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AS 2016 997

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Mouleuse/Mouleur avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Mouleuse/Mouleur avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Modification du 22 février 2016

30905 Mouleuse CFC/Mouleur CFC

Formenbauerin EFZ/Formenbauer EFZ Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 30 octobre 2009 sur la formation professionnelle initiale Mouleuse/Mouleur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4, compétence a5 4 Lors de la troisième et de la quatrième année, la formation approfondie comprend les compétences suivantes: a5 thermomoulage;

Art. 4, al. 4 4 Cette dérogation présuppose une formation, un encadrement ainsi qu’une surveil- lance étendus et adaptés aux risques élevés; ces dispositions particulières sont défi- nies dans le plan de formation en tant que mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

1 RS 412.101.221.23

2016-0522 997

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Art. 7 Plan de formation 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle; c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organi- sation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale; d. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

3 Sont annexées au plan de formation:

a. la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation pro- fessionnelle initiale (avec indication des sources); b. les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de pro- tection de la santé.

Art. 10, al. 1 à 4

1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-

teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Art. 11, titre et al. 2 et 3 Dossier de formation

2 et 3 Abrogés

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Art. 11a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 12, titre Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

Art. 15, al. 1 Abrogé

Art. 16, al. 1, let. a et b, 2 et 3

1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. abrogée

2 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à

une demi-note, des notes ci-après: a. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes du domaine d’enseignement «mécanique» figurant dans les bulletins semes- triels; b. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des quatre notes du domaine d’enseignement «moulage» figurant dans les bulletins semes- triels.

3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des

notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience. Ces notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %;

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c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.

Art. 18, al. 2, let. a et b 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. abrogée b. travail pratique: 50 %;

Art. 19, al. 2 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «mouleuse CFC»/«mouleur CFC».

Art. 20, al. 4

4 Elle est chargée notamment des tâches suivantes:

a. examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exé- cution relatives aux procédures de qualification.

Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 février 2016

1 Les personnes qui ont commencé leur formation avant la modification du

22 février 2016 l’achèvent selon l’ancien droit. 2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2021 l’examen de fin d’apprentissage de mouleur CFC verront leurs prestations appré- ciées selon l’ancien droit.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.

22 février 2016 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Le directeur suppléant, Josef Widmer

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