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AS 2016 929

Ordonnance sur la procédure de consultation

Ordonnance sur la procédure de consultation (Ordonnance sur la consultation, OCo)

Modification du 11 mars 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 août 2005 sur la consultation1 est modifiée comme suit:

Art. 1 1 La présente ordonnance s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, un département, la Chancellerie fédérale ou une unité de l’admi- nistration fédérale (autorités compétentes pour ouvrir une consultation). 2 A moins qu’une loi ou une ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aussi par analogie aux commissions parlemen- taires.

Art. 2 Abrogé

Titre précédant l’art. 3 Section 2 Planification et coordination

Art. 3 Planification Les autorités compétentes pour le déroulement de la procédure de consultation (autorités responsables) établissent une planification de leurs consultations et la mettent régulièrement à jour.

1 RS 172.061.1

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Art. 4 Coordination (art. 5, al. 3, LCo) 1 Les autorités responsables renseignent la Chancellerie fédérale sur la planification de leurs consultations; elles lui indiquent le titre de chaque projet dans les trois langues officielles et le délai de remise des avis. 2 La Chancellerie fédérale veille à la coordination du calendrier des consultations.

Art. 4a Avis de la Chancellerie fédérale 1 L’autorité responsable soumet le dossier de consultation à l’avis de la Chancellerie fédérale suffisamment longtemps avant l’ouverture de la procédure de consultation. 2 Elle prend l’avis de la Chancellerie fédérale même lorsqu’elle entend renoncer, en se fondant sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation.

Art. 5, al. 2 2 Elle gère sous forme électronique une liste des consultations prévues accessible au public et tenue à jour.

Art. 6 Obligation de motiver La proposition soumise à l’autorité compétente pour ouvrir la consultation indique notamment: a. les motifs pour lesquels la procédure de consultation doit être organisée con- formément à l’art. 3, al. 1, LCo ou pour lesquels il est prévu de l’organiser en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo; b. les motifs d’une éventuelle dérogation, à titre exceptionnel, au délai fixé à l’art. 7, al. 3, LCo.

Art. 7 Contenu et langue du dossier de consultation

1 Le dossier de consultation comprend:

a. le projet mis en consultation; b. le rapport explicatif; c. la lettre d’information adressée aux destinataires; d. la liste des destinataires.

2 Il doit être rédigé dans les trois langues officielles.

3 Dans les cas suivants, le projet mis en consultation et le rapport explicatif peuvent n’être rédigés que dans une ou deux langues officielles: a. pour les traités internationaux: s’il y a urgence; b. pour les consultations organisées en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo: si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.

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Art. 8 Rapport explicatif 1 Le rapport explicatif expose brièvement le projet, dont il présente les grandes lignes et les objectifs. 2 Dans le cas d’un projet d’acte, les dispositions prévues font l’objet d’un commen- taire détaillé. 3 Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, adresse aux destina- taires des questions, notamment en ce qui concerne: a. les conséquences en termes de ressources humaines, d’organisation et de finances pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour d’autres organes d’exécution éventuels; b. la nécessité de coordonner la planification de la mise en œuvre avec les dif- férents organes d’exécution; c. le temps qu’exigera la mise en œuvre dans les cantons et les communes; d. les conséquences économiques. 4 Dans le cas d’un projet d’acte dont on peut présumer qu’il aura des conséquences importantes pour les organes d’exécution ou pour d’autres destinataires des normes prévues, le rapport contient des explications relatives au contenu envisagé pour les ordonnances à édicter sur la base de cet acte. 5 Au demeurant, les directives régissant le contenu et la structure des messages du Conseil fédéral s’appliquent par analogie.

Art. 9 Lettre d’information aux destinataires 1 La lettre d’information adressée aux destinataires de la consultation contient:

a. la mention de la décision d’ouvrir la procédure de consultation; b. l’indication du délai de consultation et, le cas échéant, la justification du rac- courcissement du délai; c. l’adresse électronique à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu. 2 Elle invite expressément les cantons et, le cas échéant, les autres organes d’exé- cution à donner leur avis sur les explications et à répondre aux éventuelles questions contenues dans le rapport explicatif.

3 La lettre d’information destinée aux cantons est adressée aux gouvernements

cantonaux.

Art. 10 Liste des destinataires (art. 4, al. 2 et 3, LCo) 1 La liste des destinataires comprend les organisations consultées systématiquement selon l’art. 4, al. 3, LCo ainsi que les autres milieux intéressés. 2 Elle ne comprend aucune unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, ni des administrations cantonales; font exception les commissions extraparlementaires figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur

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l’organisation du gouvernement et de l’administration2 intéressées dans un cas particulier.

Art. 12 Information (art. 5 LCo) 1 Les autorités responsables informent les médias aussitôt que la décision d’ouvrir une consultation a été prise. 2 La Chancellerie fédérale informe les bureaux des Chambres fédérales aussitôt que le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance.

Art. 13 Publication de l’ouverture d’une procédure de consultation (art. 9, al. 1, let. a, LCo) 1 La Chancellerie fédérale publie l’ouverture de chaque procédure de consultation visée à l’art. 3, al. 1, LCo dans la Feuille fédérale. 2 Elle gère sous forme électronique une liste des consultations en cours accessible au public et tenue à jour.

Art. 14 Dossier de consultation (art. 9, al. 1, let. a, LCo)

La Chancellerie fédérale rend public, sous forme électronique, le dossier de consul- tation aussitôt que la décision d’ouvrir la procédure de consultation a été prise.

Art. 16 Publication des avis exprimés (art. 9, al. 1, let. b, LCo)

Après l’expiration du délai de consultation, la Chancellerie fédérale publie les avis exprimés et les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2, LCo.

Art. 17 Abrogé

Art. 18 Proposition (art. 8 LCo) 1 La proposition soumise à l’autorité compétente pour adopter le projet présente une évaluation et une pondération des résultats de la consultation sous une forme résu- mée. Les avis exprimés par les cantons sont tout particulièrement pris en compte lorsqu’il s’agit de questions touchant à la mise en œuvre ou à l’exécution de disposi- tions du droit fédéral.

2 RS 172.010.1

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2 Si la consultation a été ouverte par le Conseil fédéral et que ses résultats soulèvent, sur des points essentiels du projet, des doutes quant à la suite à donner aux travaux, une proposition relative à la suite des travaux sera tout d’abord soumise au Conseil fédéral.

Art. 20 Rapport de résultats (art. 8 LCo) 1 Le rapport de résultats renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d’appréciation.

2 Les avis relatifs à la mise en œuvre par les cantons ou par d’autres organes

d’exécution sont présentés dans un chapitre à part. 3 Les procès-verbaux des séances prévus à l’art. 7, al. 2, LCo font partie du rapport de résultats.

Art. 21 Publication et information 1 La Chancellerie fédérale rend le rapport de résultats accessible au public, sous forme électronique, aussitôt que l’autorité compétente pour ouvrir la consultation en a pris acte. 2 Les autorités responsables informent les participants à la procédure de consultation et les médias de la publication du rapport de résultats aussitôt que la décision a été prise. 3 La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des procédures de consultation terminées accessible au public et tenue à jour.

Titre précédant l’art. 21a Section 5a Exposé des motifs de la renonciation à une consultation

Art. 21a Les motifs d’une éventuelle renonciation, fondée sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation doivent être indiqués: a. dans la proposition d’approbation du projet correspondant; b. dans les explications relatives au projet, notamment dans le message.

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II L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3 est modifiée comme suit:

Art. 15a Collaboration avec les cantons et les autres organes d’exécution

1 Lorsqu’un projet de la Confédération touche à des intérêts cantonaux ou commu-

naux essentiels, le département compétent ou la Chancellerie fédérale y associe de manière appropriée les organes cantonaux compétents ainsi que, lorsque c’est oppor- tun, les associations faîtières suisses des communes, des villes et des régions de montagne.

2 Les intérêts essentiels visés à l’al. 1 sont notamment touchés lorsque:

a. la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie à des organes can- tonaux ou communaux et requiert de leur part des ressources humaines ou financières considérables; b. des organes cantonaux ou communaux doivent être réorganisés, ou que c. des organes cantonaux ou communaux doivent procéder à des modifications essentielles du droit.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.

11 mars 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 172.010.1

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