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AS 2017 1465

Ordonnance du DFI sur les additifs admis dans les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd)

Modification du 16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs 1 est modifiée comme suit:

Titre Ne concerne que le texte allemand.

Préambule vu les art. 23 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Définitions

Art. 1 Les définitions de l’art. 2 ODAlOUs sont complétées par les suivantes: a. catégorie fonctionnelle: l’un des groupes d’additifs figurant à l’annexe 1, classés selon leur fonction technologique dans la denrée alimentaire; b. denrée alimentaire sans sucres ajoutés: toute denrée alimentaire:

1. à laquelle n’a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide,

2. à laquelle n’a été ajoutée aucune denrée alimentaire contenant des mo-

nosaccharides ou des disaccharides et qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes;

2014-3402 1465

O sur les additifs RO 2017

c. denrée alimentaire à valeur énergétique réduite: toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d’au moins 30 % par rapport à la denrée d’origine ou à un produit similaire; d. préparations d’édulcorants ou édulcorants de table: toute préparation à par- tir d’édulcorants autorisés qui:

1. peut contenir d’autres additifs mentionnés dans l’annexe 3, ch. 11.4, ou

des ingrédients alimentaires, et

2. est destinée à être utilisée comme substitut des sucres visés à l’art. 80

de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimen- taires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible3.

Titre précédant l’art. 1a Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les additifs et utilisation de ces derniers

Art. 1a Principes 1 Les additifs et les denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs additifs ne peuvent être utilisés que conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance.

2 Seules les substances mentionnées à l’annexe 1a peuvent être utilisées comme

additifs.

3 Les conditions d’utilisation communes sont applicables aux groupes d’additifs

mentionnés à l’annexe 2. 4 Les additifs et les groupes d’additifs autorisés dans les différentes denrées alimen- taires figurent dans l’annexe 3, let. B.

5 Un additif doit être utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication

(BPF). Les BPF sont réputées respectées si: a. la dose utilisée ne dépasse pas la dose requise pour obtenir l’effet recherché, et que b. l’utilisation de l’additif n’induit pas le consommateur en erreur.

6 Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:

a. les auxiliaires technologiques; b. les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux; c. les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments; d. les substances utilisées pour le traitement de l’eau potable;

3 RS 817.022.17

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O sur les additifs RO 2017

e. les monosaccharides, les disaccharides et les oligosaccharides ainsi que les denrées alimentaires contenant ces substances et qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes; f. les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant se- condaire; g. les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de la denrée alimentaire et n’étant pas des- tinée à être consommée en même temps que cette denrée; h. les produits contenant de la pectine obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium; i. les bases ou masses de gommes pour la fabrication de gomme à mâcher; j. la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modi- fié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon modifié phy- siquement et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques; k. le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le gluten; l. les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels; m. les caséinates et la caséine; n. l’inuline; o. les arômes; p. les substances visées à l’art. 2, let a et d, de l’ordonnance du DFI du 16 dé- cembre 2016 sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires4.

Art. 2 Nouveaux additifs 1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres additifs dans les annexes 1a à 3 et 5.

2 La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies:

a. la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé humaine; b. le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables; c. l’emploi de l’additif ne peut induire le consommateur en erreur;

4 RS 817.022.42

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O sur les additifs RO 2017

d. l’additif présente des avantages pour le consommateur; e. la personne requérante présente un dossier analytique.

3 La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à une utilisation comme

édulcorant doit non seulement remplir les conditions fixées à l’al. 2, mais aussi apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie: a. l’additif sert à remplacer des sucres pour la fabrication de denrées alimen- taires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés; b. l’additif sert à remplacer des sucres et son utilisation permet d’augmenter la durée de conservation de la denrée alimentaire; c. l’additif sert à fabriquer des denrées alimentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers5. 4 La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à être utilisé comme colo- rant doit apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie: a. l’additif rétablit l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué; b. l’additif améliore l’attractivité visuelle des denrées alimentaires; c. l’additif colore des denrées alimentaires normalement incolores. 5 Une demande d’autorisation n’est pas exigée pour les additifs qui sont utilisés à la dose autorisée par la législation de l’Union européenne.

Art. 4, al. 2bis et 3 2bis Indépendamment de l’al. 2, le transfert d’additifs utilisés comme édulcorants est admis dans les cas suivants, à condition que l’édulcorant soit autorisé pour un des ingrédients: a. il s’agit de denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés; b. il s’agit de denrées alimentaires composées à valeur énergétique réduite; c. il s’agit de denrées alimentaires composées utilisées comme ration journali- ère pour le contrôle du poids; d. il s’agit de denrées alimentaires composées non cariogènes; e. il s’agit de denrées alimentaires composées à durée de conservation prolon- gée. 3 Lorsqu’un additif présent dans un arôme, un additif ou une enzyme est ajouté à une denrée alimentaire et qu’il a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire et

5 RS 817.022.104

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O sur les additifs RO 2017

non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question.

Art. 6 et 7 Abrogés

Art. 8 Additifs dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique Seuls les additifs mentionnés à l’annexe 5, ch. 5, peuvent être utilisés dans les prépa- rations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

Titre précédant l’art. 9 Section 3 Étiquetage

Art. 9 Additifs et préparations d’additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs Si les additifs et préparations d’additifs sont remis comme tels aux consommateurs, il faut fournir les informations suivantes sur l’emballage ou sur l’étiquette en plus de celles prescrites à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl) 6: a. la mention «pour denrées alimentaires» ou «pour une utilisation restreinte dans les denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné; b. la catégorie fonctionnelle selon l’annexe 1; c. les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination et leur numéro E; d. l’utilisation prévue, le mode d’emploi et le dosage.

Art. 9a Préparations d’édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs

1 Si des préparations d’édulcorants sont remises comme telles aux consommateurs,

leur dénomination spécifique au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, OIDAl7 est «agents édulcorants à base de …», suivi de leur dénomination individuelle p. ex. «sacchari- ne». En lieu et place d’«agents édulcorants», on peut utiliser les termes «édul- corants» ou «édulcorants de table».

6 RS 817.022.16 7 RS 817.022.16

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O sur les additifs RO 2017

2 Ilfaut fournir sur l’emballage ou l’étiquette des préparations d’édulcorants les informations suivantes, en plus des mentions prescrites aux art. 3 et 9 OIDAl: a. le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), par exemple «le pouvoir édulcorant d’un comprimé correspond à celui d’un morceau de sucre (4 g)»; b. la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d’édulcorants contenant de l’aspartame (E 951) ou du sel d’aspartame- acésulfame (E 962); c. la mention «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.» pour les préparations d’édulcorants qui contiennent des polyols.

Art. 9b Additifs et préparations d’additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs

1 Si les additifs et préparations d’additifs ne sont pas remis comme tels aux

consommateurs, mais à des fins de transformation, il faut fournir, sur l’emballage ou sur le récipient, les informations suivantes, en plus de celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g, k et m, OIDAl8: a. la mention «à utiliser dans des denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné; b. les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination ou leur nu- méro E; c. toutes les indications permettant de respecter les prescriptions concernant les teneurs maximales d’additifs et d’ingrédients dans le produit fini. 2 Les informations visées à l’al. 1, let. c, et celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. g et k, OIDAl peuvent être incluses uniquement dans les documents accompagnant la marchandise qui doivent être présentés avant ou au moment de la livraison, à condi- tion que la mention «pour la fabrication de denrées alimentaires et non destiné à la vente au détail» figure de manière bien visible sur l’emballage ou sur le récipient du produit concerné.

Titre précédant l’art. 10 Section 4 Obligation d’information

Art. 10, titre Abrogé

8 RS 817.022.16

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O sur les additifs RO 2017

Titre précédant l’art. 11 Section 5 Actualisation des annexes

Art. 11, titre Abrogé

Titre précédant l’art. 12 Section 6 Dispositions finales

II 1 L’ex-annexe 1 devient l’annexe 1a et est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 Les annexes 2, 3, 5 et 6 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

3 Les annexes 1 et 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.

4 L’annexe 7 est abrogée.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai. 2017.

16 décembre 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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O sur les additifs RO 2017

Annexe 1 (art. 1, let. a, et 9, let. b)

Catégories fonctionnelles des additifs

1. Les «édulcorants» sont des substances qui servent à donner une saveur su-

crée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.

2. Les «colorants» sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur

à des denrées alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation. Sont des «colorants» au sens de la présente ordonnance les préparations ob- tenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extrac- tion sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aroma- tiques.

3. Les «conservateurs» sont des substances qui prolongent la durée de conser-

vation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes ou qui les protègent contre la croissance de micro- organismes pathogènes.

4. Les «antioxydants» sont des substances qui prolongent la durée de conserva-

tion des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modi- fications de la couleur. 5. Les «supports» sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment et/ou d’autres substances ajoutées à une denrée alimentaire à des fins alimentaires ou physiologiques sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.

6. Les «acidifiants» sont des substances qui augmentent l’acidité d’une denrée

alimentaire ou lui donnent une saveur acidulée.

7. Les «correcteurs d’acidité» sont des substances qui modifient ou limitent

l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire.

8. Les «anti-agglomérants» sont des substances qui, dans une denrée alimen-

taire, limitent l’agglutination des particules.

9. Les «antimoussants» sont des substances qui empêchent ou limitent la for-

mation de mousse.

10. Les «agents de charge» sont des substances qui accroissent le volume d’une

denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.

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O sur les additifs RO 2017

11. Les «émulsifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimen-

taire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l’huile et l’eau. 12. Les «sels de fonte» sont des substances qui dispersent les protéines contenu- es dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.

13. Les «affermissants» sont des substances qui permettent de rendre ou de gar-

der les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en inter- action avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.

14. Les «exhausteurs de goût» sont des substances qui renforcent le goût ou

l’odeur d’une denrée alimentaire.

15. Les «agents moussants» sont des substances qui permettent de réaliser la

dispersion homogène d’une phase gazeuse dans une denrée alimentaire li- quide ou solide.

16. Les «gélifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire,

lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel.

17. Les «agents d’enrobage» (y compris les agents de glisse) sont des substances

qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.

18. Les «humectants» sont des substances qui empêchent le dessèchement des

denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmo- sphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux.

19. Les «amidons modifiés» sont des substances obtenues au moyen d’un ou de

plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.

20. Les «gaz d’emballage» sont des gaz autres que l’air, placés dans un

contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant. 21. Les «propulseurs» sont des gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant.

22. Les «poudres à lever» sont des substances ou combinaisons de substances

qui, par libération de gaz, accroissent le volume d’une pâte.

23. Les «séquestrants» sont des substances qui forment des complexes

chimiques avec les ions métalliques. 24. Les «stabilisants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physicochimique. Les stabilisants compren- nent les substances: a. qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusi- eurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire; b. qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée ali- mentaire, et

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O sur les additifs RO 2017

c. qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y com- pris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d’aliments dans les aliments reconstitués.

25. Les «épaississants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimen-

taire, en augmentent la viscosité.

26. Les «agents de traitement de la farine» sont des substances autres que les

émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité bou- langère.

27. Les «amplificateurs» de contraste sont des substances qui, appliquées sur la

surface des fruits ou des légumes dont certaines parties ont fait l’objet d’une dépigmentation (par traitement au laser par exemple) contribuent à faire res- sortir ces parties du reste de la surface en leur donnant de la couleur à la sui- te d’une interaction avec certains composants épidermiques.

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O sur les additifs RO 2017

Annexe 1a

Liste des additifs autorisés

Renvoi introductif de l’annexe (art. 1a, al. 2, et 2, al. 1) Numéros E 172, 534, 1520 et 1521

N° E Additif Remarques

c. Additifs autres que les colorants et les édulcorants ...

172 Oxydes et hydroxydes de fer

...

534 Tartrate de fer

...

1520 Propylène glycol propane-1,2-diol

1521 Polyéthylène glycol

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O sur les additifs RO 2017

Annexe 2

Groupes d’additifs

Renvoi introductif de l’annexe (art. 1a, al. 3, et 2, al. 1)

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O sur les additifs RO 2017

Annexe 3

Liste d’application

Renvoi introductif de l’annexe (art. 1, al. 1, let. d, 1a, al. 4, et 2, al. 1)

Remarque introductive avant le titre de chapitre A La dénomination des différentes catégories de denrées alimentaires ne correspond pas aux dénominations spécifiques figurant dans d’autres textes législatifs.

Chap. A Titre des colonnes et ch. 01.6, 01.6.1 à 01.6.3, 01.9, 12.3 et 12.6

Chiffre Catégorie de denrées alimentaires

01.6 Crème et crème en poudre

01.6.1 Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion de la crème à faible teneur en matières grasses) 01.6.2 Produits à base de crème fermentés au moyen de bactéries vivantes, non aroma- tisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

01.6.3 autres produits à base de crème

01.9 Caséinates alimentaires

12.3 Vinaigres et acide acétique dilué (dans de l’eau à 4-30 % en volume)

12.6 Sauces

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O sur les additifs RO 2017

Chap. B, ch. 00., 01.6., 01.6.1. Titre, 01.6.2 Titre, 01.6.3., 0.1.9., 0.2.2.2., .04.1.1., 04.2.5.2., 04.2.6., 07.1., 08.3.1., 12., 12.1.1., 12.1.2., 12.3. Titre, 12.4., 12.6. Titre, 13.1. et 14.1.5.2 ainsi que notes de bas de page 92 et 93

Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

00. Additifs alimentaires dont la présence est permise dans toutes les catégories de denrées alimentaires E 290 Dioxyde de carbone BPF E 338–E 341, Acide phosphorique - phosphates - 10000 (1) (4) (57) Uniquement denrées alimentaires en poudre, c.-à-d. séchées E 343 et diphosphates, triphosphates et poly- au cours de la fabrication et mélanges de ces denrées alimen- E 450–E 452 phosphates taires, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au ch. 1 de l’annexe 6. E 341 ne doit pas être utilisé dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. E 459 Bêta-cyclodextrine BPF Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dra- gées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au ch.

1 de l’annexe 6. Ne doit pas être utilisé dans les aliments pour

nourrissons et enfants en bas âge. E 551–E 553 Dioxyde de silicium, silicate de BPF (1) Uniquement denrées alimentaires en comprimés et en dra- calcium, talc, silicate de magnésium gées, à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au ch.

1 de l’annexe 6. Ne doivent pas être utilisés dans les aliments

pour nourrissons et enfants en bas âge. E 551–E 553 Dioxyde de silicium, silicate de 10000 (1) (57) Uniquement denrées alimentaires séchées en poudre, (autre- calcium, talc, silicate de magnésium ment dit les denrées alimentaires séchées au cours du proces- sus de fabrication et mélanges de ces denrées alimentaires), à l’exclusion des denrées alimentaires énumérées au ch. 1 de l’annexe 6. Ne doivent pas être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. E 938 Argon BPF E 939 Hélium BPF E 941 Azote BPF E 942 Protoxyde d’azote BPF E 948 Oxygène BPF E 949 Hydrogène BPF

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O sur les additifs RO 2017

Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

01.6. Crème et crème en poudre

01.6.1. Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à faible teneur en matières grasses) 01.6.2. Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivantes non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

01.6.3. Autres produits à base de crème

Groupe I Additifs Groupe II Colorants BPF BPF Uniquement produits à base de crème aromatisés Groupe III Colorants avec limite maximale 150 Uniquement produits à base de crème aromatisés combinée E 104 Jaune de quinoléine 10 (61) Uniquement produits à base de crème aromatisés E 110 Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S 5 (61) Uniquement produits à base de crème aromatisés E 124 Rouge cochenille A (Ponceau 4R) 5 (61) Uniquement produits à base de crème aromatisés E 234 Nisine 10 Uniquement clotted cream E 338 – E 341, Acide phosphorique - phosphates - 5000 (1) (4) Uniquement crème stérilisée, pasteurisée ou UHT et crème E 343 et E 450 – diphosphates, triphosphates et poly- fouettée E 452 phosphates E 473–E 474 Sucroesters d’acides gras, sucrogly- 5000 (1) Uniquement crème stérilisée et crème stérilisée à faible cérides teneur en matières grasses

01.9. Caséinates alimentaires

E 170 Carbonate de calcium BPF E 331 Citrates de sodium BPF E 332 Citrates de potassium BPF E 333 Citrates de calcium BPF E 380 Citrate de triammonium BPF E 500 Carbonates de sodium BPF E 501 Carbonates de potassium BPF E 503 Carbonates d’ammonium BPF E 504 Carbonates de magnésium BPF E 524 Hydroxyde de sodium BPF

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O sur les additifs RO 2017

Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 525 Hydroxyde de potassium BPF E 526 Hydroxyde de calcium BPF E 527 Hydroxyde d’ammonium BPF E 528 Hydroxydes de magnésium BPF 02.2.2. Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables et émulsions liquides Groupe I Additifs E 100 Curcumine BPF À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite E 160a Caroténoïdes BPF E 160b Rocou (bixine, norbixine) 10 À l’exclusion du beurre à teneur lipidique réduite E 200–E 203 Acide sorbique - sorbates 2000 (1) (2) Uniquement émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % E 200–E 203 Acide sorbique - sorbates 1000 (1) (2) Uniquement émulsions de matières grasses (à l’exception du beurre) dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 % E 310–E 320 Gallates, BHQT et BHA 200 (1) (2) Uniquement matières grasses destinées à la friture E 321 Hydroxytoluène butylé (BHT) 100 Uniquement matières grasses destinées à la friture E 338 – E 341, Acide phosphorique - phosphates - 5000 (1) (4) Uniquement matières grasses tartinables E 343 et E 450 – diphosphates-, triphosphates et poly- E 452 phosphates E 385 Ethylène-diamine-tétra-acétate de 100 Uniquement matières grasses tartinables d’une teneur en calcium disodium (calcium disodium matières grasses n’excédant pas 41 % EDTA) E 392 Extraits de romarin 100 (41) (46) Uniquement matières grasses tartinables d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 80 % E 405 Alginate de propane-1,2-diol 3000 E 432–E 436 Polysorbates 10000 (1) Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie E 473–E 474 Sucroesters d’acides gras - 10000 (1) Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie sucroglycérides E 475 Esters polyglycériques d’acides gras 5000

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O sur les additifs RO 2017

Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 476 Polyricinoléate de polyglycérol 4000 Uniquement matières grasses tartinables d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 41 % et produits tartinables analogues d’une teneur en matières grasses inférieure à 10 % E 477 Esters de propane-1,2-diol d’acide 10000 Uniquement émulsions de matières grasses pour pâtisserie gras E 479b Huile de soja oxydée par chauffage 5000 Uniquement émulsions de matières grasses pour friture ayant réagi avec des mono- et diglycérides d’acides gras E 481–E 482 Stéaroyl-2-lactylate de sodium et 10000 (1) stéaroyl-2-lactylate de calcium E 491–E 495 Esters de sorbitane 10000 (1) E 551–E 553 Dioxyde de silicium, silicate de 30000 (1) Uniquement matières grasses pour enduire les moules à calcium, talc, silicate de magnésium pâtisserie E 900 Diméhylpolysiloxane 10 Uniquement huiles et matières grasses destinées à la friture E 959 Néohespéridine DC 5 Uniquement comme exhausteur de goût; sauf matières grasses laitières à tartiner

04.1.1. Fruits et légumes frais entiers

E 172 Oxydes et hydroxydes de fer 6 Uniquement comme amplificateurs de contraste pour l’étiquetage des agrumes, melons et grenades dans le but suivant: – reproduction de toutes ou de certaines mentions obliga- toires de l’étiquetage des produits alimentaires exigées par l’ OIDAl9, ou – mention facultative de la marque, de la méthode de production, du code PLU, du code QR ou du code-barres. E 200–E 203 Acide sorbique - sorbates 20 Uniquement traitement en surface d’agrumes frais non pelés E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 100 (3) Uniquement maïs doux emballé sous vide E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 10 (3) Uniquement raisins de table, litchis frais (mesurée sur les parties comestibles) et myrtilles (Vaccinium corymbosum)

9 RS 817.022.16

1481

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 445 Esters glycériques de résines de bois 50 Uniquement traitement en surface des agrumes E 464 Hydroxypropyl méthylcellulose 10 Uniquement pour l’étiquetage des agrumes, melons et gre- nades dans le but suivant: – reproduction des informations d’étiquetage obligatoires exigées par l’ OIDAl ou – mention facultative de la marque, de la méthode de production, du code PLU, du code QR ou du code-barres E 473–E 474 Sucroesters d’acides gras - sucrogly- BPF (1) Uniquement traitement en surface de fruits frais cérides E 901 Cire d’abeille blanche et jaune BPF Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, bananes, mangues, avocats et grenades et comme agent d’enrobage pour fruits à coque E 902 Cire de candelilla BPF Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches et ananas et comme agent d’enrobage pour fruits à coque E 903 Cire de carnauba 200 Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque E 904 Shellac BPF Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, pommes, poires, pêches, ananas, grenades, mangues, avocats et papayes et comme agent d’enrobage pour fruits à coque E 905 Cire microcristalline BPF Uniquement traitement en surface des melons, papayes, mangues, avocats et ananas E 912 Ester de l’acide montanique BPF Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, papayes, mangues, avocats et ananas E 914 Cire de polyéthylène oxydée BPF Uniquement traitement en surface des agrumes, melons, papayes, mangues, avocats et ananas

1482

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

04.2.5.2. Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons

Groupe IV Polyols BPF Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés E 100 Curcumine BPF À l’exception de la crème de marrons E 120 Cochenille 100 (31) (66) À l’exception de la crème de marrons E 140 Chlorophylles, chlorophyllines BPF À l’exception de la crème de marrons E 141 Complexes cuivre-chlorophylles BPF À l’exception de la crème de marrons et cuivre-chlorophyllines E 142 Vert S 100 (31) À l’exception de la crème de marrons E 150a-d Caramels BPF À l’exception de la crème de marrons E 160a Caroténoïdes BPF À l’exception de la crème de marrons E 160c Extrait de paprika, capsanthine, cap- BPF À l’exception de la crème de marrons sorubine E 160d Lycopène 10 (31) À l’exception de la crème de marrons E 161b Lutéine 100 (31) À l’exception de la crème de marrons E 162 Rouge de betterave, bétanine BPF À l’exception de la crème de marrons E 163 Anthocyanes BPF À l’exception de la crème de marrons E 200–E 213 Acide sorbique - sorbates; acide 1000 (1) (2) Uniquement produits/pâtes à tartiner à faible teneur ou à benzoïque - benzoates teneur réduite en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre; crème de marrons, mermeladas E 210–E 213 Acide benzoïque - benzoates 500 (1) (2) Uniquement produits à faible teneur ou à teneur réduite en sucre et produits similaires à faible teneur en calories ou sans sucre, mermeladas E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 50 (3) E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 100 (3) Uniquement confitures, gelées et marmelades contenant des fruits sulfités E 270 Acide lactique BPF E 296 Acide malique BPF E 300 Acide L-ascorbique BPF E 327 Lactate de calcium BPF E 330 Acide citrique BPF

1483

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 331 Citrates de sodium BPF E 333 Citrates de calcium BPF E 334 Acide tartrique, (L+) BPF E 335 Tartrates de sodium BPF E 350 Malates de sodium BPF E 400–E 404 Acide alginique - alginates 10000 (32) E 406 Agar-agar 10000 (32) E 407 Carraghénanes 10000 (32) E 410 Farine de graines de caroube 10000 (32) E 412 Gomme guar 10000 (32) E 415 Gomme xanthane 10000 (32) E 418 Gomme Gellane 10000 (32) E 440 Pectines BPF E 471 Mono- et diglycérides d’acides gras BPF E 493 Monolaurate de sorbitane 25 Uniquement marmelades et gelées E 509 Chlorure de calcium BPF E 524 Hydroxydes de sodium BPF E 900 Diméhylpolysiloxane 10 E 950 Acésulfame-K 1000 Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite E 951 Aspartame 1000 Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite E 952 Acide cyclamique et 1000 (51) Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur ses sels de Na et de Ca énergétique réduite E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de 200 (52) Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur Ca énergétique réduite E 955 Sucralose 400 Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite E 959 Néohespéridine DC 50 Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite E 959 Néohespéridine DC 5 Uniquement gelées de fruits, en tant qu’exhausteur de goût E 960 Glycosides de stéviol 200 (60) Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

1484

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 961 Néotame 32 Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite E 961 Néotame 2 Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite, en tant qu’exhausteur de goût E 962 Sel d’aspartame-acésulfame 1000 (11)b (49) (50) Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite E 964 Sirop de polyglycitol 500000 Uniquement produits à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés E 969 Advantame 10 Uniquement confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

04.2.6. Produits de pommes de terre transformés

Groupe I Additifs E 100 Curcumine BPF Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchées E 101 Riboflavines BPF Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchées E 160a Caroténoïdes BPF Uniquement granules et flocons de pommes de terre séchées E 200–E 203 Acide sorbique - sorbates 2000 (1) (2) Uniquement pâte de pommes de terre et tranches de pommes de terre préfrites E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 400 (3) Uniquement produits à base de pommes de terre déshydratées E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 100 (3) E 310–E 320 Gallates, BHQT et BHA 25 (1) Uniquement pommes de terre déshydratées E 338 – E 341, Acide phosphorique - phosphates – 5000 (1) (4) Y compris les pommes de terre préfrites congelées ou surge- E 343 et E 450 – diphosphates, triphosphates et poly- lées E 452 phosphates E 392 Extraits de romarin 200 (46) Uniquement produits à base de pommes de terre déshydratées E 426 Hémicellulose de soja 10000 Uniquement produits à base de pommes de terre transformées préemballés

1485

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

0.7.1. Pain et petits pains

Groupe I Additifs À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2 E 150a-d Caramels BPF Uniquement malt bread E 200–E 203 Acide sorbique - sorbates 2000 (1) (2) Uniquement pain tranché préemballé et pain de seigle, produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail E 280–E 283 Acide propionique - propionates 3000 (1) (6) Uniquement pain tranché préemballé et pain de seigle E 280–E 283 Acide propionique - propionates 2000 (1) (6) Uniquement pain à valeur énergétique réduite, pain précuit et préemballé, rolls, buns, tortilla et pita préemballés, pølse- brød, boller et dansk flutes préemballés E 280–E 283 Acide propionique - propionates 1000 (1) (6) Uniquement pain préemballé E 338 – E 341, Acide phosphorique - phosphates - 20000 (1) (4) Uniquement soda bread E 343 et E 450 – diphosphates, triphosphates et poly- E 452 phosphates E 450 Diphosphates 12000 (4) Uniquement pâtes levées réfrigérées, préemballées, destinées à la préparation de pizzas, de quiches, de tartes et de produits similaires E 450 (ix) Dihydrogéno-diphosphate de magnési- 15000 (4) (90) Uniquement pâte à pizza (surgelée ou réfrigérée) et «tortilla» um E 481–E 482 Stéaroyl-2-lactylates de sodium et 3000 (1) À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et stéaroyl-2-lactylates de calcium 7.1.2 E 483 Tartrate de stéaryle 4000 À l’exception des produits relevant des catégories 7.1.1 et 7.1.2

1486

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

08.3.1. Produits à base de viande qui n’ont pas subi de traitement thermique

Groupe I Additifs E 100 Curcumine BPF Uniquement pasturmas E 100 Curcumine 20 Uniquement saucisses et saucissons E 101 Riboflavines BPF Uniquement pasturmas E 110 Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S 15 Uniquement sobrasada E 120 Cochenille 100 (66) Uniquement saucisses et saucissons E 120 Cochenille BPF (66) Uniquement pasturmas E 120 Cochenille 200 Uniquement saucisse de chorizo/salchichon E 124 Rouge cochenille A (Ponceau 4R) 50 Uniquement saucisse de chorizo/salchichon E 124 Rouge cochenille A (Ponceau 4R) 50 Uniquement sobrasada E 150a–E 150d Caramels BPF Uniquement saucisses et saucissons E 160a Caroténoïdes 20 Uniquement saucisses et saucissons E 160c Extrait de paprika (capsanthine, cap- 10 Uniquement saucisses et saucissons sorubine) E 162 Bétanine (rouge de betterave) BPF Uniquement saucisses et saucissons E 200–E 219 Acide sorbique - sorbates; acide BPF (1) (2) Uniquement traitement en surface des produits de viande benzoïque - benzoates; séchés p-hydroxybenzoates E 235 Natamycine 1 (8) Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons séchés, saumurés E 249–E 250 Nitrites 150 (7) E 251–E 252 Nitrates 150 (7) E 310–E 320 Gallates, BHQT et BHA 200 (1) (13) Uniquement viande déshydratée E 315 Acide érythorbique 500 (9) Uniquement produits de salaison et produits en conserve E 316 Erythorbate de sodium 500 (9) Uniquement produits de salaison et produits en conserve E 338–E 341, Acide phosphorique - phosphates - 5000 (1) (4) E 343 et E 450– diphosphates, triphosphates et poly- E 452 phosphates E 392 Extraits de romarin 15 (46) Uniquement viandes avec une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 10 %, à l’exception des saucisses et saucissons séchés

1487

O sur les additifs RO 2017

Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 392 Extraits de romarin 150 (41) (46) Uniquement viandes avec une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, à l’exception des saucisses et saucissons séchés E 392 Extraits de romarin 150 (46) Uniquement viande déshydratée E 392 Extraits de romarin 100 (46) Uniquement saucisses et saucissons séchés E 553b Talc BPF Uniquement traitement en surface des saucisses et saucissons E 959 Néohespéridine DC 5 Uniquement en tant qu’exhausteur de goût

12. Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

12.1.1. Sel

E 170 Carbonate de calcium BPF E 338 – E 341, Acide phosphorique - phosphates - 10000 (1) (4) E 343 et E 450 – diphosphates, triphosphates et poly- E 452 phosphates E 500 Carbonates de sodium BPF E 504 Carbonates de magnésium BPF E 511 Chlorure de magnésium BPF Uniquement sel marin E 530 Oxyde de magnésium BPF E 534 Tartrate de fer 110 (92) E 535–E 538 Ferrocyanures 20 (1) (79) E 551–E 553 Dioxyde de silicium, silicate de calci- 10000 um, talc, silicate de magnésium E 554 Silicate alumino-sodique 20 dans le (38) Uniquement pour le sel destiné au traitement en surface des fromage après fromages affinés, produits relevant de la catégorie 01.7.2 transfert

12.1.2. Produits de substitution du sel de cuisine

Groupe I Additifs E 338 – E 341, Acide phosphorique - phosphates - di-, 10000 (1) (4) E 343 et E 450 – tri- et polyphosphates E 452 E 534 Tartrate de fer 110 (92)

1488

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 535–E 538 Ferrocyanures 20 (1) (79) E 551–E 553 Dioxyde de silicium, silicate de calci- 20000 um, talc, silicate de magnésium E 620–E 625 Acide glutamique - glutamates BPF E 626–E 635 Ribonucléotides BPF

12.3. Vinaigres et acide acétique dilué (dans de l’eau à 4-30 % en volume)

12.4. Moutarde

Groupe I Additifs Groupe II Colorants BPF BPF Groupe III Colorants avec limite maximale com- 300 binée Groupe IV Polyols BPF E 104 Jaune de quinoléine 10 (61) E 110 Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S 50 (61) E 124 Rouge cochenille A (Ponceau 4R) 35. (61) E 200–E 213 Acide sorbique - sorbates; acide 1000 (1) (2) benzoïque - benzoates E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 500 (3) Uniquement moutarde de Dijon E 220–E 228 Anhydride sulfureux - sulfites 250 (3) A l’exception de la moutarde de Dijon E 392 Extraits de romarin 100 (41) (46) E 950 Acésulfame-K 350 E 951 Aspartame 350 E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de 320 (52) Ca E 955 Sucralose 140 E 959 Néohespéridine DC 50 E 960 Glycosides de stéviol 120 (60) E 961 Néotame 12 E 962 Sel d’aspartame-acésulfame 350 (11)b (49) (50) E 969 Advantam 4

1489

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Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

12.6. Sauces

13.1. Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

PARTIE INTRODUCTIVE, S’APPLIQUE À TOUTES LES SOUS-CATEGORIES. Les quantités maximales d’utilisation indiquées se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation, préparées conformément aux instruc- tions du fabricant. Les additifs E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c et E 1450 doivent être utilisés conformément aux limites prévues dans les annexes 2, 3, 5 ou 6 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers10.

14.1.5.2. Autres

Groupe I Additifs À l’exclusion du thé en feuilles non aromatisé; y compris le café instantané aromatisé; les additifs E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 et E 968 ne peuvent pas être utilisés dans les boissons. E 200–E 213 Acide sorbique - sorbates; acide 600 (1) (2) Uniquement concentrés liquides de thé et d’infusions de benzoïque - benzoates fruits et de plantes E 242 Dicarbonate de diméthyle 250 (24) Uniquement concentré liquide de thé E 297 Acide fumarique 1000 Uniquement préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions de plantes E 338 – E 341, Acide phosphorique - phosphates - 2000 (1) (4) Uniquement boissons à base de café pour distributeurs E 343 et E 450 – diphosphates, triphosphates et poly- automatiques; thé instantané et infusions de plantes instan- E 452 phosphates tanées E 355–E 357 Acide adipique - adipates 10000 (1) Uniquement poudres pour la préparation ménagère de bois- sons E 363 Acide succinique 3000 Uniquement poudres pour la préparation ménagère de bois- sons E 473–E 474 Sucroesters d’acides gras - sucrogly- 10000 (1) Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons cérides chaudes

10 RS 817.022.104

1490

O sur les additifs RO 2017

Chiffre N° E Additif Quantité maximale Note en bas de page Restrictions / exceptions (en mg/l ou mg/kg selon le cas)

E 473–E 474 Sucroesters d’acides gras - sucrogly- 1000 (1) Uniquement café liquide conditionné cérides E 481–E 482 Stéaroyl-2-lactylate de sodium et 2000 (1) Uniquement poudres destinées à la préparation de boissons stéaroyl-2-lactylate de calcium chaudes E 491–E 495 Esters de sorbitane 500 (1) Uniquement concentrés liquides de thé et d’infusions de fruits et de plantes E 960 Glycosides de stéviol 30 (60) (93) Uniquement café, thé, infusions de plantes à valeur éner- gétique réduite ou sans sucres ajoutés E 960 Glycosides de stéviol 30 (60) (93) Uniquement café instantané et cappucino instantané aroma- tisés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés E 960 Glycosides de stéviol 20 (60) (93) Uniquement boissons à base de malt aromatisées au chocolat/ capuccino, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

Notes … (92) rapporté à la matière sèche (93) Les quantités maximales s’appliquent aux produits prêts à boire (par exemple en canettes) et aux mélanges et concentrés de ces produits prêts à boire après préparation.

1491

O sur les additifs RO 2017

Annexe 4 (art. 3)

Critères de pureté spécifiques pour les additifs

Note Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règle- ment (UE) n° 231/201211.

11 Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifica- tions des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règle- ment (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3.

1492

O sur les additifs RO 2017

Annexe 5

Listes des additifs, y compris les supports, autorisés dans les additifs, les enzymes, les arômes et les substances essentielles ou physiologiquement utiles

Renvoi introductif de l’annexe (art. 2, al. 1, 4, al. 5, 5 et 8)

Titre de l’annexe (ne concerne que les textes allemand et italien)

Ch. 2, nos E 432 à 436

N° E de Dénomination de Quantité maximale Préparations d’additifs auxquelles l’additif peut l’additif utilisé l’additif utilisé être ajouté

... E 432 à 436 Polysorbates BPF Préparations de colorants, d’amplificateurs de contraste, d’antioxydants liposolubles et d’agents d’enrobage pour fruits …

Ch. 5, titre (ne concerne que les textes allemand et italien)

Partie A, titre (ne concerne que les textes allemand et italien)

Partie B, titre (ne concerne que les textes allemand et italien)

1493

O sur les additifs RO 2017

Annexe 6 (art. 4, al. 2, let. a)

Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé

Ch. 1, titre et nouvelle ligne à la fin du tableau

1. Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un

additif n’est pas autorisé ... – Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et en- fants en bas âge

Ch. 2, titre

2. Liste des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants ne sont

pas autorisés

1494