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AS 2016 819

Décision n<sup>o</sup> 1/2015 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles du 17 décembre 2015 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l'annexe 11 de l'accord

Texte original

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 1/2015 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord

Adoptée le 17 décembre 2015 Entrée en vigueur le 17 décembre 2015 avec effet à partir le 1 er janvier 2015

Le Comité mixte vétérinaire, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles1, et notamment l’art. 19, par. 3, de son annexe 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) En vertu de l’art. 19, par. 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole, le Comité mixte vétérinaire institué par l’accord agricole (ci-après dénommé «Comité mixte vétéri- naire») est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches prévues par cette annexe. L’art. 19, par. 3, de ladite annexe autorise le Comité mixte vétérinaire à modifier les appendices, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour. (3) La décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire2 a modifié les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole pour la première fois. (4) La décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire 3 a modifié en dernier lieu les appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole.

1 RS 0.916.026.81, JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

2 Décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Commu- nauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord (2004/78/CE) (JO L 23 du 28.1.2004, p. 27), RO 2004 2255. 3 Décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Commu- nauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 22 février 2013 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6, et 10 de l’annexe 11 de l’accord (2013/479/UE) (JO L 264 du 5.10.2013, p. 1), RO 2013 1141.

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(5) Plusieurs dispositions législatives suisses et de l’Union européenne ont été modifiées depuis la dernière modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole par la décision n o 1/2013 du Comité mixte vétéri- naire. Devant l’ampleur des modifications effectuées, les références aux législations ont été actualisées. (6) L’Office vétérinaire fédéral suisse a été transféré dans le Département fédéral de l’intérieur au 1er janvier 2013 et il a été fusionné en un nouvel office avec la Divi- sion Sécurité alimentaire de l’Office fédéral de la santé publique au 1 er janvier 2014. Le nouvel office porte le nom d’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Suite à la fusion, plusieurs textes législatifs ont dû être amen- dés. (7) La Suisse a soumis au Comité mixte vétérinaire son plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements aux fins de l’art. 3 de la directive 2009/158/CE du Conseil4. Conformément à l’accord agricole, le Comité mixte vétérinaire est compétent pour approuver ce plan. (8) La Suisse bénéficie jusqu’au 31 décembre 2014 de la possibilité de déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les éta- blissements d’abattage de faible capacité. Ces carcasses et viandes ainsi que les produits carnés qui en dérivent portent une estampille de salubrité spéciale et ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’art. 9a de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108). Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission5 modifie les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et prévoit d’autoriser l’application différée de certaines dispositions. Afin de permettre une adaptation progressive des pratiques suisses actuelles, il est souhaitable de prolonger jusqu’au 31 décembre 2016 la possibilité de déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella. (9) Afin d’éviter toute interruption de pratiques existantes qui fonctionnent bien et

de garantir une continuité juridique qui n’aurait pas de conséquences négatives prévisibles, la présente décision devrait s’appliquer rétroactivement avec effet au 1er janvier 2015. (10) La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de son adoption. (11) Il convient de modifier en conséquence les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et

11 de l’annexe 11 de l’accord agricole,

a adopté la présente décision:

4 Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74). 5 Règlement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels con- cernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85).

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Art. 1 Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes I à IX de la présente décision.

Art. 2 Le plan soumis par la Suisse au sujet des mesures qu’elle entend prendre pour l’agrément de ses établissements en vertu de l’art. 3 de la directive 2009/158/CE est reconnu conforme aux exigences de ladite directive.

Art. 3 La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties à l’accord agricole.

Art. 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s’applique avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2015.

Fait à Berne, le 17 décembre 2015

Par la Confédération suisse: Par l’Union européenne: Le chef de délégation, Hans Wyss Le chef de délégation, Lorenzo Terzi

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Annexe I

L’appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 1

Mesures de lutte/notification des maladies

I. Fièvre aphteuse A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2003/85/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE; 29 septembre 2003 établissant des RS 916.40) du 1er juillet 1966, et en mesures communautaires de lutte particulier ses art. 1 à 10b (buts de la contre la fièvre aphteuse, abrogeant la lutte, mesures contre les épizooties directive 85/511/CEE et les décisions hautement contagieuses) et 57 (dis- 89/531/CEE et 91/665/CEE et modi- positions d’exécution de caractère fiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 technique, collaboration internatio- du 22.11.2003, p. 1). nale);

2. Ordonnance sur les épizooties (OFE;

RS 916.401) du 27 juin 1995, et en particulier ses art. 2 (épizooties hau- tement contagieuses), 49 (manipula- tion de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection, désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement conta- gieuses), 99 à 103 (mesures spéci- fiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse).

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B. Modalités d’application 1. La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vété- rinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification peut porter sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre

aphteuse est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

II. Peste porcine classique A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2001/89/CE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi- 23 octobre 2001 relative à des mesures zooties (LFE; RS 916.40), et en par- communautaires de lutte contre la peste ticulier ses art. 1 à 10b (buts de la porcine classique (JO L 316 du lutte, mesures contre les épizooties 1.12.2001, p. 5). hautement contagieuses) et 57 (dis- positions d’exécution de caractère technique, collaboration internatio- nale);

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hau- tement contagieuses), 40 et 47 (éli- mination des sous-produits ani- maux), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désin- fection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement conta- gieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage,

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Union européenne Suisse

mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence).

4. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B. Modalités d’application 1. La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vété- rinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Si nécessaire et en vertu de l’art. 117, par. 5, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance. 3. En vertu de l’art. 121 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages conformé- ment aux art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. 4. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 21 de la directive 2001/89/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2, de l’ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle séro- logique des porcs dans les zones de protection et de surveillance conformément au chapitre IV de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission6. 7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559

6 Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

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Hanovre, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

III. Peste porcine africaine A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2002/60/CE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi- 27 juin 2002 établissant des disposi- zooties (LFE; RS 916.40), et en par- tions spécifiques pour la lutte contre la ticulier ses art. 1 à 10b (buts de la peste porcine africaine et modifiant la lutte, mesures contre les épizooties directive 92/119/CEE, en ce qui con- hautement contagieuses) et 57 (dis- cerne la maladie de Teschen et la peste positions d’exécution de caractère porcine africaine (JO L 192 du technique, collaboration internatio- 20.7.2002, p. 27). nale);

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hau- tement contagieuses), 40 et 47 (éli- mination des sous-produits ani- maux), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal); 73 et 74 (nettoyage et dé- sinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence);

4. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

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B. Modalités d’application 1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE. 2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 3. Si nécessaire, en vertu de l’art. 89, par. 2, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique conformément aux dispositions de la décision 2003/422/CE de la Commission7 en ce qui concerne les modalités de dia- gnostic de la peste porcine africaine.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 20 de la directive 2002/60/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

IV. Peste équine A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 92/35/CEE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi- 29 avril 1992 établissant les règles de zooties (LFE; RS 916.40), et en par- contrôle et les mesures de lutte contre ticulier ses art. 1 à 10b (buts de la la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, lutte, mesures contre les épizooties p. 19). hautement contagieuses) et 57 (dis- positions d’exécution de caractère technique, collaboration internatio- nale);

2. Ordonnance sur les épizooties du

27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (mani- pulation de micro-organismes pa- thogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfes- tation), 77 à 98 (dispositions com-

7 Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

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munes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 112f (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence);

4. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B. Modalités d’application

1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère

d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de

Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

28110 Algete, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont

imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

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V. Influenza aviaire A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2005/94/CE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi- 20 décembre 2005 concernant des zooties (LFE; RS 916.40), et en par- mesures communautaires de lutte ticulier ses art. 1 à 10b (buts de la contre l’influenza aviaire et abrogeant lutte, mesures contre les épizooties la directive 92/40/CEE (JO L 10 du hautement contagieuses) et 57 (dis- 14.1.2006, p. 16). positions d’exécution de caractère technique, collaboration internatio- nale);

2. Ordonnance sur les épizooties du

27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (mani- pulation de micro-organismes pa- thogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfes- tation), 77 à 98 (dispositions com- munes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 122f (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence).

B. Modalités d’application 1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE. 2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

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3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 60 de la directive 2005/94/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VI. Maladie de Newcastle A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 92/66/CEE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi- 14 juillet 1992 établissant les mesures zooties (LFE; RS 916.40), et en par- communautaires de lutte contre la ticulier ses art. 1 à 10b (buts de la maladie de Newcastle (JO L 260 du lutte, mesures contre les épizooties 5.9.1992, p. 1). hautement contagieuses) et 57 (dis- positions d’exécution de caractère technique, collaboration internatio- nale);

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (LFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hau- tement contagieuses), 40 et 47 (éli- mination des sous-produits ani- maux), 49 (manipulation de micro- organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désin- fection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement conta- gieuses), 123 à 125 (mesures spéci- fiques concernant la maladie de Newcastle);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence);

4. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

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B. Modalités d’application 1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie de Newcastle est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Head- quarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE. 2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VII. Maladies des poissons et des mollusques A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties du 1er juillet 24 octobre 2006 relative aux conditions 1966 (LFE; RS 916.40), et en parti- de police sanitaire applicables aux culier ses art. 1 à 10 (mesures contre animaux et aux produits d’aquaculture, les épizooties) et 57 (dispositions et relative à la prévention de certaines d’exécution de caractère technique, maladies chez les animaux aquatiques collaboration internationale); et aux mesures de lutte contre ces 2. Ordonnance sur les épizooties du maladies (JO L 328 du 24.11.2006, 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et p. 14). en particulier ses art. 3 à 5 (épizoo- ties visées), 21 à 23 (enregistrement des exploitations aquacoles, contrôle des effectifs et autres obligations, surveillance sanitaire), 61 (obliga- tions des propriétaires et afferma- taires d’un droit de pêche et des or- ganes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures com- munes et spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).

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B. Modalités d’application 1. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation de l’Union européenne sur la base de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 2. En vue de la lutte contre les maladies des poissons et des mollusques, la Suisse applique l’ordonnance sur les épizooties, notamment les art. 61 (obligation des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des animaux aquatiques, laboratoire de diagnostic) ainsi que

291 (épizooties à surveiller).

3. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crusta- cés est: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Wey- mouth Laboratory, Royaume-Uni. Le laboratoire de référence de l’Union euro- péenne pour les maladies des poissons est: National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Aarhus, Danemark. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 58 de la directive 2006/88/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Règlement (CE) no 999/2001 du Parle- 1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la ment européen et du Conseil du 22 mai protection des animaux (OPAn;

2001 fixant les règles pour la préven- RS 455.1), et en particulier son

tion, le contrôle et l’éradication de art. 184 (procédés d’étourdisse- certaines encéphalopathies spongi- ment); formes transmissibles (JO L 147 du 2. Ordonnance du 18 avril 2007 31.5.2001, p. 1). concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10);

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Union européenne Suisse

3. Loi du 9 octobre 1992 sur les den-

rées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0), et en particulier ses art. 24 (inspection et prélève- ment d’échantillons) et 40 (contrôle des denrées alimentaires);

4. Ordonnance du 23 novembre 2005

du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), et en particulier ses art. 4 et 7 (par- ties de la carcasse dont l’utilisation est interdite);

5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 6 (définitions et abréviations), 34 (patente), 61 (obli- gation d’annoncer), 130 (surveil- lance du cheptel suisse), 175 à 181 (encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (exécution à l’intérieur du pays), 301 (tâches du vétérinaire cantonal), 302 (vétéri- naire officiel) et 312 (laboratoires de diagnostic);

6. Ordonnance du DEFR du 26 octobre

2011 sur le Livre des aliments pour

animaux (OLALA; RS 916.307.1), et en particulier son art. 21 (tolé- rance, prise d’échantillons, mé- thodes d’ana-lyses et transport), l’annexe 1.2 , chi. 15 (produits d’animaux terrestres), chi. 16 (pois- sons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4.1 (substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites);

7. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

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B. Modalités d’application

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les encéphalopathies

spongiformes transmissibles (EST) est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001. 2. En vertu de l’art. 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les EST. 3. Au titre de l’art. 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les États membres de l’Union européenne, tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel. Conformément aux art. 179b et 180a de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une EST. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les EST. Au titre de l’art. 10 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification uniforme, nette et permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongi- forme bovine (ESB). En vertu de l’art. 179c de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’ESB, au plus tard à la fin de la phase de production, tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal conta- miné et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau, ainsi que tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précé- dé le diagnostic. 4. En vertu de l’art. 180b de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du trou- peau, à l’exception:

– des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR et d’aucun allèle VRQ, et – des animaux âgés de moins de deux mois, destinés à l’abattage exclusive- ment. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l’ordonnance concernant l’éli- mination des sous-produits animaux. A titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétéri- naire officielle pendant une durée de deux ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période

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des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire suisse de référence pour les EST. Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau. En cas de confirmation de l’ESB chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) n o 999/2001. 5. Au titre de l’art. 7 du règlement (CE) no 999/2001, les États membres de l’Union européenne interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’ali- mentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants est appliquée par les États membres de l’Union européenne. Au titre de l’art. 27 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage.

6. Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe

III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine. Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001. Au titre de l’art. 176 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de ma- nière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de quarante-huit mois qui sont morts ou ont été tués dans d’autres buts que l’abattage, emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.

7. Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe

III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de la tremblante. En application des dispositions de l’art. 177 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des EST chez les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que tous les ani- maux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période cou- rant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’ESB, une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie. La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétéri- naire.

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8. Les informations prévues à l’art. 6 et à l’annexe III, chapitre B, et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

9. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 21 du règlement (CE) no 999/2001 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

C. Informations complémentaires

1. Depuis le 1er janvier 2003 et en vertu de l’ordonnance du 10 novembre 2004

concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux (RS 916.407), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.

2. Au titre de l’art. 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe

XI, point 1, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent enlever et détruire les matériels à risque spécifiés (MRS). La liste des MRS retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bo- vins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thora- ciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésen- tère des bovins de tous âges. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon des ovins et des caprins de tous âges. Conformément à l’art. 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges. Conformément à l’art. 180c de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges.

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3. Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil8 et le

règlement (UE) no 142/2011 de la Commission9 établissent les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de l’Union européenne. Au titre de l’art. 22 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

IX. Fièvre catarrhale du mouton A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2000/75/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties du 1er juillet 20 novembre 2000 arrêtant des disposi- 1966 (LFE; RS 916.40), et en parti- tions spécifiques relatives aux mesures culier ses art. 1 à 10 (buts de la lutte, de lutte et d’éradication de la fièvre mesures contre les épizooties hau- catarrhale du mouton ou bluetongue tement contagieuses) et 57 (disposi- (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74). tions d’exécution de caractère tech- nique, collaboration internationale);

2. Ordonnance sur les épizooties du

27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfes- tation), 77 à 98 (dispositions com- munes concernant les épizooties hautement contagieuses), 239a à 239h (mesures spécifiques concer- nant la lutte de la fièvre catarrhale du mouton);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédé-

8 Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n o 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). 9 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette Directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

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ral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence).

B. Modalités d’application 1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe II, chapitre B, de la direc- tive 2000/75/CE. 2. En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 17 de la directive 2000/75/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

X. Zoonoses A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

1. Règlement (CE) no 2160/2003 du 1. Loi sur les épizooties du 1er juillet

Parlement européen et du Conseil du 1966 (LFE; RS 916.40); 17 novembre 2003 sur le contrôle 2. Ordonnance sur les épizooties du des salmonelles et d’autres agents 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et zoonotiques spécifiques présents en particulier ses art. 291a à 291e dans la chaîne alimentaire (JO L 325 (disposition spéciales concernant les du 12.12.2003, p. 1). zoonoses);

2. Directive 2003/99/CE du Parlement 3. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur

européen et du Conseil du 17 no- les denrées alimentaires et les objets vembre 2003 sur la surveillance des usuels (LDAl; RS 817.0); zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 du Conseil et abrogeant la directive sur les denrées alimentaires et les 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 objets usuels (ODAlOUs; du 12.12.2003, p. 31). RS 817.02);

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5. Ordonnance du DFI du 23 novembre

2005 sur l’hygiène (OHyg;

RS 817.024.1);

6. Loi fédérale du 18 décembre 1970

sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies; RS 818.101);

7. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur

la déclaration des maladies trans- missibles de l’homme (Ordonnance sur la déclaration; RS 818.141.1).

B. Modalités d’application

1. Les laboratoires de référence de l’Union européenne sont les suivants:

– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (Salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Pays-Bas – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des bio- toxines marines: Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

36200 Vigo

Espagne – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des conta- minations bactériologiques et virales des mollusques bivalves: The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Royaume-Uni – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Listeria monocyto- genes: AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France

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– Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Staphylococcus aureus: AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS)

00161 Rome

Italie – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

751 89 Uppsala

Suède – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS)

00161 Rome

Italie – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la résistance antimi- crobienne: Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

1790 Copenhague V

Danemark 2. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil10. 3. La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux art. 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l’année précédente. Ce rapport comprend également les informations visées à l’art. 3, par. 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003. Ce rapport est transmis par la Commission à l’Autorité euro- péenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans l’Union européenne.

10 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

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XI. Autres maladies A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 92/119/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties du 1er juillet 17 décembre 1992 établissant des 1966 (LFE; RS 916.40), et en parti- mesures communautaires générales de culier ses art. 1 à 10 (buts de la lutte, lutte contre certaines maladies animales mesures contre les épizooties hau- ainsi que des mesures spécifiques à tement contagieuses) et 57 (disposi- l’égard de la maladie vésiculeuse du tions d’exécution de caractère tech- porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69). nique, collaboration internationale);

2. Ordonnance sur les épizooties du

27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (mani- pulation de micro-organismes pa- thogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfes- tation), 77 à 98 (dispositions com- munes concernant les épizooties hautement contagieuses), 104 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc);

3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence).

B. Modalités d’application 1. Dans les cas visés à l’art. 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/119/CEE. 3. En application de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de

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caractère technique no 95/65, émise par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

XII. Notification des maladies A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 82/894/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties du 1er juillet 21 décembre 1982 concernant la notifi- 1966 (LFE; RS 916.40), et en parti- cation des maladies des animaux dans culier ses art. 11 (devoir de diligence la Communauté (JO L 378 du et obligation d’annoncer) et 57 (dis- 31.12.1982, p. 58). positions d’exécution de caractère technique, collaboration internatio- nale);

2. Ordonnance sur les épizooties du

27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291 (obligation d’annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide admi- nistrative).

B. Modalités d’application La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.»

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Annexe II

L’appendice 2 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 2

Santé animale: Échanges et mise sur le marché

I. Bovins et porcins A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 64/432/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 26 juin 1964 relative à des problèmes épizooties (OFE; RS 916.401), et en de police sanitaire en matière particulier ses art. 27 à 31 (marchés, d’échanges intracommunautaires expositions), 34 à 37b (commerce), d’animaux des espèces bovine et por- 73 et 74 (nettoyage, désinfection et cine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977). désinfestation), 116 à 121 (peste porcine classique et africaine), 135 à

141 (maladie d’Aujeszky), 150 à

157 (brucellose bovine), 158 à 165

(tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 181 (encéphalopa- thies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à

211 (brucellose porcine), 301 (auto-

risation des unités d’élevage, des centres d’insémination et de stock- age de semence, des unités de trans- fert d’embryons, les marchés et autres établissement ou manifesta- tions semblables);

2. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE; RS 916.443.10).

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B. Modalités d’application 1. En vertu de l’art. 301, al. 1, let. i., de l’ordonnance sur les épizooties, le vétéri- naire cantonal procède à l’autorisation des unités d’élevage, des marchés et autres établissement ou manifestations semblables tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformé- ment aux art. 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de rassemblement agréés, des transporteurs et des négociants. 2. L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui con- cerne la brucellose bovine. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officielle- ment indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux examens sérologiques avec fixa- tion du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements; b) au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les examens prévus au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiel- lement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel compre- nant l’animal ou plusieurs animaux suspects de l’espèce bovine. Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si l’une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vété- rinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. 4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, point 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin

officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) un système d’identification permettant pour chaque bovin de remonter aux cheptels d’origine est instauré; b) tout animal abattu est soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations né- cessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d’origine et de transit; lorsque des lésions suspectes

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de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire; e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuber- culine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine; f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tubercu- line, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officielle- ment indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré; g) le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intra- dermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la direc- tive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première. Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si l’une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie II, point 4, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimen- taire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. 5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chapitre I, section F, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le vo- lume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fia- bilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;

b) tout animal abattu est soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

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Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiate- ment la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. 6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le vo- lume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fia- bilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine; b) les taureaux d’élevage âgés de plus de vingt-quatre mois sont soumis annuel- lement à un examen sérologique; c) toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des examens virologiques ou sérologiques; d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt trente jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat néga- tif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2004/558/CE de la Commission11 est applicable mutatis mutandis. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immé- diatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétéri- naire afin de revoir le présent paragraphe. 7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky;

b) toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky compre- nant des examens virologiques ou sérologiques;

11 Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L

249 du 23.7.2004, p. 20).

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c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut offi- ciellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre re- présentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt-un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2008/185/CE de la Commission12 est applicable mutatis mutandis. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immé- diatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétéri- naire afin de revoir le présent paragraphe. 8. En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles est examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétéri- naire. La Commission informe l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du développement de cette question. 9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zurich est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE. 10. En Suisse, le Centre pour les zoonoses, les maladies bactériennes chez l’animal et la résistance aux antibiotiques (ZOBA) est chargé du contrôle officiel des anti- gènes (brucellose) au sens de l’annexe C, point 4, de la directive 64/432/CEE. 11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires con- formes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adapta- tions suivantes sont applicables: – pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine, – conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, qui est applicable mutatis mutandis;›, – pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

12 Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).

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– au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie d’Aujeszky, – conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, qui est applicable mutatis mutandis;›.

12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet

d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accom- pagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes: ‹– Les bovins: – sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente per- mettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) nées dans les deux an- nées qui ont précédé le diagnostic; – ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’ESB est en cours d’investigation; – sont nés après le 1er juin 2001.›

II. Ovins et caprins A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

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Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les janvier 1991 relative aux conditions de épizooties (OFE; RS 916.401), et en police sanitaire régissant les échanges particulier ses art. 27 à 31 (marchés, intracommunautaires d’ovins et de expositions), 34 à 37b (commerce), caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 142 à 149 (rage),

158 à 165 (tuberculose), 180 à 180c

(tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à 199 (aga- laxie infectieuse), 217 à 221 (arthrite / encéphalite caprine), 233 à 236 (brucellose du bélier), 301 (autorisa- tion des unités d’élevage, des centres d’insémination et de stock- age de semence, des unités de trans- fert d’embryons, les marchés et autres établissement ou manifesta- tions semblables);

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2. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités d’application

1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation. 2. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, section II, point 2), de la directive 91/68/CEE. 3. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires con- formes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.

III. Équidés A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

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Directive 2009/156/CE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 30 novembre 2009 relative aux condi- épizooties (OFE; RS 916.401), et en tions de police sanitaire régissant les particulier ses art. 112 à 112f (peste mouvements d’équidés et les importa- équine), 204 à 206 (dourine, encé- tions d’équidés en provenance des pays phalomyélite, anémie infectieuse, tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1). morve), 240 à 244 (métrite conta- gieuse équine);

2. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE; RS 916.443.10).

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B. Modalités d’application 1. Aux fins de l’art. 3 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Aux fins de l’art. 6 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 10 de la directive 2009/156/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. Les dispositions des annexes II et III de la directive 2009/156/CE sont appli- cables mutatis mutandis à la Suisse.

IV. Volailles et œufs à couver A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2009/158/CE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 30 novembre 2009 relative aux condi- épizooties (OFE; RS 916.401), et en tions de police sanitaire régissant les particulier ses art. 25 (transport), échanges intracommunautaires et les 122 à 125 (peste aviaire et maladie importations en provenance des pays de Newcastle), 255 à 261 (Salmo- tiers de volailles et d’œufs à couver (JO nella spp.), 262 à 265 (laryngotra- L 343 du 22.12.2009, p. 74). chéite infectieuse aviaire);

2. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités d’application 1. En application de l’art. 3 de la directive 2009/158/CE, il est reconnu que la Suisse dispose d’un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. 2. Aux fins de l’art. 4 de la directive 2009/158/CE, le laboratoire national de réfé- rence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne. 3. A l’art. 8, par. 1, point a) i), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour pour les œufs avant expédition est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

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4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités

suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission13. 5. A l’art. 10, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est appli- cable mutatis mutandis à la Suisse. 6. A l’art. 11, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est appli- cable mutatis mutandis à la Suisse. 7. A l’art. 14, par. 2, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 15, par. 2, de la directive 2009/158/CE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de ‹ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle›. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comi- té mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. 9. A l’art. 18 de la directive 2009/158/CE, les références au nom de l’État membre de l’Union européenne sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. 10. Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sani- taires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE. 11. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation de l’Union européenne.

V. Animaux et produits d’aquaculture A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 24 octobre 2006 relative aux conditions épizooties (OFE; RS 916.401), et en de police sanitaire applicables aux particulier ses art. 3 à 5 (épizooties animaux et aux produits d’aquaculture, visées), 21 à 23 (enregistrement des et relative à la prévention de certaines exploitations aquacoles, contrôle des maladies chez les animaux aquatiques effectifs et autres obligations, sur- et aux mesures de lutte contre ces veillance sanitaire), 61 (obligations

13 Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités

d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).

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Union européenne Suisse

maladies (JO L 328 du 24.11.2006, des propriétaires et affermataires p. 14). d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à

76 (mesures de lutte en général), 277

à 290 (mesures communes et spéci- fiques concernant les maladies des animaux aquatiques, laboratoire de diagnostic);

2. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE; RS 916.443.10);

3. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

B. Modalités d’application 1. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae.

2. L’application éventuelle des art. 29, 40, 41, 43, 44 et 50 de la directive

2006/88/CE relève du Comité mixte vétérinaire.

3. Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux

aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux art. 4 à 9 du règlement (CE) n o 1251/2008 de la Commis-

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 58 de la directive 2006/88/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

14 Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant applica- tion de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exi- gences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

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VI. Embryons bovins A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 89/556/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 25 septembre 1989 fixant les conditions épizooties (OFE; RS 916.401), et en de police sanitaire régissant les particulier ses art. 56 à 58a (transfert échanges intracommunautaires et les d’embryons); importations en provenance de pays 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- tiers d’embryons d’animaux domes- cernant l’importation, le transit et tiques de l’espèce bovine (JO L 302 du l’exportation d’animaux et de 19.10.1989, p. 1). produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités d’application

1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

2. Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de

l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires con- formes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE.

VII. Sperme bovin A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les juin 1988 fixant les exigences de police épizooties (OFE; RS 916.401), et en sanitaire applicables aux échanges particulier ses art. 51 à 55a (insémi- intracommunautaires et aux importa- nation artificielle); tions de sperme d’animaux de l’espèce 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10). cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

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B. Modalités d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif au test de séroneutralisation ou au test ELISA. 2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

4. Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union

européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE.

VIII. Sperme porcin A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Directive 90/429/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 26 juin 1990 fixant les exigences de épizooties (OFE; RS 916.401), et en police sanitaire applicables aux particulier ses art. 51 à 55a (insémi- échanges intracommunautaires et aux nation artificielle); importations de sperme d’animaux de 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- l’espèce porcine (JO L 224 du cernant l’importation, le transit et 18.8.1990, p. 62). l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités d’application 1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au mo- dèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.

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IX. Autres espèces A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

13 juillet 1992 définissant les condi- épizooties (OFE; RS 916.401), et en tions de police sanitaire régissant les particulier ses art. 51 à 55a (insémi- échanges et les importations dans la nation artificielle) et 56 à 58a (trans- Communauté d’animaux, de fert d’embryons); spermes, d’ovules et d’embryons 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- non soumis, en ce qui concerne les cernant l’importation, le transit et conditions de police sanitaire, aux l’exportation d’animaux et de réglementations communautaires produits animaux (OITE: spécifiques visées à l’annexe A sec- RS 916.443.10); tion I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54); 3. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit

2. Règlement (UE) no 576/2013 du et l’exportation d’animaux de com-

Parlement européen et du Conseil du pagnie (OITE-C; RS 916.443.14); 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

B. Modalités d’application 1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux parties I à V du présent appendice, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux parties VI à VIII du présent appendice.

2. L’Union européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des animaux

vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas inter- dits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éven- tuellement prises au titre de son art. 20. 3. Les ongulés des espèces autres que celles visés aux parties I, II et III du présent appendice faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l’attestation figurant à l’art. 6, par. A, point 1 e), de la directive 92/65/CEE.

4. Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union

européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éven-

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tuellement complétés par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE. Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in exten- so les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE. 5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 6. Les expéditions de l’Union européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. Le système d’identification est celui prévu par le règlement (UE) no 576/2013. Le passeport à utiliser est celui prévu par l’annexe II, partie 3, du règlement d’exécution (UE) no 577/201315. La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013. 7. Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accom- pagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE de la Commis- 8. Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné du certificat sanitaire prévu par la décision 2010/470/UE. 9. Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE. 10. Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certifi- cats sanitaires conformément à la décision 2010/470/UE. 11. Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accom- pagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

12. Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts

ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont

15 Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109). 16 Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).

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accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe E, partie III, de la directive 92/65/CEE. 13. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 dudit article est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

X. Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Règlement (UE) no 576/2013 du Parle- Ordonnance du 28 novembre 2014 ment européen et du Conseil du 12 juin concernant l’importation, le transit et

2013 relatif aux mouvements non l’exportation d’animaux de compagnie

commerciaux d’animaux de compagnie (OITE-AC; RS 916.443.14). et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

B. Modalités d’application

1. Le système de marquage est celui prévu par le règlement (UE) n o 576/2013.

2. La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013. 3. Le modèle de passeport à utiliser est celui prévu par l’annexe III, partie 3, du règlement (UE) no 577/2013. Les exigences supplémentaires concernant le passeport sont définies à l’annexe III, partie 4, du règlement (UE) no 577/2013.

4. Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux

d’animaux de compagnie entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II du règlement (UE) n o 576/2013, s’appliquent mutatis mutandis. Les contrôles documentaires et d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de la Suisse, depuis un État membre de l’Union européenne s’effectuent selon les modalités de l’art. 33 du règlement (UE) no 576/2013.»

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Annexe III

L’appendice 3 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 3

Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons des pays tiers

I. Union européenne – Législation* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

A. Ongulés, à l’exception des équidés Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les Directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B. Équidés Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

C. Volailles et œufs à couver Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

D. Animaux d’aquaculture Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

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E. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

F. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

G. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

H. Autres animaux vivants 1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

2. Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin

2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abro-

geant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

I. Autres dispositions spécifiques

1. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des subs- tances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). 2. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les Décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

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II. Suisse – Législation* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40).

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401).

3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10). 4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

5. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits

animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13). 6. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

7. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et

l’exportation d’animaux de compagnie ( OITE-AC; RS 916.443.14).

8. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV;

RS 812.212.27).

9. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office

fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS 916.472).

III. Modalités d’application L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés à la partie I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consulta- tions se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spéci- fiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisa- tion au niveau de l’Union. Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, les institutions approuvées comme centre agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE sont publiées sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.».

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Annexe IV

L’appendice 4 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 4

Zootechnie, y compris importations des pays tiers

A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

1. Directive 2009/157/CE du Conseil Ordonnance du 31 octobre 2012 sur

du 30 novembre 2009 concernant les l’élevage (OE; RS 916.310). animaux de l’espèce bovine repro- ducteurs de race pure (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1).

2. Directive 88/661/CEE du Conseil du

19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine re- producteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

3. Directive 87/328/CEE du Conseil du

18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des bovins reproduc- teurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54).

4. Directive 88/407/CEE du Conseil du

14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L

194 du 22.7.1988, p. 10).

5. Directive 89/361/CEE du Conseil du

30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine repro- ducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

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Union européenne Suisse

6. Directive 90/118/CEE du Conseil du

5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34).

7. Directive 90/119/CEE du Conseil du

5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36).

8. Directive 90/427/CEE du Conseil du

26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques ré- gissant les échanges intracommu- nautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

9. Directive 90/428/CEE du Conseil du

26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60). 10.Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les di- rectives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37). 11.Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes re- latifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine repro- ducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

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B. Modalités d’application Aux fins du présent appendice, les animaux vivants et les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux conditions établies pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne. Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importa- tions, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil. En cas de difficulté, le comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des parties.»

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Annexe V

L’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 5

Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: Contrôles aux frontières et redevances

Chapitre I Dispositions générales – Système TRACES A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commis- 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi- sion du 30 mars 2004 relative à la mise zooties (LFE; RS 916.40); en application du système TRACES et 2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les modifiant la décision 92/486/CEE épizooties (OFE; RS 916.401); (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

3. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10);

4. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

cernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en pro- venance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12);

5. Ordonnance du 27 août 2008 con-

cernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13);

6. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007

sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les con- trôles OITE; RS 916.443.106);

7. Ordonnance du 28 novembre 2014

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de com- pagnie (OITE-AC; RS 916.443.14).

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B. Modalités d’application La Commission en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires intègre la Suisse au système informatique TRACES, con- formément à la décision 2004/292/CE de la Commission. Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

Chapitre II Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:

Union européenne Suisse

1. Directive 89/608/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties du 1er juillet

21 novembre 1989 relative à 1966 (LFE; RS 916.40), et en parti- l’assistance mutuelle entre les auto- culier son art. 57; rités administratives des États 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- membres et à la collaboration entre cernant l’importation, le transit et celles-ci et la Commission en vue l’exportation d’animaux et de d’assurer la bonne application des produits animaux (OITE; législations vétérinaire et zootech- RS 916.443.10); nique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34); 3. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007

2. Directive 90/425/CEE du Conseil du sur le contrôle de l’importation et du

26 juin 1990 relative aux contrôles transit d’animaux et de produits vétérinaires et zootechniques appli- animaux (Ordonnance sur les con- cables dans les échanges intracom- trôles OITE; RS 916.443.106); munautaires de certains animaux vi- 4. Ordonnance du 28 novembre 2014 vants et produits dans la perspective concernant l’importation, le transit de la réalisation du marché intérieur et l’exportation d’animaux de com- (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29). pagnie (OITE-AC; RS 916.443.14);

5. Ordonnance du 30 octobre 1985

concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri- naires (Ordonnance sur les émolu- ments de l’OSAV; RS 916.472).

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B. Modalités d’application Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des con- trôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions. La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 22 de la directive 90/425/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

C. Modalités particulières d’applicationpour les animaux destinés au pacage frontalier

1. Définitions

Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l’expédition d’animaux vers un État membre de l’Union européenne ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’Union européenne peut être autorisée par les autorités compétentes concernées. Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux rega- gnent leur exploitation d’origine dans un État membre de l’Union européenne ou en Suisse. 2. Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission 17, sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, pour l’art. 1 er de la décision 2001/672/CE, les adaptations suivantes s’appliquent: – la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par «l’année calendaire»; – pour la Suisse, les parties visées à l’ art. 1er de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l’annexe correspondante sont: Suisse Canton de Zurich Canton de Berne Canton de Lucerne Canton d’Uri Canton de Schwyz Canton d’Obwald Canton de Nidwald

17 Décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23).

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Canton de Glarus Canton de Zoug Canton de Fribourg Canton de Soleure Canton de Bâle-Ville Canton de Bâle-Campagne Canton de Schaffhouse Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Canton de St. Gall Canton des Grisons Canton d’Argovie Canton de Thurgovie Canton du Tessin Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Neuchâtel Canton de Genève Canton du Jura. En application de l’ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et notamment son art. 7 (enregistrement) et de l’ordonnance du 26 novembre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordon- nance sur la BDTA; RS 916.404.1), et en particulier sa section 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

3. Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, le

vétérinaire officiel du pays d’expédition: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt- quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9. 4. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle doua- nier.

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5. Le détenteur des animaux doit:

a) accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout dé- tenteur originaire d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse; b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente an- nexe; c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination. 6. Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage: a) informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt- quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux; b) procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9. 7. En cas d’apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d’un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi. 8. En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 7, dans le cas du pacage journalier entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse: a) les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux d’une autre exploita- tion; b) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compé- tente de tout contact des animaux avec des animaux d’une autre exploitation; c) le certificat sanitaire défini au point 9 doit être présenté chaque année calen- daire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduc- tion des animaux dans un État membre de l’Union européenne ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci; d) les points 2 et 3 s’appliquent seulement lors de la première expédition de

l’année calendaire des animaux vers un État membre de l’Union européenne ou vers la Suisse; e) le point 6 ne s’applique pas; f) le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compé- tente de la fin de la période de pacage.

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9. Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines: Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines

Union européenne Certificat intracommunautaire I.1. Expéditeur I.2. No de référence I.2.a. No de référence Nom du certificat locale: Adresse I.3. Autorité centrale compétente Pays I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire I.6. No des certificats No des documents Nom originaux asso- d’accompagnement ciés Adresse Pays I.7. Négociant Nom Numéro d’agrément I.8. Pays Code I.9. Code I.10. Code ISO I.11. Code d’origine ISO Région Pays de Région

Partie I: Details concernant le lot présenté d’origine destina- de desti- tion nation

I.12. Lieu d’origine/Lieu de pêche I.13. Lieu de destination Exploitation  Exploitation  Centre de rassemblement  Centre de rassemblement  Installation du négociant  Installation du négociant  Organisme agréé  Organisme agréé  Centre semence  Centre semence  Exploitation aquaculture agréée  Exploitation aquaculture agréée  Équipe embryons  Équipe embryons  Établissement  Établissement  Autres  Autres  Nom Nom Numéro d’agrément Numéro d’agrément Adresse Adresse Code postal Code postal I.14. Lieu de chargement I.15. Date et heure du départ Code postal I.16. Moyens de transport I.17. Transporteur Avion  Nom Navire  Numéro d’agrément Wagon  Adresse Véhicule routier  Code postal Autres  État membre Identification: Numéro(s):

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Union européenne Certificat intracommunautaire I.21. I.20. Nombre/ I.22. Nombre de Quantité conditionne- ments I.23. No du scellé et no du conteneur I.25. Animaux certifiés aux fins de / Produits certifiés pour: Transhumance  I.26. Transit par un pays tiers  I.27. Transit par les États membres  Pays tiers Code ISO État membre Code ISO Pays tiers Code ISO État membre Code ISO Pays tiers Code ISO État membre Code ISO Point de sortie Code Point d’entrée No du PIF I.28. Exportation  I.29. Temps estimé du transport Pays tiers Code ISO Point de sortie Code I.30. Plan de marche Oui  Non  I.31. Identification des animaux Code de marchandise (Code SH) No du passeport

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Union européenne 2005/22/CE Pacage II. Informations sanitaires II.a. No de référence du certificat II.b. No de référence locale

A. Certificat sanitaire relatif au pacage frontalier ou au pacage journalier des animaux de l’espèce bovine

Part II: Certification Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit: A.1. chaque animal du lot décrit ci-dessus provient d’une exploitation d’origine et d’une zone qui, au regard de la législation communautaire ou nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins; A.2. chaque animal du lot décrit ci-dessus provient d’un troupeau d’origine situé dans un État membre ou dans une partie de son territoire: a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision …/…/ CE de la Commission ou, pour la Suisse, par l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I); b) qui est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose et de brucellose; A.3. chaque animal du lot décrit ci-dessus est un animal d’élevage(3) ou de rente(1) qui: a) a, d’après les informations disponibles, séjourné dans l’exploitation d’origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de trente jours, et qu’aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période, à moins qu’il n’ait été isolé de tous les autres animaux de l’exploitation; b) n’a pas été en contact, au cours des trente derniers jours, avec des animaux dont les troupeaux ne remplissent pas les conditions visées au point 2; A.4. les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le [insérer la date], dans les

48 heures précédant le départ prévu, et n’ont présenté aucun signe clinique de

maladie infectieuse ou contagieuse; A.5. l’exploitation d’origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l’objet d’aucune interdiction ou restric- tion motivée par une maladie des bovins au regard de la législation communau- taire ou nationale; A.6. toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du Conseil sont respectées; A.7. les animaux présentent les garanties complémentaires concernant la rhinotra- chéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont appli- cables mutatis mutandis, conformément à l’accord entre la Communauté euro- péenne et la Suisse du 21 juin 1999; A.8. au moment de l’inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil; A.9. Date d’arrivée au pâturage(6) … A.10. Date de départ prévue du pâturage: … B. Certificat sanitaire relatif au retour du pacage frontalier des animaux de l’espèce bovine (retour normal ou anticipé) B.1. les animaux décrits ci-dessus [liste des animaux lors du retour anticipé(3) ou liste des animaux figurant sur le certificat original associé(3) (7) (8)] ont été ins- pectés le … (date de chargement des animaux ou 48 heures avant leur départ) et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse; B.2. la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins au re- gard de la législation communautaire ou nationale, et notamment qu’aucun cas de tuberculose, de brucellose et de leucose n’a été constaté au cours de la pé- riode de pacage. * Partie A à remplir pour l’aller du pacage frontalier ou pour le pacage journalier, partie B à remplir pour le retour du pacage frontalier.

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Union européenne 2005/22/CE Pacage II. Informations sanitaires II.a. No de référence du certificat II.b. No de référence locale

(1) Les renseignements qui doivent figurer le présent certificat sont à introduire dans le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la di- rective 90/425/CEE à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les

24 heures précédant la date prévue d’arrivée des animaux.

(2) Ce certificat est valable dix jours à compter de la date de l’inspection sanitaire effectuée en Suisse ou dans l’État membre d’origine. Dans le cas du pacage journa- lier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage. (3) Biffer les mentions sans objet. (4) Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage. (5) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés. (6) Le code d’enregistrement du pâturage est indiqué dans la partie I.13 (numéro d’agrément) du présent certificat. (7) Dans le cas où, pour des raisons sanitaires, des animaux reviennent dans leur exploi- tation d’origine pendant la période de pacage, accompagnés d’un certificat sanitaire, les marques d’identification doivent être rayées de la liste initiale, et cette dernière doit être validée par le vétérinaire officiel. (8) Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est indiqué dans la partie I.6 du présent certificat. Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel Nom (en lettres capitales): Qualification et titre: Unité Vétérinaire Locale: No de l’UVL: Date: Signature: Sceau:

Chapitre III Conditions pour les échanges entre l’Union européenne et la Suisse A. Législations Pour les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules, embryons et le pa- cage frontalier des animaux des espèces bovines entre l’Union européenne et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus par la présente annexe et dispo- nibles dans le systèmes TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission18.

18 Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intra- communautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

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Chapitre IV Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

Union européenne Suisse

1. Règlement (CE) no 282/2004 de la 1. Ordonnance du 18 avril 2007 con-

Commission du 18 février 2004 rela- cernant l’importation, le transit et tif à l’établissement d’un document l’exportation d’animaux et de pro- pour la déclaration et le contrôle vé- duits animaux (OITE; térinaire des animaux en provenance RS 916.443.10); des pays tiers et introduits dans la 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- Communauté (JO L 49 du cernant l’importation et le transit 19.2.2004, p. 11); d’animaux par voie aérienne en

2. Règlement (CE) no 882/2004 du provenance de pays tiers (OITA;

Parlement européen et du Conseil du RS 916.443.12); 29 avril 2004 relatif aux contrôles 3. Ordonnance du 27 août 2008 con- officiels effectués pour s’assurer de cernant l’importation et le transit de la conformité avec la législation sur produits animaux par voie aérienne les aliments pour animaux et les en provenance de pays tiers denrées alimentaires et avec les dis- (OITPA; RS 916.443.13); positions relatives à la santé animale

4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007

et au bien-être des animaux sur le contrôle de l’importation et du (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). transit d’animaux et de produits

3. Directive 91/496/CEE du Conseil du animaux (Ordonnance sur les con-

15 juillet 1991 fixant les principes trôles OITE; RS 916.443.106); relatifs à l’organisation des contrôles

5. Ordonnance du 28 novembre 2014

vétérinaires pour les animaux en concernant l’importation, le transit provenance des pays tiers introduits et l’exportation d’animaux de com- dans la Communauté et modifiant pagnie (OITE-AC; RS 916.443.14); les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56); concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité

4. Directive 96/22/CE du Conseil du alimentaire et des affaires vétéri-

29 avril 1996 concernant naires (Ordonnance sur les émolu- l’interdiction d’utilisation de cer- ments de l’OSAV; RS 916.472); taines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances 7. Ordonnance du 18 août 2004 sur les β-agonistes dans les spéculations médicaments vétérinaires (OMédV; animales et abrogeant les directives RS 812.212.27).

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Union européenne Suisse

81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

5. Directive 96/23/CE du Conseil du

29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vi- vants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L

125 du 23.5.1996, p. 10);

6. Décision 97/794/CE de la Commis-

sion du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vé- térinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31);

7. Décision 2007/275/CE de la Com-

mission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des pro- duits devant faire l’objet de con- trôles aux postes d’inspection fron- taliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

B. Modalités d’application

1. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes

d’inspections frontaliers des États membres de l’Union européenne pour les con- trôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent à l’annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission19.

19 Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétéri- naires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

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2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes

d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

Nom Code TRACES Type Centre d’inspection Type d’agrément

Aéroport de Zurich CHZRH4 A Centre 3 O – Autres animaux (y compris animaux de zoos)* Aéroport de Genève CHGVA4 A Centre 2 O – Autres animaux (y compris animaux de zoos)* * Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE.

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, con- formément notamment à l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation visées à l’appendice 3 de la présente annexe ainsi que les mesures d’application. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consulta- tions se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spéci- fiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisa- tion au niveau de l’Union.

4. Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union européenne

visés au point 1 de la présente section effectuent les contrôles relatifs aux importa- tions des pays tiers et destinés à la Suisse conformément à la section A du présent chapitre. 5. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers destinées aux États membres de l’Union européenne conformément à la section A du présent chapitre.

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Chapitre V Dispositions spécifiques

1. Identification du bétail

A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

Union européenne Suisse

1. Directive 2008/71/CE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties du

15 juillet 2008 concernant l’identifi- 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et cation et l’enregistrement des ani- en particulier ses art. 7 à 15f maux de l’espèce porcine (JO L 213 (enregistrement et identification); du 8.8.2008, p. 31); 2. Ordonnance du 26 octobre 2011

2. Règlement (CE) no 1760/2000 du relative à la banque de données sur

Parlement européen et du Conseil du le trafic des animaux (Ordonnance 17 juillet 2000 établissant un sys- sur la BDTA; RS 916.404.1). tème d’identification et d’enregistre- ment des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bo- vine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

B. Modalités d’application a) L’application de l’art. 4, point 2, de la directive 2008/71/CE relève du comi- té mixte vétérinaire. b) La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétéri- naire, conformément notamment à l’art. 22 du règlement (CE) n o 1760/2000 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties ainsi que de l’art. 1 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS 910.15).

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2. Protection des animaux

A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

1. Règlement (CE) no 1/2005 du Con- 1. Loi fédérale du 16 décembre 2005

seil du 22 décembre 2004 relatif à la sur la protection des animaux (LPA; protection des animaux pendant le RS 455), et notamment les art. 15 et transport et les opérations annexes et 15a (principes, transports internatio- modifiant les directives 64/432/CEE naux d’animaux); et 93/119/CE et le règlement (CE) 2. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, protection des animaux (OPAn; p. 1); RS 455.1), et notamment les art. 169

2. Règlement (CE) no 1255/97 du à 176 (transports internationaux

Conseil du 25 juin 1997 concernant d’animaux). les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du

2.7.1997 p. 1).

B. Modalités d’application a) Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions du règlement (CE) no 1/2005 pour les échanges entre la Suisse et l’Union européenne et pour les importations des pays tiers. b) Dans les cas prévus à l’art. 26 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ. c) La mise en œuvre des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE du Con- seil relève du Comité mixte vétérinaire. d) La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 28 du règlement (CE) n o 1/2005 et à l’art. 208 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1). e) En application des dispositions de l’art. 15a, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.

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3. Redevances

1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires des échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse. 2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.»

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Annexe VI

L’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 6

Produits animaux

Chapitre I Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque «Produits animaux destinés à la consommation humaine» Les définitions du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent mutatis mutandis. Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse

Santé animale

1. Viandes fraîches y compris les viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses non transformées et graisses fondues

Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 2002/99/CE* Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) Règlement (CE) no 999/2001

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Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse

2. Viandes de gibier d’élevage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Mammifères terrestres Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui d’élevage autres que Directive 92/118/CEE** Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) ceux cités ci-dessus Directive 2002/99/CE Règlement (CE) no 999/2001

Ratites d’élevage Directive 92/118/CEE Oui Lagomorphes Directive 2002/99/CE

3. Viandes de gibier sauvage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Ongulés sauvages Directive 2002/99/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Lagomorphes Règlement (CE) no 999/2001 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) Autres mammifères terrestres Gibier sauvage à plumes

4. Viandes fraîches de volaille, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses et graisses fondues

Volailles Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

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Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse

5. Estomacs, vessies et boyaux

Bovins Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui1 Ovins et caprins Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) Porcins Directive 2002/99/CE Règlement (CE) no 999/2001

6. Os et produits à base d’os

Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) Autres mammifères Directive 2002/99/CE terrestres d’élevage Règlement (CE) no 999/2001 ou sauvages Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

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Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse

7. Protéines animales transformées, sang et produits sanguins

Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) Autres mammifères Directive 2002/99/CE terrestres d’élevage Règlement (CE) no 999/2001 ou sauvages Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

8. Gélatine et collagène

Directive 2002/99/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui1 Règlement (CE) no 999/2001 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

9. Lait et produits laitiers

Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

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Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse

10.Œufs et ovoproduits

Directive 2002/99/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

11.Produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes tuniciers et gastéropodes marins

Directive 2006/88/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

12.Miel

Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

13.Escargots et cuisses de grenouilles

Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401) 1 La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.

Echanges de produits agricoles. D no 1/2015 RO 2016

Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse

Santé publique

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires Oui avec Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le et les objets usuels (LDAl; RS 817.0). conditions contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongi- Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux spéciales formes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). (OPAn; RS 455.1). Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées base, la formation qualifiante et la formation continue des per- alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). sonnes travaillant dans le secteur vétérinaire public Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du (RS 916.402). Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (OFE; RS 916.401). (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du (OPPr; RS 916.020). Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’origine animale destinés à la consommation humaine d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190). (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206). Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02). Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les ali- législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21).

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Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse ments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les Ordonnance du 23 novembre 2005 du DEFR concernant dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr; RS 916.020.1). animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du (OHyG; RS 817.024.1). 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI concernant l’hygiène p. 1). lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1). Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées ali- 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains mentaires d’origine animale (RS 817.022.108). produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27). Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre

2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles

officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

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Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne Suisse

Protection des animaux

Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des Oui avec sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort animaux (LPA; RS 455). conditions (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1). Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux spéciales (OPAn; RS 455.1). Ordonnance de l’OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb; RS 455.110.2). Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190). * Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11). ** Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

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Conditions spéciales 1) Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne, aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la pré- sente annexe et disponibles dans le système TRACES. 2) La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux disposi- tions de l’art. 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no 882/2004. 3) Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau de l’Union. 4) Les autorités compétentes de la Suisse n’ont pas recours à la dérogation de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella telle que prévue à l’art. 3, par. 2, du règlement (CE) no 2075/2005. Dans le cas où il serait fait recours à cette dérogation, les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier par procé- dure écrite à la Commission la liste des régions où le risque de présence de Trichi- nella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable. Les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour transmettre leurs commentaires par écrit à la Commission. En l’absence d’objections de la part de la Commission ou d’un État membre de l’Union européenne, la région est reconnue comme région présentant un risque négligeable de présence de Trichinella et les porcins domestiques provenant de cette région sont dispensés de l’examen visant à détecter la présence de Trichinel- la lors de l’abattage. Les dispositions de l’art. 3, par. 3, du règlement (CE) no 2075/2005 s’appliquent alors mutatis mutandis. 5) Les méthodes de détection décrites à l’annexe I, chapitres I et II, du règlement (CE) no 2075/2005 sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détec- ter la présence de Trichinella. Par contre, il n’est pas fait recours à la méthode d’examen trichinoscopique telle que décrite à l’annexe I, chapitre III, du règlement

(CE) no 2075/2005. 6) Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domes- tiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2016. En application des dispositions de l’art. 8, al. 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1) et de l’art. 9, al. 8, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits trans-

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formés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux. Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’art. 9a de l’ordonnance du DFI du 23 novembre

2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale.

7) Les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union euro- péenne et la Suisse en provenance: – d’exploitations reconnues indemnes de Trichinella par les autorités compé- tentes des États membres de l’Union européenne; – de régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domes- tiques est officiellement reconnu comme négligeable; pour lesquelles l’examen visant à détecter la présence de Trichinella n’a pas été effectué en application des dispositions de l’art. 3 du règlement (CE) n o 2075/2005, circulent aux seules et même conditions que celles faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne. 8) En application des dispositions de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS 817.024.1), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 8, 10 et 14 de cette ordonnance: a) pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne selon la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0) et l’ordonnance du 28 novembre sur la politique régionale (RS 901.021). Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission. Cette notification: – fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu’une adaptation est né- cessaire et indique la nature de l’adaptation visée; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; – explique les motifs de l’adaptation (y compris, le cas échéant, en four- nissant une synthèse de l’analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l’adaptation ne compromette pas les objectifs de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS 817.024.1); – fournit toute autre information pertinente. La Commission et les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour trans- mettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni;

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b) pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles. Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l’octroi, à titre individuel ou général, desdites dérogations. Chaque notification: – décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et – fournit toute autre information pertinente. 9) La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les États membres de l’Union européenne au titre de l’art. 13 du règlement (CE) no 852/2004, de l’art. 10 du règlement (CE) no 853/2004, de l’art. 13 du règle- ment (CE) no 854/2003 et de l’art. 7 du règlement (CE) no 2074/2005. 10) Conformément à l’art. 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges. 11) Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médi- caments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale sont les suivants: a) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE20: RIKILT – Institute of Food Safety, part of Wageningen UR P.O. Box 230

6700 AE Wageningen

Pays-Bas b) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 1) et groupe B, 3) e), de la directive 96/23/CE, ainsi que pour le carbadox et l’olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants ANSES – Laboratoire de Fougères

35306 Fougères cedex

France

20 Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

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c) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 5) et groupe B, 2) a), b) et e), de la directive 96/23/CE: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Diedersdorfer Weg 1

12277 Berlin

Allemagne d) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 3) c), de la directive 96/23/CE: Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena, 299

00161 Rome

Italie La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues au titre III et à l’annexe VII du règlement (CE) n o 882/2004. 12) Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union euro- péenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application:

1. Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établisse-

ment des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1);

2. Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre

2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le

règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, intro- duction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) n o 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Com- mission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1);

3. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

4. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de

contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs rési- dus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

5. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février

1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les

denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16);

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6. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février

1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimen-

taires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24);

7. Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adop-

tion de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40);

8. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du

10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être uti- lisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1);

9. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 por-

tant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les den- rées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);

10. Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Con- seil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le rè- glement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7);

11. Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16);

12. Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la direc- tive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34);

13. Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant

les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1);

14. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3);

15. Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai

2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites

de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

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«Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine» Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Équivalence

Union européenne* Suisse*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

1. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du 1. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant Oui avec Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes conditions le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies (OAbCV; RS 817.190); spéciales spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1); 2. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 2. Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires (OHyAb; RS 817.190.1); applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés 3. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties non destinés à la consommation humaine et abrogeant le rè- (OFE; RS 916.401); glement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous- produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1); 4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux 3. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février (OITE; RS 916.443.10);

2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du

Parlement européen et du Conseil établissant des règles 5. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22). dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des con- trôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Echanges de produits agricoles. D no 1/2015 RO 2016

Conditions spéciales Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des art. 25 à 28 et 30 à 31 et des annexes XIV et XV (certificats) du règlement (UE) no 142/2011, conformément aux art. 41 et 42 du règlement (CE) n o 1069/2009. Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent de l’art. 48 du règlement (CE) no 1069/2009. Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnées des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, conformément à l’art. 17 du règlement (UE) n o 142/2011 et aux art. 21 et 48 du règlement (CE) no 1069/2009. En vertu du titre II, chapitre I, section 2, du règlement (CE) n o 1069/2009 et du chapitre IV et de l’annexe IX du règlement (UE) n o 142/2011, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.

Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges dans l’Union. Ainsi, le cas échéant, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots. Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.»

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Annexe VII

L’appendice 7 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 7

Autorités compétentes

Partie A Suisse Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre les services des Cantons individuels et ceux de l’Office fédéral de la sécurité alimen- taire et des affaires vétérinaires. Les dispositions suivantes sont applicables: – en ce qui concerne les exportations vers l’Union européenne, les Cantons sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de pro- duction, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies; – l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est res- ponsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du marché suisse. Il est aussi responsable en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d’origine animale et des autres produits animaux en provenance de pays tiers. Finalement, il éta- blit les autorisations pour les exportations des sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 vers l’Union européenne.

Partie B Union européenne Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres individuels de l’Union européenne et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables: – en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les États membres de l’Union européenne sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certi- fication sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies; – la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour ga- rantir une application uniforme des normes et exigences au sein du marché unique.»

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Annexe VIII

L’appendice 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Appendice 10

Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances

Chapitre I Dispositions générales A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Union européenne Suisse

1. Décision 2004/292/CE de la Com- 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi-

mission du 30 mars 2004 relative à zooties (LFE; RS 916.40), et en par- la mise en application du système ticulier son art. 57; TRACES et modifiant la décision 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, cernant l’importation, le transit et p. 63); l’exportation d’animaux et de pro-

2. Règlement (CE) no 178/2002 du duits animaux (OITE; RS

Parlement européen et du Conseil du 916.443.10); 28 janvier 2002 établissant les prin- 3. Ordonnance du 27 août 2008 con- cipes généraux et les prescriptions cernant l’importation et le transit de générales de la législation alimen- produits animaux par voie aérienne taire, instituant l’Autorité euro- en provenance de pays tiers péenne de sécurité des aliments et (OITPA; RS 916.443.13); fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires 4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les con- trôles OITE; RS 916.443.106);

5. Ordonnance du 30 octobre 1985

concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri- naires (Ordonnance sur les émolu- ments de l’OSAV; RS 916.472).

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B. Modalités d’application 1. La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission. 2. La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système d’alerte rapide prévu à l’art. 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour ce qui concerne les dispositions liées aux refoulements aux frontières des produits animaux. En cas de rejet d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison par une autorité compé- tente à un poste frontalier suisse de l’Union européenne, la Commission avise im- médiatement la Suisse. La Suisse notifie immédiatement à la Commission tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par une autorité compétente d’un poste frontalier et respecte les règles de confidentialité prévues à l’art. 52 du règlement (CE) no 178/2002. Les mesures particulières liées à cette participation sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

Chapitre II Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:

Union européenne Suisse

1. Directive 89/608/CEE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi-

21 novembre 1989 relative à zooties (LFE; RS 916.40), et en par- l’assistance mutuelle entre les auto- ticulier son art. 57; rités administratives des États 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- membres et à la collaboration entre cernant l’importation, le transit et celles-ci et la Commission en vue l’exportation d’animaux et de pro- d’assurer la bonne application des duits animaux (OITE; législations vétérinaire et zootech- RS 916.443.10); nique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34); 3. Ordonnance du 27 août 2008 con- cernant l’importation et le transit de

2. Directive 89/662/CEE du Conseil du produits animaux par voie aérienne

11 décembre 1989 relative aux con-

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trôles vétérinaires applicables dans en provenance de pays tiers les échanges intracommunautaires (OITPA; RS 916.443.13); dans la perspective de la réalisation 4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 du marché intérieur (JO L 395 du sur le contrôle de l’importation et du 30.12.1989, p. 13); transit d’animaux et de produits

3. Directive 2002/99/CE du Conseil du animaux (Ordonnance sur les con-

16 décembre 2002 fixant les règles trôles OITE; RS 916.443.106); de police sanitaire régissant la pro- 5. Ordonnance du 28 novembre 2014 duction, la transformation, la distri- concernant l’importation, le transit bution et l’introduction des produits et l’exportation d’animaux de com- d’origine animale destinés à la con- pagnie (OITE-AC; RS 916.443.14); sommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11); 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri- naires (Ordonnance sur les émolu- ments de l’OSAV; RS 916.472).

B. Modalités d’application Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 89/662/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des con- trôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions. La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 16 de la directive 89/662/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

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Chapitre III Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions ci-après:

Union européenne Suisse

1. Règlement (CE) no 136/2004 de la 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épi-

Commission du 22 janvier 2004 zooties (LFE; RS 916.40), et en par- fixant les procédures des contrôles ticulier son art. 57; vétérinaires aux postes d’inspection 2. Ordonnance du 18 avril 2007 con- frontaliers de la Communauté lors cernant l’importation, le transit et de l’importation des produits en l’exportation d’animaux et de pro- provenance des pays tiers (JO L 21 duits animaux (OITE; du 28.1.2004, p. 11); RS 916.443.10).

2. Règlement (CE) no 206/2009 de la 3. Ordonnance du 27 août 2008 con-

Commission du 5 mars 2009 con- cernant l’importation et le transit de cernant l’introduction dans la Com- produits animaux par voie aérienne munauté de colis personnels de pro- en provenance de pays tiers duits d’origine animale et modifiant (OITPA; RS 916.443.13); le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1); 4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du

3. Règlement (CE) no 854/2004 du transit d’animaux et de produits

Parlement européen et du Conseil du animaux (Ordonnance sur les con- 29 avril 2004 fixant les règles spéci- trôles OITE; RS 916.443.106); fiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits 5. Ordonnance du 28 novembre 2014 d’origine animale destinés à la con- concernant l’importation, le transit sommation humaine (JO L 139 du et l’exportation d’animaux de com- 30.4.2004, p. 206); pagnie (OITE-AC; RS 916.443.14);

4. Règlement (CE) no 882/2004 du 6. Ordonnance du 30 octobre 1985

Parlement européen et du Conseil du concernant les émoluments perçus 29 avril 2004 relatif aux contrôles par l’Office fédéral de la sécurité officiels effectués pour s’assurer de alimentaire et des affaires vétéri- la conformité avec la législation sur naires (Ordonnance sur les émolu- les aliments pour animaux et les ments de l’OSAV; RS 916.472); denrées alimentaires et avec les dis- 7. Loi du 9 octobre 1992 sur les den- positions relatives à la santé animale rées alimentaires (LDAl; RS 817.0); et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); 8. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les

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5. Directive 89/608/CEE du Conseil du objets usuels (ODAlOUs,

21 novembre 1989 relative à RS 817.02); l’assistance mutuelle entre les auto- 9. Ordonnance du 23 novembre 2005 rités administratives des États sur l’exécution de la législation sur membres et à la collaboration entre les denrées alimentaires celles-ci et la Commission en vue (RS 817.025.21); d’assurer la bonne application des 10.Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 législations vétérinaire et zootech- sur les substances étrangères et les nique (JO L 351 du 2.12.1989, composants dans les denrées alimen- p. 34); taires (OSEC; RS 817.021.23).

6. Directive 96/22/CE du Conseil du

29 avril 1996 concernant l’interdic- tion d’utilisation de certaines subs- tances à effet hormonal ou thyréos- tatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/ CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

7. Directive 96/23/CE du Conseil du

29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vi- vants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

8. Directive 97/78/CE du Conseil du

18 décembre 1997 fixant les prin- cipes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les pro- duits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9);

9. Décision 2002/657/CE de la Com-

mission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la direc- tive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des mé- thodes d’analyse et l’interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8);

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10.Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la pro- duction, la transformation, la distri- bution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la con- sommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11); 11.Décision 2005/34/CE de la Com- mission du 11 janvier 2005 établis- sant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains ré- sidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61); 12.Décision 2007/275/CE de la Com- mission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des pro- duits devant faire l’objet de con- trôles aux postes d’inspection fron- taliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

B. Modalités d’application

1. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CE, les postes

d’inspections frontaliers des États membres de Union européenne sont les suivants: les postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits animaux et figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE modifiée.

2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CEE, les postes

d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

Nom Code TRACES Type Centre d’inspection Type d’agrément

Aéroport de Zurich CHZRH4 A Centre 1 NHC* Centre 2 HC(2)* Aéroport de Genève CHGVA4 A Centre 2 HC(2), NHC* * Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.

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La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, con- formément notamment à l’art. 45 du règlement (CE) no 882/2004 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

Chapitre IV Conditions sanitaires et conditions de contrôle des échanges entre l’Union européenne et la Suisse Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne. Si nécessaire, ces pro- duits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et dispo- nibles dans le système TRACES. Pour les autres secteurs, les conditions sanitaires fixées au chapitre II de l’appen- dice 6 demeurent applicables.

Chapitre V Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers

1. Union européenne – Législation*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

A. Règles de santé publique

1. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les sol- vants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).

2. Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 dé-

cembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

3. Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai

2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de

résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la direc- tive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

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4. Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement

des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimen- taires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1). 5. Directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées ali- mentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).

6. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des subs- tances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). 7. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

8. Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012

portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Con- seil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la déci- sion 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

9. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999

relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

10. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999

établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

11. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

12. Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption

de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées ali- mentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

13. Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 no-

vembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spéci- fiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

14. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 no-

vembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

15. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004

abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives

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89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

16. Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

17. Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril

2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

18. Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des

normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

19. Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant

fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

20. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant

fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimen- taires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

21. Règlement (UE) no 252/2012 de la Commission du 21 mars 2012 portant fixa-

tion des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1883/2006 (JO L 84, 23.3.2012, p. 1).

22. Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixa-

tion des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorga- nique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

B. Règles de santé animale 1. Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les patho- gènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

2. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

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3. Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 oc-

tobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

4. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant appli-

cation du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établis- sant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1). 5. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

6. Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de

police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

C. Autres mesures spécifiques* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

1. Accord intérimaire de commerce et d’union douanière entre la Communauté

économique européenne et la République de Saint-Marin – Déclaration commune – Déclaration de la Communauté (JO L 359 du 9.12.1992, p. 14).

2. Décision 94/1/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993

relative à la conclusion de l’accord sur l’Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).

3. Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion

de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits ani- maux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).

4. Décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du

protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre (JO L 148 du 6.6.1997, p. 15).

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5. Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de

l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).

6. Décision 98/504/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de

l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (JO L

226 du 13.8.1998, p. 24).

7. Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion

de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

8. Décision 1999/778/CE du Conseil du 15 novembre 1999 concernant la conclu-

sion d’un protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gou- vernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 25). 9. Protocole 1999/1130/CE sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 26).

10. Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature

et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).

2. Suisse – Législation*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

A. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’expor- tation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10). B. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de pro- duits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

3. Modalités d’application

A. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ap- plique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés au chapitre I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en prove- nance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet enga- gement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption.

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L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisa- tion au niveau de l’Union. B. Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union euro- péenne visés au chapitre III, partie B, point 1), du présent appendice effec- tuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au chapitre III, partie A, du présent appendice. C. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse mentionnés au chapitre III, partie B, point 2), du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de l’Union euro- péenne conformément au chapitre III, partie A, du présent appendice. D. En vertu des dispositions de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en prove- nance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13), la Confédération suisse main- tient la possibilité d’importer des viandes bovines issues de bovins potentiel- lement traités avec des promoteurs de croissance. L’exportation de cette viande vers l’Union européenne est interdite. En outre, la Confédération suisse: – limite l’utilisation de telles viandes aux seules fins de remise directe au consommateur par des établissements de commerce de détail sous des conditions d’étiquetage appropriées; – limite leur introduction aux seuls postes d’inspection frontaliers suisses; – maintient un système de traçabilité et de canalisation adéquat visant à prévenir toute possibilité d’introduction ultérieure sur le territoire des État membres de l’Union européenne; – présente une fois par an un rapport à la Commission sur l’origine et la destination des importations ainsi qu’un état des contrôles effectués afin de s’assurer du respect des conditions susmentionnées; – en cas de préoccupation, ces dispositions seront examinées par le comi- té mixte vétérinaire.

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Chapitre VI Redevances

1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux

échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse. 2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).»

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Annexe IX

L’appendice 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 11

Points de contact

I. Pour l’Union européenne: Le Directeur Affaires vétérinaires et internationales Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire Commission européenne

1049 Bruxelles, Belgique.

II. Pour la Suisse: Le Directeur Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

3003 Berne, Suisse.»

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Décision n<sup>o</sup> 1/2015 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles du 17 décembre 2015 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l'annexe 11 de l'accord | Lexipedia | Lexipedia