AS 2016 739
Ordonnance sur l'aviation
Ordonnance sur l’aviation (OSAv)
Modification du 17 février 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 est modifiée comme suit:
Art. 77 Principes 1 Le système de compte rendu visé aux art. 77 à 77e a pour but d’améliorer la sécu- rité aérienne. Il se fonde sur le règlement (UE) no 376/20142. 2 Sont réservées les autres obligations de déclarer prévues par le droit fédéral.
3 Le règlement (UE) no 376/2014 est également applicable aux aéronefs visés à
l’annexe II du règlement (CE) no 216/20083.
4 Les événements visés au règlement d’exécution (UE) 2015/1018 4 doivent être
déclarés.
1 RS 748.01
2 Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014
concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abro- geant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page rela- tive à l’art. 13). 3 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13). 4 Règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l’aviation civile devant être obligatoirement noti- fiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord sur le transport aérien (cf. note de bas de page relative à l’art. 13).
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Art. 77a à 77c Abrogés
Art. 77e Différends relatifs à la protection des sources Le DETEC est l’organisme visé à l’art. 16, par. 12, du règlement (UE) no 376/20145.
Art. 77f et 77g Abrogés
Art. 106, al. 1, let. a, ch. 2 et 3
1 L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:
a. s’il dispose des sûretés suivantes:
2. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des
bagages: d’une couverture minimale de 1131 droits de tirage spéciaux par passager,
3. au titre de sa responsabilité civile en cas de dommage causé à des mar-
chandises: d’une couverture minimale de 19 droits de tirage spéciaux par kilogramme, et
Art. 107, al. 2 Abrogé
Art. 132a, titre et al. 1 et 4 Couverture minimale de responsabilité civile envers les passagers 1 La couverture minimale au titre de la responsabilité civile de l’exploitant d’un aéronef envers les passagers est de 250 000 droits de tirage spéciaux par passager. Dans le cadre de l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont le poids au décollage est inférieur ou égal à 2700 kg, la couverture minimale peut être inférieure à cette somme, mais elle doit être au minimum de 113 100 droits de tirage spéciaux par passager.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 77, al. 1.
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Insérer avant le titre du ch. 72
Art. 132b Responsabilité de l’exploitant d’un planeur de pente envers les passagers 1 L’exploitant d’un planeur de pente sans moteur ou à propulsion électrique biplace est responsable conformément aux dispositions du code des obligations 6 du dom- mage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d’un passager suite à un acci- dent. 2 Les art. 123, 124, al. 1, 126, al. 1 et 4, 128, let. a et c, 129, 131 et 132 s’appliquent par analogie.
3 Le DETEC fixe le montant de la couverture.
Art. 141a, let. d Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque: d. enfreint l’art. 4, par. 1 du règlement (UE) no 376/20147.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2016, sous réserve de l’al. 2.
17 février 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RS 220
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 77, al. 1.
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