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AS 2017 1457

Ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires

du 16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 16, let. a, 17, al. 3 et 5, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. la procédure d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires selon l’art. 15, al. 1, let. a à j, ODAlOUs; b. la procédure d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles selon l’art. 15, al. 1, let. k, ODAlOUs; c. les nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation.

Art. 2 Demande d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires

1 La demande d’autorisation pour une nouvelle sorte de denrée alimentaire selon

l’art. 15, al. 1, let. a à j, ODAlOUs doit être soumise à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais; elle est examinée conformément à l’art. 17, al. 1, ODAlOUs. 2 Elle doit contenir les informations suivantes sur la nouvelle sorte de denrée alimen- taire: a. une proposition de dénomination spécifique; b. une description; c. la composition et les spécifications; d. le cas échéant, les méthodes d’analyse;

RS 817.022.2 1 RS 817.02

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e. des données scientifiques prouvant que la nouvelle sorte de denrée alimen- taire satisfait aux exigences de l’art. 17, al. 1, ODAlOUs; f. le cas échéant, l’usage prévu et les conditions d’utilisation; g. la présentation et l’étiquetage; h. le procédé de fabrication ou les pratiques de multiplication ou de reproduc- tion.

Art. 3 Demande d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles 1 La demande d’autorisation pour une nouvelle sorte de denrée alimentaire tradition- nelle selon l’art. 17, al. 3, ODAlOUs doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais. 2 Elle doit contenir les informations suivantes sur la nouvelle sorte de denrée alimen- taire traditionnelle: a. une proposition de dénomination spécifique; b. une description; c. les données sur la composition; d. le pays de provenance; e. la preuve que, sur la base de l’historique d’utilisation, la denrée alimentaire s’est révélée sûre, les 25 années précédentes, dans l’alimentation habituelle d’un nombre significatif de personnes dans un pays autre que la Suisse et situé hors de l’Union européenne (UE); f. le cas échéant, les conditions d’utilisation; g. la présentation et l’étiquetage.

Art. 4 Octroi de l’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes: a. la preuve visée à l’art. 3, al. 2, let. e, est fournie; b. les conditions fixées à l’art. 17, al. 1, ODAlOUs sont remplies.

Art. 5 Décision de portée générale relative aux nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles 1 La décision de portée générale au sens de l’art. 17, al. 4, ODAlOUs doit contenir les informations suivantes sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires tradition- nelles: a. la dénomination spécifique; b. la description; c. le pays de provenance;

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d. le cas échéant, les conditions d’utilisation; e. le cas échéant, les exigences spécifiques relatives à l’étiquetage. 2 La décision de portée générale et son entrée en force sont publiées dans la Feuille fédérale.

3 L’OSAV informe sans délai les organes d’exécution cantonaux de l’émission

d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

Art. 6 Nouvelles sortes de denrées alimentaires et nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles pouvant être mises sur le marché sans autorisation

1 Peuvent être mises sur le marché sans autorisation:

a. les nouvelles sortes de denrées alimentaires figurant à l’annexe 1; b. les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles figurant à l’annexe 2. 2 L’OSAV:

a. actualise les annexes si une nouvelle sorte de denrée alimentaire satisfait aux exigences de l’art. 17, al. 1, ODAlOUs; b. édicte des dispositions transitoires.

Art. 7 Dispositions transitoires 1 Les denrées alimentaires qui n’étaient pas considérées comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui sont désormais soumises à cette dernière peuvent être mises sur le marché sans autorisation jusqu’au 30 avril 2018. 2 Si une demande d’autorisation est déposée le 30 avril 2018 au plus tard, les denrées alimentaires peuvent encore être mises sur le marché jusqu’à ce que la demande fasse l’objet d’une décision. 3 Les denrées alimentaires qui satisfont aux conditions de l’art. 35, par. 2, du règle- ment (UE) 2015/22832 peuvent être mises sur le marché jusqu’à la décision de l’UE s’il est prouvé que, dans l’UE, une demande d’autorisation pour la nouvelle sorte de denrée alimentaire a été déposée ou que celle-ci a été notifiée. 4 La liste des denrées alimentaires autorisées en vertu de l’al. 3 est publiée sur Inter- net.

2 Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, version JO L 327 du 11.12.2015, p. 1

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Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.

16 décembre 2016 Département fédéral de l’intérieur:

Alain Berset

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Annexe 1 (art. 6, al. 1, let. a)

Nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché en Suisse sans autorisation

Les nouvelles sortes de denrées alimentaires énumérées dans la liste ci-après peu- vent être mises sur le marché en Suisse sans autorisation pour autant qu’elles soient conformes aux conditions figurant dans la deuxième colonne.

Denrée alimentaire Prescriptions applicables

Toutes les denrées Les prescriptions découlant des décisions d’exécution et des alimentaires: notifications sont respectées. La personne figurant dans la a. autorisées sur la base du décision d’exécution ou la notification, à qui la décision ou la o 3 règlement (CE) n 258/97 notification est destinée, est considérée comme le titulaire de ou pouvant être mises sur l’autorisation. Le produit cité ne peut être mis sur le marché le marché suite à une que par cette personne ou, avec son accord, par d’autres notification effectuée personnes. conformément à l’art. 5 du règlement précité, b. qui peuvent être mises sur le marché selon le règlement (UE) 2015/22834. Les denrées alimentaires génétiquement modifiées sont exceptées. Insectes des espèces suivantes: Dénomination spécifique Tenebrio molitor au stade La dénomination spécifique doit comprendre la mention de larvaire (ver de farine) l’espèce animale (nom commun et nom scientifique). Acheta domesticus, forme Si des insectes sont utilisés comme ingrédient, la dénomination adulte (grillon) spécifique de la denrée alimentaire doit le mentionner. Locusta migratoria, forme Étiquetage adulte (criquet migrateur) Les denrées alimentaires qui contiennent des insectes comme ingrédient doivent être étiquetées par analogie avec l’art. 11 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires5. Exigences Les insectes doivent provenir d’un élevage. Ils peuvent uniquement être mis sur le marché s’ils ont été surgelés pendant une période appropriée et s’ils ont fait l’objet d’un traitement par la chaleur ou d’un autre procédé adéquat suffisant pour détruire les germes végétatifs. Ils peuvent être remis entiers, coupés ou moulus.

3 Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO L 43 du 14.2.1997, p. 1, dans la version en vigueur dans l’UE.

4 Voir note de bas de page relative à l’art. 7, al. 3.

5 RS 817.022.16

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Annexe 2 (art. 6, al. 1, let. b)

Nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles pouvant être mises sur le marché en Suisse sans autorisation

Les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles énumérées dans la liste ci-après peuvent être mises sur le marché en Suisse sans autorisation pour autant qu’elles soient conformes aux conditions figurant dans la deuxième colonne.

Denrée alimentaire Prescriptions applicables

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