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AS 2017 1653

Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation

Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation (Ordonnance sur la CdC)

Modification du 13 mars 2017

Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:

I L’ordonnance du 3 décembre 2008 sur la CdC1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Composition 1 La Centrale de compensation (CdC) est une division principale de l’Administration fédérale des finances (AFF). 2 Elle se compose des unités suivantes: Finances et Registres centraux (FRC), de la Caisse fédérale de compensation (CFC), y incluse la Caisse de compensation pour les allocations familiales (CAF-CFC), de la Caisse suisse de compensation (CSC) et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE). Ces unités sont soute- nues par les états-majors et les services de support de la CdC.

3 Dès lors que des lois fédérales ou des ordonnances font référence à la CdC, ce

terme désigne l’unité FRC, à l’exclusion des dispositions suivantes: a. art. 113, al. 1, et 211 RAVS; b. art. 43 RAI; c. art. 9 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG2; d. art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Dépar- tement fédéral des finances (Org DFF)3.

2015-1098 1653

O sur la CdC RO 2017

Art. 5 Révision et surveillance matérielle

1 La surveillance financière de la CdC est exercée par le Contrôle fédéral des

finances (CDF) conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances 4. Celui-ci est assisté par l’Inspectorat interne de la CdC.

2 La CFC, y incluse la CAF-CFC, et la CSC sont révisées par des organes de révi-

sion désignés par l’AFF. Les révisions sont effectuées conformément aux art. 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5 et 159 et 160 RAVS. L’étendue de la révision inclut les états-majors et les services de support à condition qu’ils soient pertinents pour la révision. L’Inspectorat interne de la CdC fournit aux organes de révision les rapports nécessaires. 3 Le CDF et les organes de révision mentionnés à l’al. 2 définissent annuellement le plan de révision et coordonnent les révisions. Le CDF informe les organes de révi- sion des rapports découlant des art. 68 LAVS et 169, al. 2, RAVS et les met à leur disposition.

4 La surveillance matérielle exercée par l’Office fédéral

des assurances sociales (OFAS) sur l’unité FRC, la CFC, la CSC et l’OAIE et par les cantons sur la CAF- CFC est réservée.

Art. 6 Abrogé

Art. 7 Les représentations suisses à l’étranger prêtent leur concours à l’unité FRC, à la CSC et à l’OAIE pour l’application de l’assurance facultative, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)6.

Art. 9, al. 2 2 Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec l’OFAS.

Art. 10, al. 1 1 Les frais d'administration de la CFC sont établis par le directeur de la CdC et doivent être portés au budget de la CFC.

Art. 15, al. 1

1 La CAF-CFC fixe les cotisations des employeurs conformément aux dispositions

cantonales, en accord avec la CFC et le directeur de la CdC.

4 RS 614.0 5 RS 831.10 6 RS 831.111

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O sur la CdC RO 2017

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.

13 mars 2017 Département fédéral des finances:

Ueli Maurer

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