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AS 2017 3521

Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets

Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

RS 0.232.141.11; RO 1978 941

Modifications du règlement d’exécution Adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 14 octobre 2015 Entrées en vigueur le 1er juillet 2017

Texte original

Table des modifications1 Règle 12bis.1 Règle 12bis.2 Règle 23bis.1 Règle 23bis.2 Règle 41.1 Règle 41.2 Règle 86.1 Règle 95.1 Règle 95.2

1 Les modifications des règles 12bis, 23bis, 41, 86 et 95 entreront en vigueur le 1er juillet 2017 et s’appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt in- ternational est le 1er juillet 2017 ou une date postérieure. Les modifications des règles 86 et 95 s’appliqueront également à toute demande interna- tionale dont la date de dépôt international est antérieure au 1 er juillet 2017, à l’égard de laquelle les actes visés à l’art. 22 ou à l’art. 39 sont accomplis le 1er juillet 2017 ou après cette date.

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Modifications2

Règle 12bis Communication par le déposant de documents relatifs à une recherche antérieure 12bis.1 Remise par le déposant de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12 a) Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’admini- stration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche effectuée antérieurement par cette même admi- nistration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national, il doit, sous réserve des al. b) à d), remettre à l’office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés par l’administration ou l’office concerné (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités com- pris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen). b) Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par l’office qui agit en qualité d’office récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre la copie visée à l’al. a), demander à l’office récepteur que celui-ci l’établisse et la transmette à l’administration chargée de la recherche internationale. Cette demande doit être formulée dans la requête et peut être subordonnée par l’office récepteur au paiement d’une taxe à son profit. c) Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, aucune copie visée à l’al. a) n’est requise en vertu dudit alinéa. d) Lorsqu’une copie visée à l’al. a) est à la disposition de l’office récepteur ou de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’il ou elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, et que le déposant l’indique dans la requête, aucune copie n’est requise en vertu dudit alinéa. 12bis.2 Invitation par l’administration chargée de la recherche internationale à re- mettre des documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12 a) L’administration chargée de la recherche internationale peut, sous réserve des al. b) et c), inviter le déposant à lui remettre, dans un délai raisonnable en l’espèce, i) une copie de la demande antérieure concernée; ii) lorsque la demande antérieure est rédigée dans une langue qui n’est pasacceptée par l’administration chargée de la recherche internationale,

2 On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L’absence de modification d’une partie d’une telle règle est indiquée par la mention «[Sans changement]».

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une traduction de la demande antérieure dans une langue acceptée par cette administration; iii) lorsque les résultats de la recherche antérieure sont rédigés dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, une traduction de ces résultats dans une langue acceptée par cette administration; iv) une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche anté- rieure. b) Lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, ou lorsqu’une copie ou une traduction visées à l’al. a) sont à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique ou sous la forme du document de priorité, aucune copie ni aucune traduction visées à l’al. a) ne sont requises en vertu dudit alinéa. c) Lorsque la requête contient une déclaration visée à la règle 4.12.ii) selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, ou selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à cette demande antérieure, mais a été déposée dans une langue différente, aucune copie ni aucune traduction visées aux points i) et ii) de l’al. a) ne sont requises en vertu desdits points.

Règle 23bis Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs 23bis.1 Transmission de documents relatifs à une recherche antérieure en cas de requête selon la règle 4.12 a) L’office récepteur transmet à l’administration chargée de la recherche inter- nationale, en même temps que la copie de recherche, toute copie visée à la règle 12bis.1.a) relative à une recherche antérieure à l’égard de laquelle le déposant a présenté une requête selon la règle 4.12, pour autant que ladite copie: i) ait été soumise par le déposant à l’office récepteur en même temps que la demande internationale; ii) ait fait l’objet d’une requête du déposant invitant l’office récepteur à l’établir et à la transmettre à ladite administration, ou iii) soit à la disposition de l’office récepteur sous une forme et d’une ma- nière qu’il accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, conformément à la règle 12bis.1.d). b) Si elle n’accompagne pas la copie des résultats de la recherche antérieure visée à la règle 12bis.1.a), l’office récepteur transmet également à l’admini- stration chargée de la recherche internationale, en même temps que la copie

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de recherche, une copie des résultats de tout classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles. 23bis.2 Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement anté- rieurs aux fins de la règle 41.2 a) Aux fins de la règle 41.2, lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l’office agissant en qualité d’office récepteur et que ledit office a effectué antérieu- rement une recherche ou un classement à l’égard d’une telle demande anté- rieure, l’office récepteur transmet à l’administration chargée de la recherche internationale, sous réserve des al. b), d) et e), en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de cette recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont à la disposition de l’office (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen), ainsi qu’une copie des résultats du classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles. L’office récepteur peut également trans- mettre à l’administration chargée de la recherche internationale tout autre document relatif à une telle recherche antérieure qu’il considère utile à ladite administration aux fins de la recherche internationale. b) Nonobstant l’al. a), l’office récepteur peut notifier au Bureau international au plus tard le 14 avril 2016 qu’il peut, sur requête du déposant présentée avec la demande internationale, décider de ne pas transmettre les résultats d’une recherche antérieure à l’administration chargée de la recherche inter- nationale. Le Bureau international publie toute notification reçue en vertu de la présente disposition dans la gazette. c) Au choix de l’office récepteur, l’al. a) s’applique mutatis mutandis lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès d’un office autre que celui qui agit en qualité d’office récepteur, que cet autre office a effectué antérieurement une re- cherche ou un classement à l’égard d’une telle demande antérieure et que les résultats de cette recherche ou de ce classement sont à la disposition de l’office récepteur sous une forme et d’une manière qu’il accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique. d) Les al. a) et c) ne s’appliquent pas lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, ou lorsque l’office récepteur a connaissance du fait qu’une copie des résultats de la recherche ou du classement antérieurs est à la dispo- sition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une biblio- thèque numérique. e) Dans la mesure où, le 14 octobre 2015, la transmission sans le consentement du déposant des copies visées à l’al. a), ou de telles copies sous une forme particulière comme celles mentionnées à l’al. a), n’est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l’office récepteur, cet alinéa ne s’appli-

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que pas à la transmission de telles copies, ou à la transmission de telles copies sous la forme particulière concernée, à l’égard de toute demande internationale déposée auprès dudit office récepteur tant qu’une telle trans- mission sans le consentement du déposant reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international, au plus tard le 14 avril 2016. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Règle 41 Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs

41.1 Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure en cas de

requête selon la règle 4.12 Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure et s’est conformé aux dispositions de la règle 12bis.1, et que: i) [sans changement] ii) [sans changement]

41.2 Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement

antérieurs dans d’autres cas a) Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures à l’égard desquelles une recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de la recherche internationale, dans la mesure du possible, prend en considération les résultats de ladite recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale. b) Lorsque l’office récepteur a transmis à l’administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de toute recherche ou de tout classement effectués antérieurement en vertu de la règle 23bis.2.a) ou b), ou lorsqu’une telle copie est à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.

Règle 86 Gazette

86.1 Contenu

La gazette mentionnée à l’art. 55.4) contient: i) à iii) [Sans changement] iv) toutes informations concernant des actes accomplis dans les offices désignés et élus et notifiés au Bureau international en vertu de la règle 95.1, en rap- port avec des demandes internationales publiées;

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v) [Sans changement]

86.2 à 86.6 [Sans changement]

Règle 95 Informations et traductions fournies par les offices désignés et élus

95.1 Informations concernant des actes accomplis dans les offices désignés et

élus Tout office désigné ou élu doit notifier au Bureau international les informations ci-après concernant une demande internationale dans un délai de deux mois à comp- ter de la date à laquelle l’un des actes ci-après a été accompli, ou dès que cela est raisonnablement possible après l’expiration de ce délai: i) après que le déposant a accompli les actes visés aux art. 22 ou 39, la date à laquelle le déposant a accompli ces actes et le numéro de demande nationale qui a été attribué à la demande internationale; ii) lorsque l’office désigné ou élu publie expressément la demande internatio- nale en vertu de sa législation ou de sa pratique nationale, le numéro et la date de cette publication nationale; iii) lorsqu’un brevet est délivré, la date de délivrance du brevet et, lorsque l’office désigné ou élu publie expressément la demande internationale sous la forme sous laquelle elle est acceptée en vertu de sa législation nationale, le numéro et la date de cette publication nationale.

95.2 Obtention de copies de traductions

a) Sur requête du Bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une copie de la traduction de la demande internationale communiquée audit office par le déposant. b) Le Bureau international peut, sur requête et contre remboursement du coût, délivrer à toute personne des copies des traductions reçues conformément à l’al. a).

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