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AS 2017 3279

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)

Modification du 6 septembre 2016 Approuvée par le Conseil fédéral le 10 mai 2017

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération arrête:

I Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance de la Confédération1 est modifié comme suit:

Remplacement d’une expression Aux art. 15, al. 3 et 4, 62, al. 4 à 6, 104, al. 1, let. c, et 3, et 105, al. 5, «Medical- Service» est remplacé par «service médical».

Art. 2 Champ d’application Le présent règlement s’applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés, aux bénéficiaires de rentes et aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations à la suite d’un divorce.

Art. 20, al. 3 3 En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art. 21 s’applique par analo- gie au calcul du gain assuré.

Art. 31 Abrogé

1 RS 172.220.141.1

2017-0195 3279

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Art. 36, al. 2, let. c et dbis, ainsi que 3, let. b

2 L’avoir de vieillesse se compose:

c. des montants crédités à la suite d’un divorce, selon l’art. 100, al. 1; dbis. des rachats après divorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase;

3 Sont déduits de l’avoir de vieillesse:

b. la part de prestation de sortie transférée à la suite d’un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière, si elle ne peut pas être déduite de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 100, al. 2, 1re phrase);

2 L’avoir d’épargne spécial se compose:

bbis. des rachats après divorce, selon l’art. 100, al. 2, 3e phrase, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vieillesse;

3 Sont déduits de l’avoir d’épargne spécial:

b. la part de prestation de sortie transférée à la suite d’un divorce en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière (art. 100, al. 2, 1re phrase);

Art. 38, al. 1 1 En cas de réduction de salaire en une ou plusieurs fois, une personne assurée de plus de 60 ans a droit, pour chaque réduction, à une rente de vieillesse correspondant à la réduction du gain assuré.

Art. 39, al. 2 2 Le montant de la rente annuelle de vieillesse correspond à la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36, disponible au moment de la retraite, et d’un éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) multipliée par le taux de conversion déterminant à l’âge de la retraite, conformément à l’annexe 3; en cas de divorce, l’art. 100, al. 4 et 5, est réservé.

Art. 40, al. 6 6 Les prestations résultant d’un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22d LFLP ne sont pas soumis à limitation.

Art. 42 Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse La rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse s’élève à un sixième de la rente de vieillesse en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.

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2 Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces

conditions a droit: a. au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au mon- tant du capital-décès selon l’art. 50; b. au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP. 2bis Si, dans l’un des cas visés à l’al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l’indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité. 5 Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu’une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi long- temps que cette rente doit être versée.

Art. 46, al. 4 4 Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excéden- taire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

Art. 48, al. 1, let. b

1 La rente d’orphelin s’élève:

b. en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: – à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;

Art. 54, al. 4 4 En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué selon l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 100, al. 3, 1re phrase, est réservé.

Art. 57, al. 1, phrase introductive 1 Les prestations d’invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion appli- cable à l’âge ordinaire de l’AVS (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 100, al. 3, l’avoir de vieillesse pris en compte se compose:

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Art. 59 Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité La rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité s’élève à un sixième de la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.

Art. 60, al. 1 1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire, qui correspond au taux de retraite, dès qu’ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS.

Art. 63, al. 4

4 Le montant de la rente entière pour enfant du bénéficiaire d’une rente entière

d’invalidité professionnelle correspond à un sixième du montant de la rente entière d’invalidité professionnelle; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.

Art. 77, al. 2

2 Si l’AA ou l’AM verse une rente d’invalidité au-delà de l’âge ordinaire de la

retraite, la rente de vieillesse de PUBLICA, payable dès cette date, est traitée comme une rente d’invalidité. Si une telle rente est partagée à la suite d’un divorce, la part de rente attribuée au conjoint créancier ou à la conjointe créancière reste prise en compte dans le calcul d’une éventuelle réduction des prestations de PUBLICA.

Art. 88, phrase introductive et let. e, g et i En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nou- velle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations suivantes: e. les informations relatives aux versements anticipés obtenus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement selon les art. 91 à 98; g. le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à l’âge de 50 ans révolus; i. les informations relatives aux montants qui ont été transférés à la suite d’un divorce, selon l’art. 100, al. 1.

Art. 97, titre et al. 3 Incidences sur la prévoyance 3 Si la personne assurée rembourse le versement anticipé ou le versement résultant de la réalisation du gage, le montant remboursé est crédité, à la date de valeur du remboursement, à hauteur du montant de la réduction opérée selon l’al. 1. L’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction opérée selon l’al. 1.

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Art. 99 Partage de la prévoyance professionnelle Les dispositions pertinentes du CC, du CPC, de la LPP, de la LFLP et leurs disposi- tions d’exécution sont applicables au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.

Art. 100 Incidences sur la prévoyance 1 À la suite du divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital est créditée à l’avoir de vieillesse selon la LPP et à l’avoir de vieillesse selon le présent règlement dans la même proportion que le montant ayant été prélevé sur la prévoyance du conjoint débiteur ou de la conjointe débitrice. 2 La part de prestation de sortie transférée à la suite du divorce au détriment de la personne assurée est déduite d’un éventuel avoir d’épargne spécial et, si nécessaire, de l’avoir de vieillesse. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que l’avoir de vieillesse selon le présent règlement. La personne assurée a la possibilité de procéder au rachat de la prestation de sortie transférée; en cas de rachat, l’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspon- dant à la réduction qui a été opérée. L’art. 32, al. 4, est applicable. 3 Le transfert, à la suite du divorce, d’une part de prestation de sortie d’une personne assurée invalide en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction de la prestation de sortie. Cette dernière est calculée selon l’art. 54, al. 4. La réduction de la rente d’invalidité de la personne débitrice est calculée selon l’art. 19, al. 2 et 3, OPP 2. Le présent alinéa s’applique par analogie aux personnes atteintes d’une invalidité professionnelle. 4 Le transfert, à la suite du divorce, d’une part de rente sous forme de rente viagère ou de capital en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction des prestations versées par PUBLICA à la personne débitrice. La part de rente transférée n’entre pas dans la rente en cours de la personne débitrice au sens de l’art. 46, al. 1, let. b, ou de l’art. 48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la personne créancière aucun droit à d’autres prestations de PUBLICA. Avant le premier trans- fert annuel de la rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la per- sonne créancière, cette dernière peut convenir avec PUBLICA que la part de rente soit transférée sous forme de capital.

5 Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou

qu’une personne invalide ou présentant une invalidité professionnelle atteint l’âge de

65 ans pendant la procédure de divorce, PUBLICA réduit les prestations selon

6 Le droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse, d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’invalidité professionnelle existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce n’est pas touché par le partage de la pré- voyance professionnelle. Si la rente pour enfant n’a pas été touchée, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.

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Art. 102 Abrogé

Art. 108, al. 5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 108e Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2016 1 Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, a bénéficié, à la suite du divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit. 2 À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’a pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 108. 3 Les parts de prestations de sortie transférées, à la suite d’un divorce, en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 108. 4 Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1 er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 103, al. 1, l’art. 100, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations à la suite d’un divorce.

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 7 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2017.

6 septembre 2016 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Markus Loeffel La secrétaire, Sibylle Schmid

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Annexe 1 (art. 8)

Intérêts Etat au 1er janvier 20172

1. Art. 36b Rémunération de l’avoir de vieillesse durant l’année à définir

en cours

2. Art. 36b Rémunération pour le calcul de la prestation de sortie 1,00 %

durant l’année en cours

3. Art. 71 Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire 2,00 %

de prestations

4. Art. 72 Intérêt en cas de remboursement 1,00 %

Intérêt moratoire en cas de remboursement 2,00 %

5. Art. 80 Rémunération des prestations de sortie apportées, 1,00 %

en cas de résiliation des rapports de travail avant

6. Art. 82 et Rémunération des prestations de sortie 1,00 %

Art. 85 Intérêt moratoire sur les prestations de sortie 2,00 %

7. Art. 86 Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire 2,00 %

des prestations de sortie

8. Art. 90 Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie 1,00 %

L’intérêt minimal LPP à partir du 1er janvier 2017 est 1,00 %. Rémunération de l’avoir de vieillesse l’année précédente: 1,25 %

2 Les taux d’intérêts actuels peuvent être consultés sur le site Internet de PUBLICA.

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Annexe 7 (art. 5)

Liste des abréviations

Insérer les abréviations suivantes dans l’ordre alphabétique: CPC code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 OPP 2 ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1

Supprimer l’abréviation suivante: MS MedicalService de l’administration fédérale (anciennement: SM, service médical de la Confédération)

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