences applicables à l’ouverture des portes des autocars, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au
31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien
droit. 5 En ce qui concerne l’art. 135, al. 3, relatif à la largeur des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée, les quadricycles légers à moteur importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit. 6 En ce qui concerne l’art. 136, al. 1, relatif au poids des véhicules déterminant pour leur classification et l’art. 136, al. 1bis, relatif à l’équipement spécial, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatri- culés pour la première fois selon l’ancien droit. 7 En ce qui concerne l’art. 136, al. 2, relatif à la charge utile et l’art. 136a relatif au nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au
31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien
droit; si le véhicule est immatriculé selon le nouveau droit, l’art. 136a doit être respecté. 8 En ce qui concerne l’art. 137, al. 3, relatif aux vitesses différentes des roues inté- rieures et extérieurs des véhicules, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit. 9 En ce qui concerne l’art. 139, al. 3, relatif aux sièges des véhicules et l’annexe 9, ch. 41, relative au poids déterminant pour l’établissement du nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit. 10 En ce qui concerne l’art. 140, al. 3, relatif à l’allumage automatique des feux de croisement, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre
2019 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
11 En ce qui concerne l’art. 142, al. 1, il est possible de renoncer aux dispositifs d’éclairage par paire pour les véhicules réceptionnés par type avant le 1 er janvier 2018 et pour les véhicules dispensés de réception par type et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2018 lorsqu’ils mesurent au maximum 1,30 m de large. 12 En ce qui concerne l’art. 145, al. 1bis, relatif aux systèmes antiblocage ou aux systèmes de freinage combinés, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit. 13 En ce qui concerne l’art. 145a relatif à la modification à partir de véhicules d’une puissance plus élevée, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au
31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien
droit. 14 En ce qui concerne l’art. 155, al. 1, relatif à l’obligation d’équiper les quadricycles légers à moteur de ceintures de sécurité et l’art. 158 relatif à l’obligation d’équiper les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur de ceintures de sécurité, les véhi-
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
cules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
15 Les véhicules d’une puissance maximale de 15 kW et importés ou construits en
Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas soumis à la disposition de l’art. 159 relative à la vitesse maximale par construction, sauf s’ils disposent d’une réception selon le règlement (UE) no 168/2013. 16 En ce qui concerne l’annexe 8, ch. 22, relatif à la dangerosité des rétroviseurs extérieurs et à leur basculement sous une légère pression, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
II
2 L’annexe 12 est remplacée par la version ci-jointe.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 33, al. 1 et 2, let. a, abis, c, ch. 4, et e, ch. 5 et 6, ainsi que 2bis, entre en vi- gueur le 1er juillet 2017.
16 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 2 (art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a, 30, al. 1, let. bbis, d et f, 49, al. 5, et 164, al. 2)
Titre
Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales
Ch. 111, directive 2007/46/CE, règlement (UE) no 167/2013 et règlement (UE) 2015/504
111 Textes législatifs de l’UE concernant la réception générale
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et de base UE des actes modificateurs
Directive Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007/46/CE 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/758, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77. Règlement Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février (UE) 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agri- no 167/2013 coles et forestiers, version du JO L 60 du 2.3.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53. Règlement Règlement d`exécution (UE) 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 (UE) 2015/504 portant exécution du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, JO L 85 du 28.3.2015, p. 1.
Ch. 112, règlement (CE) no 692/2008, règlement (CE) no 661/2009, règlement (UE) no 1003/2010, règlement (UE) no 109/2011, règlement (UE) no 458/2011, règlement (UE) no 347/2012, règlement (UE) 2015/68, règlement (UE) 2015/96, règlement (UE) 2015/208 et règlement (UE) 2015/758
112 Prescriptions de l’UE intégrées dans les textes législatifs
concernant la réception générale Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant (CE) application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement no 692/2008 européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) 2016/646, JO L 109 du 26.4.2016, p. 1.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet (CE) 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité no 661/2009 générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, compo- sants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1004, JO L 165 du 23.6.2016, p. 1. Règlement Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concer- (UE) nant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage no 1003/2010 des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 291 du 9.11.2010, p. 22; modifié par le règlement (UE) 2015/166, JO L
28 du 4.2.2015, p. 3.
Règlement Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant (UE) application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du no 109/2011 Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections, JO L 34 du 9.2.2011, p. 2; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3. Règlement Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant (UE) prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs no 458/2011 remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité géné- rale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 124 du 13.5.2011, p. 11; modifié par le règlement (UE) 2015/166, JO L 28 du 4.2.2015, p. 3. Règlement Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant (UE) application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du no 347/2012 Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d’urgence, JO L 109 du 21.4.2012, p. 1; modifié par le règlement (UE) 2015/562, JO L 93 du 9.4.2015, p. 35. Règlement Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 (UE) 2015/68 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhi- cules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 17 du 23.1.2015, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1 octobre 2014 com- (UE) 2015/96 plétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l’unité de propulsion des véhicules agricoles et fores- tiers, version du JO L 16 du 23.1.2015, p. 1. Règlement Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 (UE) 2015/208 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, version du JO L 42 du 17.2.2015, p. 1.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril (UE) 2015/758 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE, version du JO L 123 du 19.5.2015, p. 77.
Ch. 113, directive 97/68/CE et règlement (UE) 2016/1628
113 Prescriptions de l’UE hors des textes législatifs concernant
la réception générale Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes de base UE modificateurs
Directive Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53. Règlement Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre (UE) 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz 2016/1628 polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aus engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, version du JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
Ch. 114, règlement (CEE) no 3821/85 et règlement (UE) 2016/799
114 Droit de l’UE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs de base UE
Règlement Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant (CEE) l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du no 3821/85 31.12.1985, p. 8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2016/130, JO L 25 du 2.2.2016, p. 46. Règlement Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la commission du 18 mars 2016 (UE) 2016/799 mettant en oeuvre le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants, version du JO L 139 du 26.5.2016, p. 1.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Ch. 12 règlements CEE-ONU no 3, 7, 10 à 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 34, 37 à 39, 41, 43 à 46, 48 à 51, 53 à 55, 58, 59, 61, 74 à 76, 78, 80, 83, 85, 86, 94, 95, 97 à 101, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 116 à 119, 121, 123, 125, 127 à 131, 134 à 138
12 Règlements de la CEE-ONU
N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhi- no 316 cules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 16, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.2 Rév.4 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des feux-position (latéraux) avant et arrière, no 717 des feux-stop et des feux-encombrement pour véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complé- ment 24, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.6 Rév.6 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité no 1018 électromagnétique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.9 Rév.5 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résis- no 11 tance des serrures et charnières de portes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.10 Rév.2 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la no 1219 protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 4, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.11 Rév.4 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui no 1320 concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 11, complément 13, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.12 Rév.8 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de no 1421 ceintures de sécurité, les ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supé- rieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 6, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.13 Rév.5 Amend.3).
16 RO 2005 3765 17 RO 2005 3765 18 RO 2011 891 19 RO 2005 3765 20 RO 2005 3765 21 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et systèmes no 1622 de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur: I Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II Véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de rete- nue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 6, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.15 Rév.8 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les no 1723 sièges, leur ancrage et les appuie-tête; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 08, complément 3, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.16 Rév.5 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; no 1924 modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 8, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.18 Rév.7 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un no 2025 faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 9 septembre 2001 (Add.19 Rév.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière et feux de no 2326 manœuvre pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.22 Rév.4 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs no 26 saillies extérieures; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.25 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à no 2827 moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.27 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des no 2928 occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.28 Rév.2 Amend.3).
22 RO 2005 3765 23 RO 2005 3765 24 RO 2005 3765 25 RO 2005 3765 26 RO 2005 3765 27 RO 2005 3765 28 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la préven- no 34 tion des risques d’incendie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.33 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les no 3729 projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modi- fié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 44, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.36 Rév.7 Amend.7). Règlement Règlement CEE-ONU no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à no 3830 moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.37 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne no 39 l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.38 Rév.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit; modifié no 41 en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 3, en vigueur dès le
20 janvier 2016 (Add.40 Rév.2 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation no 43 de ces vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amende- ments 01, complément 4, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.42 Rév.3 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord no 4431 des véhicules à moteur; modifié par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 12 septembre 1995 (Add.43 Rév.1, inclus tous les amendements suivants jusque-là: – série d’amendements 04, complément 10, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.43 Rév.3 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à no 45 moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.44 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des no 46 véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 2, en vigueur dès le
18 juin 2016 (Add.45 Rév.6).
29 RO 2005 3765 30 RO 2005 3765 31 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne no 48 l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 6, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.47 Rév.12 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et no 4932 de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 3, en vigueur dès le 20 janvier
2016 (Add.48 Rév.6 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux-arrière, des no 5033 feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié en dernier lieu par le complément 17, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.49 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, no 5134 en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.50 Rév.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (moto- no 53 cycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signa- lisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 17, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.52 Rév.3 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs no 5435 remorques; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le
20 janvier 2016 (Add.53 Rév.3 Amend.2).
Règlement Règlement CEE-ONU no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de no 5536 véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complé- ment 4, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.54 Rév.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation: no 5837 I des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II des véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homologué; III des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.57 Rév.3).
32 RO 2005 3765 33 RO 2005 3765 34 RO 2011 891 35 RO 2005 3765 36 RO 2005 3765 37 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de no 59 remplacement des véhicules des catégories M1 et N1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 20 janvier
2016 (Add.58 Rév.2 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs no 61 saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.60 Rév.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation no 74 des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 9, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.73 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles; no 75 modifié en dernier lieu par le complément 15, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.74 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant no 7638 un faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.75 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui no 78 concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.77 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en no 8039 ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 20 janvier
2016 (Add.79 Rév.2 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission no 8340 de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 1, en vigueur dès le
29 janvier 2016 (Add.82 Rév.5 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne desti- no 8541 nés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié en dernier lieu par le complément 7, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.84 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules agricoles ou forestiers en ce qui no 86 concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.85 Rév.2.
38 RO 2005 3765 39 RO 2011 891 40 RO 2005 3765 41 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 2,5 t) en ce qui no 94 concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.93 Rév.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1 en ce qui concerne no 95 la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 6, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.94 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à no 97 moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, com- plément 8, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.96 Rév.1 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes CEE-ONU concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de no 9842 sources lumineuses à décharge; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 7, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.97 Rév.3 Amend.6). Règlement Règlement CEE-ONU no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs no 9943 homologués de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complé- ment 11, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.98 Rév.3 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui con- no 10044 cerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonction- nelle; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 3, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.99 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement no 10145 par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction élec- trique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.100 Rév.3 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs no 10646 remorques; modifié en dernier lieu par le complément 13, en vigueur dès le
18 juin 2016 (Add.105 Rév.2 Amend.3).
42 RO 2011 891 43 RO 2011 891 44 RO 2005 3765 45 RO 2005 3765 46 RO 2005 3765
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui no 10747 concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 4, en vigueur dès le 18 juin
2016 (Add.106 Rév.6 Amend.3).
Règlement Règlement CEE-ONU no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les no 10948 véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complé- ment 7, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.108 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation: no 11049 I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel compri- mé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.109 Rév.3 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automo- no 11250 biles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 6, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.111 Rév.3 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automo- no 11351 biles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 5, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.112 Rév.3 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions techniques CEE-ONU uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une no 11652 utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 18 juin. 2016 (Add.115 Rév.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne les émissions no 11753 de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complé- ment 8, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.116 Rév.4).
47 RO 2005 3765 48 RO 2005 3765 49 RO 2005 3765 50 RO 2005 3765 51 RO 2005 3765 52 RO 2011 891 53 RO 2011 891
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants no 11854 ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.117 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur; no 11955 modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.118 Rév.1 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne no 12156 l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié en dernier lieu par la série d’amende- ments 01, en vigueur dès le 15 juin 2015 (Add.120 Rév.1 Amend.5). Règlement Règlement CEE-ONU no 123, du 2 février 2007, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptifs no 12357 (AFS) destinés aux véhicules automobiles; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 7, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.122 Rév.2 Amend.3). Règlement Règlement CEE-ONU no 125, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui no 12558 concerne le champ de vision vers l’avant du conducteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 8 octobre
2016 (Add.124 Rév.2 Amend.1).
Règlement Règlement CEE-ONU no 127, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui no 12759 concerne la sécurité des piétons; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 18 juin 2016 (Add.126 Rév.2. Règlement Règlement CEE-ONU no 128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions CEE-ONU uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électro- no 12860 luminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leur remorques; modifié en dernier lieu par le complé- ment 4, en vigueur dès le 8 octobre 2015 (Add.127 Amend.4). Règlement Règlement CEE-ONU no 129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants no 12961 (ECRS); modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le
8 octobre 2015 (Add.128 Amend.4).
Règlement Règlement CEE-ONU no 130, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le no 13062 système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS); modifié par le complément 1, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.129 Amend.1.
54 RO 2011 891 55 RO 2011 891 56 RO 2011 891 57 RO 2011 891 58 RO 2011 891 59 RO 2014 2611 60 RO 2014 2611 61 RO 2014 2611 62 RO 2014 2611
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N° du règlement Titre du règlement avec compléments CEE-ONU
Règlement Règlement CEE-ONU no 131, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les no 13163 systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 8 octobre 2016 (Add.130 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 134, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en no 13464 ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 20 janvier 2016 (Add.133 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 135, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU concernant l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur comporte- no 13565 ment lors des essais de choc latéral contre un poteau; modifié par la série d’amendements 01, complément 1, en vigueur dès le 25 août 2016 (Add.134 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement CEE-ONU no 136, du 20 janvier 2016, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui no 136 concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique (Add.135). Règlement Règlement CEE-ONU no 137, du 9 juin 2016, sur les prescriptions uniformes CEE-ONU relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne la no 137 protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue (Add.136). Règlement Règlement CEE-ONU no 138, du 5 octobre 2016, sur les prescriptions uni- CEE-ONU formes relatives à l’homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui no 138 concerne leur audibilité réduite (Add.137).
Ch. 14
14 Normes européennes
EN no Titre
EN 3 Extincteurs d’incendie portatifs; agent extincteurs, protection de l’environnement, propriétés, exigences de performance et essais, éditions EN3-7:2004 + A1:2007, EN3-8:2006 et EN3-10:2009. EN 1501-1 Bennes de collecte des déchets – Exigences générales et exigences de sécurité – Partie 1: Bennes à chargement arrière, édition EN 1501-1:2011. EN ISO 7731 Ergonomie – Signaux de danger pour lieux publics et lieux de travail – Signaux de danger auditifs, édition EN ISO 7731:2008. EN 12640 Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Points d’arrimage à bord des véhicules utilitaires pour le transport des marchandises – Prescriptions minimales et essais, édition EN 12640:2001. EN 12642 Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Structure de la carrosserie des véhicules utilitaires – Exigences minimales, édition EN 12642:2006.
63 RO 2014 2611 64 RO 2015 2435 65 RO 2015 2435
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EN no Titre
EN 60034 Machines électriques tournantes pour véhicules ferroviaires et routiers, édition EN 60034-1:2010.
Ch. 21, directive 97/68/CE et règlement (UE) 2016/1628
21 Droit UE
Texte législatif Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et de base UE des actes modificateurs
Directive Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1628, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53. Règlement Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 14 septembre (UE) 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz 2016/1628 polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destiné aus engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, version du JO L 252 du 16.9.2016, p. 53.
Ch. 3 Abrogé
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 5 (art. 50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3)
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation
Ch. 11, titre, 111, 112, 121, 122, 211, 211.1, 211a, 211a.2, 211b, 211c, 212, 214 et 231
111 Au cours de la procédure de réception par type de voitures automobiles
équipées d’un moteur à allumage par compression, il convient d’effectuer une mesure à pleine charge conformément au règlement (CE) n o 715/2007, au règlement CEE-ONU no 83 ou au règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les voitures automobiles dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009. 112 Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par com- pression, il suffit d’effectuer une mesure à pleine charge, conformément à la directive 77/537/CEE. Aucune mesure à pleine charge n’est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent aux exigences de la directive 97/68/CE pour la phase IV.
121 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures
automobiles, les tracteurs, les chariots de travail et les chariots à moteur con- formément à l’annexe IV de la directive 77/537/CEE ou à l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no 24. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les véhicules dont les moteurs à allumage par compression répondent au règlement (CE) no 595/2009 ou de la directive 97/68/CE pour la phase IV.
122 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les moto-
cycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tri- cycles à moteur conformément au règlement (UE) no 168/2013 et de l’annexe III du règlement délégué (UE) no 134/2014. Aucune mesure de l’opacité n’est nécessaire pour les luges à moteur.
211 Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou
d’un moteur à allumage par compression, pour autant qu’elles entrent dans le champ d’application correspondant, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes: a. règlement (CE) no 715/2007 ou règlement CEE-ONU no 83; b. règlement (CE) no 595/2009 ou règlement CEE-ONU no 49.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
211.1 Font exception:
a. les voitures automobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h; b. les voitures automobiles de travail; c. les chariots à moteur; d. les tracteurs; e. les véhicules à chenilles. 211a Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire à la directive 97/68/CE ou au règlement CEE-ONU no 96. 211a.2 Si des véhicules des catégories M ou N répondant au règlement (CE) no 715/2007 ou au règlement CEE-ONU no 83 sont transformés a posteriori en voitures automobiles de travail ou si leur vitesse maximale est abaissée sans modification de l’équipement influant sur les émissions de gaz d’échappement, il suffit qu’ils soient conformes aux exigences applicables au véhicule de base en matière de gaz d’échappement. 211b Les moteurs à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire à la directive 97/68/CE, à la directive 2000/25/CE ou au règlement CEE-ONU no 96. 211c S’agissant des moteurs à allumage par compression des camions d’un poids total ne dépassant pas 7,50 t et d’une vitesse maximale de 45 km/h, il suffit qu’ils répondent à la directive 97/68/CE ou au règlement CEE-ONU no 96. Dans ce cas, ils doivent être équipés d’un filtre à particules conforme à l’OPair66 ou d’un système équivalent en ce qui concerne les émissions.
212 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur
et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire au règlement (UE) n o 168/2013 et au règle- ment délégué (UE) no 134/2014. Font exception les luges à moteur. En cas de montage ultérieur de chenilles sur des quadricycles légers à moteur ou des quadricycles à moteur, il suffit que les véhicules répondent aux exi- gences applicables au véhicule de base en matière d’émissions de gaz d’échappement. La preuve apportée pour le véhicule de base demeure va- lable.
214 Les cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé doivent satis-
faire à l’OEV 467. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive 97/24/CE au moins dans la version de la directive 2013/60/UE ou qui sont conformes au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 134/2014.
66 RS 814.318.142.1 67 RS 741.435.4
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
231 Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à combustion doivent
être reconduits entièrement au moteur pour y être brûlés.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 6 (art. 53, al. 1, et 177, al. 1)
Mesurage du niveau sonore
Ch. 111.1, 111.3 111.31, 111.4, let. a et b, 411.2, 43
111.1 Les véhicules des catégories M et N doivent satisfaire aux règlements sui-
vants: a. directive 70/157/CEE; b. règlement (UE) no 540/2014; c. règlement CEE-ONU no 51, ou d. règlement CEE-ONU no 59. 111.3 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux règlements ci-après, appli- cables au genre de véhicule concerné: a. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014; ou b. règlement CEE-ONU no 41. 111.31 Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s’appliquent aux véhicules à propul- sion électrique. 111.4 Les autres véhicules doivent satisfaire aux ch. 3, 42 et 44. Sont exceptés: a. les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exi- gences techniques du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 134/2014 et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37; b. les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (par ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui satisfont aux exigences du ch. 112.
411.2 L’aire de mesurage doit être plane, équipée d’un revêtement de béton ou
d’asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à chenilles utilisés uniquement sur la neige, le niveau sonore peut être mesuré sur une aire recouverte de neige durcie.
431 Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles
(excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadri- cycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à l’arrêt, à proximité de l’échappement.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
432 S’agissant du mesurage à l’arrêt, à proximité de l’échappement, les exi-
gences requises pour: a. les véhicules des catégories M et N se fondent sur l’annexe I, ch. 5.2.3, de la directive 70/157/CEE, sur le règlement (UE) no 540/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 51; b. les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014 ou sur le règle- ment CEE-ONU no 41.
Figures 3 à 5 Abrogées
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 7 (art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3, 149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 163, al. 2, 169, 174, al. 2, 178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4)
Freins Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité
Ch. 153, 16, 18, 19, 21, 23, introduction, 411, phrase introductive, 412, phrase introductive, 421, 422.3, 425.1 et 51.
15 Contrôle du temps de réponse
Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie d’une source d’énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes:
153 La mesure est effectuée conformément aux prescriptions du règlement CEE-
ONU no 13 ou du règlement CEE-ONU no 13-H.
16 Contrôle des réservoirs et des sources d’énergie
Les réservoirs et les sources d’énergie doivent satisfaire aux normes d’essai du règlement CEE-ONU no 13 ou du règlement CEE-ONU no 13-H.
18 Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS)
Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 661/2009, du règlement CEE-ONU no 13 ou du règlement CEE-ONU no 13-H. Ceux des moto- cycles doivent satisfaire au règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 78.
19 Véhicules transformés à partir de véhicules
d’une autre catégorie Les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (annexe XI de la directive 2007/46/CE) et construits à partir de véhicules d’une autre catégorie doi- vent seulement satisfaire aux exigences applicables au véhicule de base en matière de freinage.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
21 Véhicules des catégories M et N
Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.
211 Frein de service
La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégo- rie:
m/s2 force de commande vitesse initiale maximale
M1 5,8 500 N 100 km/h N1 5,0 700 N 80 km/h M2, M3, N2, N3 5,0 700 N 60 km/h
212 Frein auxiliaire
La décélération doit atteindre au minimum, à partir d’une vitesse initiale selon le ch. 214, pour les véhicules de la catégorie:
m/s2 force de commande maximale
main pied
M1 2,44 500 N 500 N M 2, M 3 2,5 600 N 700 N N1, N2, N3 2,2 600 N 700 N
213.1 Même s’il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de sta-
tionnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mou- vement sur les rampes ou les déclivités suivantes: a. 20 % pour les véhicules de la catégorie M1; b. 18 % pour les véhicules des catégories M2, M3 et N. 213.2 Sur les véhicules pouvant tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir empêcher l’ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 %. 213.3 Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu’il faut exercer sur la commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1 et
500 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 700 N sur tous les autres véhi-
cules. 213.4 Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d’atteindre l’efficacité de freinage prescrite sont admissibles.
5185
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
214 Effet de freinage résiduel
En cas de défaillance d’une partie de son dispositif de transmission, l’effet de freinage résiduel du système de freinage de service doit, en cas de force de commande maximale de 700 N, atteindre au moins les valeurs suivantes pour les véhicules de la catégorie:
chargés non chargés m/s2 m/s2
M2 60 km/h 1,5 1,3 M3 60 km/h 1,5 1,5 N1 70 km/h 1,3 1,1 N2 50 km/h 1,3 1,1 N3 40 km/h 1,3 1,3
23 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur
et tricycles à moteur Les exigences requises quant à l’efficacité des systèmes de freinage des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur se fondent sur le règlement (UE) n o 168/2013 et le règlement délé- gué (UE) no 3/2014 ou sur le règlement CEE-ONU no 78. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s’appliquent qu’à l’efficacité de freinage: Classe 1: motocycles légers à voie unique; Classe 2: motocycles légers à voies multiples et quadricycles légers à moteur; Classe 3: motocycles; Classe 4: motocycles avec side-car; Classe 5: quadricycles à moteur et tricycles à moteur.
41 Documents requis pour l’expertise
Les documents requis peuvent être établis par le constructeur des compo- sants de freins ou du véhicule ou par un organe d’expertise reconnu. Pour les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carros- sé, l’auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu’il a tenu compte des instructions de montage du constructeur. 411 Pour l’expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13, comprenant les documents suivants:
412 Pour l’expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de
produire un calcul des freins conforme au règlement CEE-ONU no 13, com- prenant les documents suivants:
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
421 Contrôle visuel
Le véhicule à contrôler doit être conforme aux indications qui figurent dans les documents. Les raccords d’essai prescrits, d’un diamètre de 16 mm, doi- vent être installés et les plaquettes d’information nécessaires pour le régula- teur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent être apposées conformément à l’annexe 10, al. 7, du règlement CEE-ONU no 13. 422.3 Sur les voitures automobiles, l’effet de freinage résiduel en cas de défail- lance d’un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l’efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de freins à air com- primé, la pression sur la tête d’accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques et les semi-remorques, l’effet de freinage résiduel doit atteindre au moins 30 % de l’efficacité du frein de service, conformément à l’annexe 10, al. 6, du règlement CEE-ONU no 13.
425.1 Les éventuelles connexions par fiches d’alimentation de l’ABS doivent être
conformes à la norme ISO 7638-1 ou ISO 7638-2: 2003, «Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés».
51 Attestation du constructeur
Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exi- gences énoncées dans le règlement CEE-ONU no 13-H ou le règlement CEE-ONU no 13 sont respectées. L’autorité d’immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d’autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 8 (art. 67, al. 2)
Composants dangereux des véhicules
Ch. 11 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 22
2 Composants nécessaires ou utiles
Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences sui- vantes:
22 Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne doivent pas présenter de
pointes, de parties effilées ou d’arêtes vives. S’ils dépassent de plus de 0,10 m la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu’à 2,00 m de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 9
Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe (art. 107, al. 3, et 139, al. 3)
Titre
Dimensions intérieures des véhicules déterminantes, établissement du nombre de places et calcul du poids des bagages
Ch. 1, titre, ch. 2, titre, et ch. 4
4 Dispositions pour les motocycles, les quadricycles légers à
moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur
41 Poids par personne
Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par passager s’élève, en ce qui concerne les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, les quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur ainsi que les motocycles avec side-car, à 65 kg.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 10
Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe (art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, et al. 3, let. c, art. 148, al. 2, 178a, al. 5, 179a, al. 2, let. d, 193, al. 1, let. n à p, 216, al. 3 et 4, et 217, al. 3)
Feux, clignoteurs de direction et catadioptres
Ch. 111, 112, 113, 24, 5, introduction, 52, schéma I, 731, tableau et 732
111 Dispositifs dirigés vers l’avant:
Feux blancs ou jaunes Feux fixés aux pédales et aux rayons orange des cycles et des cyclomoteurs Catadioptres en général blancs Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons orange Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs orange
112 Dispositifs dirigés vers l’arrière:
Feux-stop rouges Feux de recul blancs, jaunes ou orange Éclairage de la plaque de contrôle blanche Feux arrière de brouillard rouges Feux fixés aux pédales et aux rayons orange des cycles et des cyclomoteurs Catadioptres fixés aux pédales et aux rayons orange Autres feux et catadioptres rouges Identification rétroréfléchissante des rayons des roues blanche des cycles et des cyclomoteurs Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs rouges ou orange
113 Dispositifs latéraux dirigés sur le côté:
Catadioptres, feux de gabarit et feux d’avertissement rouges ou orange fixés dans les portières Clignoteurs de direction et feux de gabarit clignotant orange simultanément Feux fixés aux pédales et aux rayons orange des cycles et des cyclomoteurs Identification rétroréfléchissante des pneumatiques, blanche des rayons et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
24 Sur les motocycles, l’espace compris entre les plages éclairantes des cligno-
teurs de direction doit atteindre au minimum: – à l’avant 0,24 m – à l’arrière 0,18 m
5 Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction
Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l’angle de visibilité vertical doit être d’au moins 15°, au-dessus et au-dessous du plan horizontal. Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de 5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe s’appliquent aux feux de gabarit cligno- tant simultanément. Pour les véhicules sur lesquels les clignoteurs de direc- tion avant/arrière s’allument alternativement sur le même côté (art. 140, al. 2), la surface lumineuse visible des clignoteurs de direction avant ne doit pas être visible de l’arrière et celle des clignoteurs de direction arrière ne doit pas être visible de l’avant.
Ch. 52, schéma I Abrogé
731 La charge du véhicule et la distance de l’écran de réglage se déterminent
d’après le tableau suivant:
Catégorie de véhicule Charge Distance de l’écran de réglage
Feux de croise- Feux de ment européens et croisement feux de brouillard américains
Voitures de tourisme avec système de réglage aucune 5,00 m 7,50 m Voitures de tourisme 1 personne sur sans système de réglage le siège arrière 5,00 m 7,50 m Autocars et minibus aucune 5,00 m 7,50 m Camions et voitures de livraison avec système de réglage aucune 5,00 m 7,50 m Camions et voitures de livraison sans système complète 5,00 m 7,50 m de réglage aucune 3,00 m 5,00 m
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Catégorie de véhicule Charge Distance de l’écran de réglage
Feux de croise- Feux de ment européens et croisement feux de brouillard américains
Tracteurs remorque à essieu cen- tral en pleine charge 5,00 m 7,50 m dans les autres cas 3,00 m 5,00 m Motocycles 1 personne par siège 6,00 m 9,00 m Véhicules automobiles dont l’éclairage porte à
732 La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux de
brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens et le bord supérieur de la tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se trouver
10 % au-dessous de la ligne horizontale. Pour les feux de brouillard posés à
une hauteur de moins de 1 m, une inclinaison du faisceau lumineux de 2 % est admise.
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 11 (art. 82, al. 1 et 2, 86, al. 3, 116, et 144, al. 3)
Avertisseurs acoustiques et dispositifs d’alarme
Ch. 1, introduction et 211
1 Exigences générales
Les avertisseurs obligatoires doivent être conformes au règlement (CE) n o 661/2009, au règlement (UE) no 168/2013 et au règlement délégué (UE) no 3/2014 ou au rè- glement CEE-ONU no 28. Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d’alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des ch. 3, 4 ou 5.
21 La pression acoustique (intensité sonore) de l’avertisseur installé doit at-
teindre les valeurs suivantes:
211 au moins 87 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automo-
biles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance du moteur dépasse 7 kW;
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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers. O RO 2016
Annexe 12 (art. 80, al. 3)
Compatibilité électromagnétique
11 L’équipement électrique doit satisfaire aux exigences essentielles en matière
de compatibilité électromagnétique.
12 Les exigences énoncées dans les règlements ci-après, déterminants pour le
genre de véhicule, doivent être respectées: a. règlement (CE) no 661/2009; b. règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 44/2014; c. règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 2015/208, ou d. règlement CEE-ONU no 10.
13 Pour autant que les équipements pouvant être montés ou utilisés dans les
véhicules ne soient pas régis par la présente ordonnance, l’ordonnance du
25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique68 s’applique.
68 RS 734.5
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