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AS 2017 3183

Ordonnance sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides

Ordonnance sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides

du 10 mai 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, arrête:

Art. 1 Principe Pour assurer l’approvisionnement du pays en carburants et combustibles liquides, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.

Art. 2 Régime du permis d’importation

1 Quiconque veut importer des marchandises énumérées en annexe doit obtenir un

permis général d’importation (PGI).

2 Le PGI est octroyé par l’association Carbura.

3 Des PGI sont octroyés aux importateurs qui s’engagent:

a. à conclure un contrat de stockage obligatoire, ou b. à fournir à Carbura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.

4 On peut importer jusqu’à 20 kg de marchandises sans PGI.

Art. 3 Refus et retrait de PGI Carbura peut retirer un PGI à un importateur ou refuser de lui en octroyer un: a. s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les charges liées à ce PGI, ou b. s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les engagements visés à l’art. 2, al. 3, let. b.

RS 531.215.41 1 RS 531

2017-0059 3183

Stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides. O RO 2017

Art. 4 Surveillance L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) surveille l’octroi, le retrait et le refus de PGI.

Art. 5 Libération de l’obligation de contracter Sont libérées de l’obligation de conclure un contrat de stockage les personnes qui: a. par année civile, importent des quantités inférieures au seuil mentionné en annexe; b. importent des marchandises mentionnées en annexe mais non destinées à servir de carburant ou de combustible.

Art. 6 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées

1 Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral

de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine: a. les marchandises devant faire l’objet du stockage obligatoire; b. le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées; c. les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire; d. l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun. 2 Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obli- gatoire transfère son obligation de stocker transfère à un tiers. 3 Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obliga- toire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation char- gée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP)

Art. 7 Coopération entre autorités L’Administration fédérale des douanes (AFD) communique à Carbura les données douanières et fiscales concernant les marchandises énumérées en annexe.

Art. 8 Contrôle 1 Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Carbura. L’OFAE édicte les direc- tives nécessaires. 2 L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes de Carbura.

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Stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides. O RO 2017

Art. 9 Obligations d’informer

1 Toute personne astreinte au stockage doit déclarer périodiquement à Carbura la

totalité de ses stocks de marchandises mentionnées en annexe.

2 Les raffineries doivent annoncer mensuellement à Carbura les quantités de mar-

chandises écoulées par acquéreur. 3 Carbura met les données relevées à la disposition de l’OFAE, de façon adéquate.

Art. 10 Règlement des cas litigieux Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations de Carbura: a. l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage; b. le moment où la réserve obligatoire doit être constituée; c. la non-obligation de constituer une réserve.

Art. 11 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

1 L’OFAE et l’AFD exécutent la présente ordonnance.

2 Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques

concernés.

Art. 12 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carbu- rants et combustibles liquides2 est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2017.

10 mai 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RO 1983 1007, 1180, 1987 2321, 1995 4932, 1996 3393, 2001 2091, 2006 2995, 2011 3331, 2016 2445

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Stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides. O RO 2017

Annexe (art. 1 et 5, let. a)

Produits pétroliers

1 Types de produits pétroliers soumis au stockage obligatoire

Numéro du tarif douanier3 Désignation de la marchandise

2707. Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons

de houille à haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques pèsent plus que les non aromatiques: – destinés à être utilisés comme carburant:

1010 – – benzol (benzène)
2010 – – toluol (toluène)
3010 – – xylol (xylènes)
4010 – – naphtalène
5010 – – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou

plus de leur volume (pertes inclues) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86

9110 – – huiles de créosote
9910 – – autres

– pour le chauffage: ex 4090 – – naphtalène ex 5090 – – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (pertes inclues) à 250 °C d’après la méthode ASTM D 86 ex 9190 – – huiles de créosote ex 9990 – – autres

2709. Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:
0010 – destinées à être utilisées comme carburant:
0090 – autres
2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles

brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ces huiles constituant l’élément de base; déchets d’huile: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, conte- nant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ces huiles constituant l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – – huiles légères et préparations: – – – destinées à être utilisées comme carburant:

1211 – – – – essence et ses fractions
1212 – – – – white spirit
1219 – – – – autres

– – – destinées à d’autres usages: ex 1291 – – – – essence et ses fractions, pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauf- fage industriel

1292 – – – – white spirit

3 RS 632.10, annexe

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Stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides. O RO 2017

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

– – autres: – – – destinées à être utilisées comme carburant:

1911 – – – – pétrole
1912 – – – – diesel
1919 – – – – autres

– – – destinées à d’autres usages:

1991 – – – – pétrole
1992 – – – – huiles de chauffage (mazout):

ex 1999 – – – – gas-oil pour le lavage de gaz bruts; spikes de gas-oil – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, conte- nant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, conte- nant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

2010 – – destinées à être utilisées comme carburant:
2090 – – destinées à d’autres usages

2901. 2902 Hydrocarbures et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2901. Hydrocarbures acycliques:

– destinés à être utilisés comme carburant: – – saturés:

1091 – – – autres qu’à l’état gazeux

– – non saturés:

2421 – – – isoprène
2991 – – – autres qu’à l’état gazeux
2902. Hydrocarbures cycliques:

– destinés à être utilisés comme carburant:

1110 – – cyclohexane, cyclanique, cyclénique ou cycloterpénique
1910 – – autres hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpé-

niques

2010 – – benzol (benzène)
3010 – – toluol (toluène)
4110 – – o-xylène
4210 – – m-xylène
4310 – – p-xylène
4410 – – isomères du xylène en mélange
6010 – – éthylbenzène
7010 – – cumène
9010 – – autres
2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou

nitrosés: – destinés à être utilisés comme carburant: – – monoalcools saturés:

1110 – – – méthanol (alcool méthylique)
1210 – – – propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool

isopropylique)

1410 – – autres butanols:
1610 – – – octanol (alcool octylique) et ses isomères
1920 – – autres

– – monoalcools non saturés:

2210 – – – alcools terpéniques acycliques
2910 – – – autres

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Stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides. O RO 2017

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

2909. Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols,

peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés: – destinés à être utilisés comme carburant:

1910 – – éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou

nitrosés, autres que l’éther diéthylique

2010 – – éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés

halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

3010 – – éthers internes aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés,

nitrés ou nitrosés

4310 – – éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène

glycol

4420 – – autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthy-

lène glycol

4910 – – autres
5010 – – éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs dérivés halogénés,

sulfonés, nitrés ou nitrosés

6010 – – peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et

leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

3807. Huiles de goudron de bois

ex 0000 – pour le chauffage

3811. Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs pepti-

sants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (essence comprise) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

9010 – destinés à être utilisés comme carburant
3814. Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris

ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

0010 – destinés à être utilisés comme carburant
3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres

que ceux des nos 2707 ou 2902:

0010 – destinés à être utilisés comme carburant
3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chi-

miques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits natu- rels), non dénommés ni compris ailleurs; déchets de l’industrie chi- mique ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

9030 – produits destinés à être utilisés comme carburant
3826. Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de

minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0010 – destinés à être utilisés comme carburant
0090 – autres

2 Quantité-seuil impliquant l’obligation de contracter

Désignation de la marchandise Quantité

diesel, essence, mazout extra-léger ou kérosène < 3000 m3

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