AS 2017 4231
Ordonnance sur la surveillance des activités de renseignement
Ordonnance sur la surveillance des activités de renseignement (OSRens)
du 16 août 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 79, al. 4, 80, al. 2, let. b, 82, al. 5 et 6, et 84 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) 1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle: a. le rattachement administratif de l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens) et les processus administratifs qui la régissent; b. l’organisation et les tâches de l’organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé (OCI); c. la collaboration entre la Confédération et les autorités cantonales de surveil- lance; d. les exigences minimales auxquelles doivent répondre les cantons en matière de surveillance; e. la collaboration entre les organes de surveillance.
RS 121.3
2016-2713 4231
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
Section 2 Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement
Art. 2 Rattachement et siège L’AS-Rens est rattachée administrativement au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG-DDPS). Son siège est à Berne.
Art. 3 Règlement interne L’AS-Rens adopte un règlement interne; celui-ci est publié.
Art. 4 Budget L’AS-Rens remet chaque année, par l’intermédiaire du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), son projet de budget au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet tel quel à l’Assemblée fédérale.
Art. 5 Remise de documents
1 Les documents concernant les activités de renseignement destinés au chef du
DDPS, à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité, au Conseil fédéral ou aux organes de la haute surveillance parlementaire visés à l’art. 81, al. 1, LRens sont proposés à l’AS-Rens; celle-ci décide de la nature des documents qui lui sont remis et fixe le rythme de leur remise. 2 Le Tribunal administratif fédéral à l’AS-Rens le rapport d’activité visé à l’art. 29, al. 8, LRens.
Art. 6 Obligation de fournir des renseignements 1 Tout militaire ou membre d’une unité administrative, surveillée ou non, qui est interrogé par l’AS-Rens est tenu de fournir conformément à la vérité tous les rensei- gnements demandés. 2 Lorsqu’un procès-verbal des renseignements fournis par oral est établi, la personne interrogée peut demander de le lire. L’AS-Rens peut lui demander d’apposer sa signature sur le procès-verbal pour confirmer l’exactitude de son contenu.
3 L’AS-Rens peut demander aux unités administratives surveillées qu’elles lui
remettent des avis écrits. 4 Les personnes qui fournissent des renseignements ne doivent subir aucun préjudice lorsque leurs renseignements sont conformes à la vérité.
4232
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
Section 3 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé
Art. 7 Composition
2 Les membres de l’OCI doivent disposer de connaissances dans les domaines des
télécommunications, de la politique de sécurité et de la protection des droits fonda- mentaux.
3 Le DDPS n’assume pas la présidence de l’OCI et ne constitue pas la majorité de
ses membres.
4 Le Conseil fédéral nomme les membres de l’OCI sur proposition du DDPS.
Art. 8 Organisation
1 L’OIC règle lui-même son organisation; il fixe son programme de vérification.
2 Il a un secrétariat; le DDPS met à la disposition de celui-ci les moyens dont il a besoin.
3 Les décisions de l’OCI sont prises à la majorité de ses membres.
Art. 9 Obligation faite aux organes contrôlés d’annoncer leurs mandats d’exploration
1 Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et le Service de rensei-
gnement de l’armée (SRA) annoncent à l’OCI tout nouveau mandat d’exploration radio ou d’exploration du réseau câblé. Ils lui transmettent en parallèle la liste actua- lisée et complète de tous les mots-clés, lui communiquent toutes les modifications de cette liste et l’informent de l’achèvement des mandats. 2 L’exploration radio et l’exploration du réseau câblé débutent indépendamment du lancement de la vérification par l’OCI.
Art. 10 Activités 1 L’OCI peut notamment procéder aux vérifications suivantes dans l’exercice de son mandat de contrôle: a. contrôler la légalité des mandats d’exploration radio que le SRC et le SRA confient au Centre des opérations électroniques (COE); b. consulter les demandes concernant l’exploration du réseau câblé, les déci- sions d’approbation et de validation et les mandats d’exploration du réseau câblé; c. consulter les documents du COE relatifs à la planification, au développe- ment et à l’utilité des mandats d’exploration radio et d’exploration du réseau câblé;
4233
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
d. analyser ponctuellement les résultats obtenus par l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé; e. analyser les procédures, les données et les systèmes du COE; il peut les faire documenter séparément selon ses directives; f. interroger, oralement ou par écrit, des collaborateurs du SRC, du SRA et du COE. 2 Il vérifie, en général annuellement, les mandats d’exploration radio. Il contrôle l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé dans les six mois qui suivent le début de l’exploration. Si la réalisation d’un mandat d’exploration du réseau câblé dure plus de six mois, l’OCI en contrôle l’exécution au moins une fois par année. 3 Il établit chaque année, à l’intention du DDPS, un rapport sur ses investigations. Le DDPS transmet le rapport au Conseil fédéral et l’informe des recommandations de l’OCI et de leur mise en œuvre.
Section 4 Autorité cantonale de surveillance
Art. 11 Désignation et demandes 1 Les cantons désignent les services et les organes responsables des activités liées à la surveillance cantonale et les annoncent au SG-DDPS, à l’intention du SRC et de l’AS-Rens. Tout changement doit être annoncé sans délai. Le SG-DDPS publie chaque année la liste des services et organes de surveillance désignés par les can- tons.
2 Les demandes de consultation des données que le canton traite sur mandat de la
Confédération au sens de l’art. 82, al. 4, LRens peuvent être formulées oralement ou être adressées par écrit au SRC. 3 Si des intérêts cruciaux en matière de sûreté l’exigent, le SRC peut demander au chef du DDPS de refuser ou de différer la consultation des données par l’autorité cantonale de surveillance.
4 Le chef du DDPS rend une décision dans les trente jours suivant le dépôt de la
demande.
Art. 12 Exigences minimales 1 L’autorité cantonale de surveillance effectue ses contrôles en se fondant sur les principes de légalité, d’adéquation et d’efficacité. 2 Elle contrôle notamment de quelle façon l’organe cantonal d’exécution recherche les informations, les traite et les transmet de manière autonome ou sur la base d’un mandat du SRC.
3 Elle examine le traitement des données personnelles par l’organe cantonal
d’exécution. Elle contrôle en particulier la conformité du traitement des données avec les règles fixées à l’art. 46, al. 1 et 2, LRens et le respect des exigences en
4234
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
matière de protection des données, notamment celles relatives à la protection de la personnalité et à la sécurité des données. 4 Elle examine la collaboration entre l’organe cantonal d’exécution et les services de police cantonaux. 5 Elle informe son autorité supérieure, annuellement ou selon les besoins, de ses activités.
Art. 13 Collaboration avec les organes de surveillance de la Confédération
1 L’AS-Rens informe l’autorité cantonale de surveillance des recommandations
qu’elle adresse aux organes cantonaux d’exécution. 2 En cas de besoin, elle peut apporter son soutien à l’autorité cantonale de surveil- lance si celle-ci en fait la demande.
Section 5 Collaboration entre les organes de surveillance
Art. 14
1 L’AS-Rens et l’OCI coordonnent leurs activités de surveillance et de contrôle.
2 L’OCI informe l’AS-Rens des résultats de ses activités de surveillance et de con- trôle; elle lui communique les recommandations et propositions visées à l’art. 79, al. 3, LRens, ainsi que ses rapports. 3 L’AS-Rens informe l’OCI des résultats des activités de surveillance et de contrôle qui ont une incidence sur les activités de celui-ci; elle lui adresse notamment son rapport annuel, conformément à l’art. 78, al. 3, LRens. 4 L’AS-Rens, l’OCI, le Contrôle fédéral des finances et les autres organes de surveil- lance compétents de la Confédération et des cantons peuvent échanger des informa- tions sur leurs activités de surveillance et de contrôle ainsi que les données qui en résultent, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 5 Le Tribunal administratif fédéral peut demander à l’AS-Rens de l’informer sur le respect des conditions d’autorisation qu’il a posées et demander à l’OCI de l’informer sur les résultats de ses contrôles dans le domaine de l’exploration du réseau câblé en général ou concernant certains mandats.
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée en annexe.
4235
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
Art. 16 Disposition transitoire Les membres de l’OCI nommés conformément aux dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l’exploration radio3 restent en fonction jusqu’à la fin de la durée ordinaire de leur mandat.
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2017.
16 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 510.292
4236
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
Annexe (art. 15)
Modification d’autres actes
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs
aux personnes4
Annexe I, ch. 1, 2.5 et 4a
Fonctions de l’administration fédérale nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes
1. Fonctions générales au sein de l’administration fédérale
… Membres des commissions extraparlementaires auxquels s’appliquent les critères visés à l’art. 12, al. 1, let a ou b Collaborateurs de l’autorité de surveillance indépendante des activités de rensei- gnement Utilisateurs du SICSP …
2.5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports Supprimer l’entrée suivante:
Unité administrative Fonctions
SG-DDPS Surveillance des services toutes de renseignement
4 RS 120.4
4237
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
4a. Fonctions au sein du Tribunal administratif fédéral Collaborateurs qui participent à la procédure d’autorisation prévue à l’art. 36b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral5 ou qui assurent l’exploitation et la maintenance des moyens informatiques classifiés6.
2. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration7
Annexe 1, let. B, ch. IV, ch. 2
2.1 Unités administratives sans personnalité juridique devenues
autonomes sur le plan organisationnel:
2.1.1 Autorité de surveillance indépendante des activités
de renseignement
3. Ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département
fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 8
Art. 6, let. d Sont rattachés administrativement au Secrétariat général: d. l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement.
4. Ordonnance du 4 décembre 2009 concernant le Service
de renseignement de l’armée9
Art. 6, al. 2 2 Afin de coordonner les contacts avec les services de renseignement étrangers, le SRA définit avec le SRC une politique commune vis-à-vis des services partenaires et établit une planification des contacts.
Art. 12, al. 2 2 L’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement assure le contrôle du SRA en vertu de l’art. 99, al. 5, LAAM.
5 RS 173.32
6 Liste fournie par le Tribunal administratif fédéral
7 RS 172.010.1 8 RS 172.214.1 9 RS 510.291
4238
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
Art. 13 à 15 et 16, al. 2 Abrogés
5. Ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et
l’exploration radio10
Section 2 (art. 8 à 11) Abrogée
10 RS 510.292
4239
Surveillance des activités de renseignement. O RO 2017
4240