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AS 2017 5831

Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes

Ordonnance sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)

Modification du 11 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles (OICa)1 est modi- fiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «constituant de sécurité» est remplacé par «composant de sécu- rité».

Art. 1, let. a, e et f La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de la LICa, ainsi que les dispositions d’exécution de la LTV concernant les installations à câbles. Elle comprend notamment des dispositions sur: a. la procédure d’approbation des plans et l’octroi de la concession d’installa- tions à câbles; e. la mise sur le marché des sous-systèmes et composants de sécurité desti- nés aux installations à câbles; f. la conception, la construction et la mise en service des nouvelles instal- lations à câbles.

Art. 3, al. 4 à 11 4 Sont valables les termes définis à l’art. 3, ch. 1 à 10, 12, 13, 16 à 18 et 22 à 27 du règlement (UE) 2016/424 (règlement UE relatif aux installations à câbles)2.

1 RS 743.011 2 Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, version du JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.

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5 La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d’un sous-système ou d’un composant de sécurité sur le marché suisse. 6 Est mandataire une personne établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.

7 Est importateur une personne établie en Suisse qui met sur le marché suisse un

sous-système ou un composant de sécurité provenant d’un pays étranger. 8 Les termes cités à l’art. 3, ch. 19 à 21, du règlement UE relatif aux installations à câbles s’entendent au sens auquel ils sont employés dans le droit suisse sur la sécuri- té des produits et sur l’accréditation.

9 Sont considérées comme activités déterminantes pour la sécurité:

a. les mesures nécessaires en cas de panne ou d’accident; b. la conduite et la surveillance des cabines; c. la surveillance de l’embarquement et du débarquement; d. l’évacuation. 10 L’entreprise de transport à câbles est le titulaire de l’autorisation d’exploiter.

11 Possède de l’expérience de l’exploitation des installations à câbles toute personne qui travaille dans l’exploitation et la maintenance des types d’installations concer- nés.

Insérer avant le titre de la section 2 du chap. 1

Art. 3a Dispositions sur les opérateurs économiques 1 Les obligations des opérateurs économiques énumérés ci-après sont régies par les dispositions suivantes du règlement UE relatif aux installations à câbles3: a. fabricants: art. 11; b. mandataires: art. 12; c. importateurs: art. 13; d. distributeurs: art. 14. 2 L’application des obligations du fabricant aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 15 du règlement UE relatif aux installations à câbles. 3 L’identification des opérateurs économiques à l’attention des autorités de surveil- lance est régie par l’art. 16 du règlement UE relatif aux installations à câbles.

Art. 4, al. 1, let. a (ne concerne que le texte allemand) et 4 4 Sauf dispositions contraires de la LICa et du règlement UE relatif aux installations à câbles4, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires et déroga- toires.

3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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Art. 5, al. 1, 3 et 4 1 Les installations à câbles, de même que leur infrastructure, leurs composants de sécurité et leurs sous-systèmes doivent correspondre aux exigences essentielles mentionnées à l’annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles5. 3 Les composants de sécurité et les sous-systèmes peuvent être mis à disposition sur le marché lorsqu’ils répondent aux exigences essentielles.

4 Il n’est pas obligatoire d’apposer un marquage CE. Le marquage CE est autorisé

s’il est conforme au droit de l’Union européenne. Pour les autres indications et marques, l’art. 21, par. 3 et 4, du règlement UE relatif aux installations à câbles est applicable.

Art. 6 Abrogé

Art. 6a Dérogation aux normes techniques Quiconque veut mettre en service une installation à câbles ou mettre à disposition sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne satisfont pas aux normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles, doit prouver d’une autre manière que les exigences essentielles sont remplies. À cet effet, il y a lieu de prouver, au moyen d’une analyse de risques, que, dans l’ensemble, la déroga- tion n’augmente pas le risque.

Art. 8 Câbles 1 Si possible avec l'accord de l'organe de contrôle technique du Concordat intercan- tonal sur les téléphériques et les téléskis (CITT), le DETEC édicte des directives sur la fabrication, le contrôle, le montage et la maintenance des câbles. 2 Les services de contrôle des câbles pour les examens de câbles destructifs et non destructifs doivent être accrédités comme tels par le Service d’accréditation suisse.

3 Si possible avec l’accord de l’organe de contrôle technique du CITT, le DETEC

détermine les cas dans lesquels il faut consulter un service accrédité de contrôle des câbles.

Art. 11, al. 1, phrase introductive 1 En même temps que la demande d’approbation des plans, il y a lieu de soumettre à l’Office fédéral des transports (OFT):

4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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Art. 12, titre et al. 1 Analyse de sécurité et rapport de sécurité 1 L’analyse de sécurité et le rapport de sécurité sont régis par les dispositions de l’art. 8 du règlement UE relatif aux installations à câbles6.

Art. 20b Durée

1 La concession est octroyée ou renouvelée pour une durée de 40 ans.

2 Elle peut être octroyée ou renouvelée pour une durée plus courte si des motifs

importants le justifient, notamment: a. si le requérant en fait la demande; b. s’il est prévisible que les conditions de concession seront remplies pour une durée inférieure à 40 ans.

Art. 28 Attestation de conformité

1 Une attestation de conformité est nécessaire pour:

a. tous les composants de sécurité; b. tous les sous-systèmes.

2 L’attestation de conformité pour un sous-système doit être accompagnée de la

documentation technique suivante: a. les déclarations de conformité des composants de sécurité du sous-système concerné; b. un plan d’ensemble du sous-système qui fait ressortir les emplacements pos- sibles des composants de sécurité à l’intérieur du sous-système; c. une liste des caractéristiques qui déterminent le domaine d’utilisation du sous-système; d. les prescriptions d’exploitation et de maintenance ou les prescriptions pour leur élaboration. 3 Au besoin, l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger d’autres documents au sens de l’art. 11, par. 2, et de l’annexe VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles7. 4 Les documents doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Art. 30, al. 3 3 Il doit présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation les déclarations des fabricants visées à l’art. 19 et l’annexe IX du règlement UE relatif aux installations à câbles8

6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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qui attestent que les éléments suivants ont été exécutés conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement UE relatif aux installations à câbles: a. les composants de sécurité; b. les sous-systèmes visés à l’annexe I du règlement UE relatif aux installations à câbles.

Art. 35a Octroi de l’autorisation d’exploiter

1 Les autorisations d’exploiter sont octroyées sur demande.

2 Elles sont de durée indéterminée.

3 Les autorisations d’exploiter octroyées par les cantons peuvent être de durée indé- terminée.

Art. 36, al. 1 et 3 1 Si l’entreprise de transport à câbles envisage de modifier l’installation à câbles ou son exploitation, elle doit présenter au préalable une demande à l’autorité qui délivre l’autorisation; sont exceptées les modifications définies à l’art. 36a. 3 Une approbation des plans ou une autorisation d’exploiter nouvelle ou renouvelée est nécessaire lorsque les modifications de l’installation à câbles ou de son exploita- tion ne sont pas couvertes par l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter existantes.

Art. 36a Modifications non soumises à approbation ou à autorisation 1 Les modifications de l’installation à câbles ou de son exploitation ne sont pas soumises à approbation ou à autorisation lorsqu’elles satisfont aux conditions énu- mérées à l’art. 15a, al. 1, LICa et qu’elles ne sont pas essentielles. 2 Une modification technique n’est pas essentielle si elle n’a d’effet ni sur les inter- faces avec le reste de l’installation ni sur le calcul des câbles et si: a. elle est effectuée au sein d’un sous-système; b. elle est effectuée au sein d’un élément de construction de l’infrastructure important pour la sécurité, à condition qu’elle ne modifie ni le système struc- tural ni le comportement de la structure, ou c. elle ne concerne aucun composant de sécurité ni aucun élément de construc- tion important pour la sécurité. 3 Une modification de l’exploitation n’est pas essentielle lorsqu’elle n’est pas liée à des risques ayant des effets négatifs pour la sécurité de l’installation.

4 Le dossier de sécurité visé à l’art. 26 doit être tenu à jour.

Art. 38 Abrogé

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Art. 39 Transfert de l’autorisation d’exploiter 1 L’autorité qui délivre l’autorisation peut transférer l’autorisation d’exploiter à une autre personne. Celle-ci doit en faire la demande. 2 Dans sa demande, le requérant doit attester l’accord de l’ancien titulaire de l’auto- risation.

3 Dans sa demande, le requérant doit aussi:

a. présenter les documents énumérés à l’art. 17, al. 3, let. d et e, LICa; b. présenter les documents énumérés à l’art. 57, al. 1; c. prouver qu’il a connaissance de l’état des constructions, des installations et des véhicules. 4 Le titulaire de l’autorisation n’est pas habilité à confier l’exploitation à un tiers.

Art. 46 Direction technique 1 Le chef technique doit posséder les connaissances et l’expérience de l’exploitation nécessaires à l’utilisation et à la maintenance des constructions, des installations et des véhicules. 2 Il assume la responsabilité opérationnelle des aspects importants pour la sécurité de l’exploitation et de la maintenance de l’installation à câbles dans la mesure où l’entreprise de transport à câbles lui a accordé les compétences ad hoc et l’a doté des ressources nécessaires. 3 L’accomplissement réglementaire des tâches transférées au chef technique ne doit pas porter préjudice aux conditions de travail de celui-ci.

4 Le chef technique peut également exercer la fonction de chef d’exploitation.

5 Il affecte à l’exploitation et à la maintenance le personnel engagé à cet effet et prouve que celui-ci est suffisamment formé. La désignation et les preuves doivent être actualisées au fur et à mesure. 6 Il peut confier la responsabilité opérationnelle à un suppléant uniquement dans la mesure où celui-ci dispose d’une formation et d’une expérience suffisantes pour exercer les activités en question.

7 En cas de pannes ou d’accidents, le chef technique ou son suppléant prend les

mesures nécessaires.

Art. 46a Chefs techniques 1 Les chefs techniques des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédé- rale doivent: a. être titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en installations de transport à câbles, et b. disposer de plus de deux ans d’expérience dans l’exploitation des installa- tions à câbles.

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2 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation peut recon- naître l’équivalence de certificats de formation acquis à l’étranger9.

Art. 46b Suppléants des chefs techniques Les suppléants des chefs techniques des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale doivent: a. être titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en installations de transport à câbles; b. avoir terminé avec succès une formation initiale dans le domaine de l’industrie des métaux, des machines ou de l’électricité ou avoir obtenu le titre d’ingénieur de niveau bachelor dans une discipline technique et, dans les deux cas, disposer de deux ans d’expérience dans l’exploitation des ins- tallations à câbles, ou c. disposer de quatre ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles.

Art. 46c Chefs techniques d’installations à câbles soumises à autorisation cantonale Les cantons édictent, à l’intention des installations à câbles soumises au régime de l’autorisation cantonale de construire et d’exploiter, des prescriptions sur la forma- tion et l’expérience dans l’exploitation requises pour les chefs techniques et leurs suppléants. Ils consultent préalablement l’organe de contrôle technique du CITT et l’association Remontées Mécaniques Suisses.

Art. 47a Interdiction d’exercer l’activité L’autorité de surveillance interdit, pour une durée indéterminée, d’exercer l’activité de chef technique à une personne: a. dont la capacité physique ou psychique ne lui permet plus d’exercer une ac- tivité déterminante pour la sécurité; b. qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité dé- terminante pour la sécurité; c. dont le comportement ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.

9 Les prestataires de services qui peuvent se réclamer de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ou de la Conven- tion du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE; RS 0.632.31) doivent se déclarer auprès de l’autorité compétente conformément à la pro- cédure prévue par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des presta- taires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des pro- fessions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (RS 935.01).

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Art. 47d, al. 4 4 L’OFT édicte une directive sur la détection d’alcool et d’autres substances dimi- nuant la capacité d’assurer le service.

Art. 50 Obligation d’enregistrement L’entreprise de transport à câbles tient une documentation sur: a. les contrôles et leurs résultats, les travaux d’entretien, les inspections et les exercices effectués, ainsi que sur les mesures prises, y compris les travaux de maintenance et de réfection (documentation sur la maintenance); b. les autres défauts et pannes constatés, les événements particuliers et les me- sures prises; c. les modifications visées à l’art. 36a; d. les modifications de responsabilités visées à l’art. 47, al. 1.

Art. 52 Planification de la maintenance et des travaux de réfection 1 L’entreprise de transport à câbles planifie la maintenance et les travaux de réfec- tion de l’installation de sorte que la sécurité de l’installation et de ses éléments soit garantie pendant la durée d’utilisation prévue. 2 L’évaluation de l’installation implique de vérifier si l’installation s’écarte des exigences essentielles visées à l’art. 5 et dans quelle mesure ces écarts compromet- tent la sécurité de l’installation. 3 L’évaluation des différents éléments de l’installation doit se faire au regard du système global. 4 Les résultats de la planification doivent être pris en compte dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance.

Art. 53 Contrôles Les entreprises de transport à câbles veillent à ce que les contrôles ordonnés dans les prescriptions d’exploitation et de maintenance soient effectués dans les délais et selon les règles de l’art.

Art. 54, al. 4 4 L’autorité de surveillance peut ordonner des contrôles de câbles non destructifs à faire effectuer par un service de contrôle des câbles accrédité.

Art. 56, al. 2 à 4 2 L’entreprise de transport à câbles annonce immédiatement à l’autorité de surveil- lance: a. la fusion, la scission ou la dissolution de l’entreprise;

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b. la faillite de l’entreprise ou un avis de surendettement; c. les installations hors exploitation dès qu’il est certain que cet état durera plus d’une année. 3 L’entreprise de transport à câbles, le fabricant et le responsable de la mise sur le marché annoncent dans les 30 jours à l’autorité de surveillance leurs propres nou- velles connaissances susceptibles d’influer sur la sécurité de l’installation. 4 En cas d’événement ou de nouvelles connaissances propres qui peuvent influer sur la sécurité d’une installation, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché indiquent à l’autorité de surveillance quelles autres installations pourraient être concernées en fonction des éléments de construction utilisés.

Art. 57 Documents à conserver 1 L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci: a. l’analyse et le rapport de sécurité; b. le dossier de sécurité; c. les prescriptions d’exploitation; d. la documentation sur la maintenance; e. les documents visés à l’art. 36a; f. les documents visés à l’art. 37, al. 2.

2 Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.

3 Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans:

a. les documents visés aux annexes III à VIII du règlement UE relatif aux ins- tallations à câbles10; b. les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité. 4 Si le fabricant n’est pas sis en Suisse, l’obligation visée à l’al. 3 incombe à l’importateur.

5 Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans

équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.

Art. 59, al. 1 et 2 1 L’autorité de surveillance contrôle le respect des exigences de sécurité et environ- nementales ainsi que des autres prescriptions lors de la construction, de l’exploi- tation et de la maintenance des installations grâce à: a. l’évaluation des annonces visées à l’art. 56 et des autres informations impor- tantes pour la sécurité;

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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b. des contrôles de la construction, de l’exploitation et de la protection de l’environnement; c. des audits. 2 Elle peut exiger des preuves et des expertises dans des cas justifiés et procéder elle-même à des contrôles par sondages.

Art. 60, al. 1 et 4 1 Si l’autorité de surveillance constate qu’une installation à câbles peut compro- mettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu’il y a infraction aux prescriptions, ou s’il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l’entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la pour- suite de l’exploitation avec effet immédiat si la sécurité l’exige. 4 Si l’autorité de surveillance constate qu’un élément de construction important pour la sécurité de l’infrastructure utilisé conformément à sa destination peut compro- mettre la sécurité d’une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance des mesures prises.

Art. 61 Surveillance du marché 1 L’autorité de surveillance peut contrôler les composants de sécurité et les sous- systèmes mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons.

2 S’il ressort du contrôle qu’un composant de sécurité ou qu’un sous-système ne

satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité de surveillance invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous-systèmes concernés.

3 Si l’autorité de surveillance constate qu’un composant de sécurité ou un sous-

système conforme aux exigences essentielles peut compromettre la sécurité de l’installation à câbles, elle invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous- systèmes concernés. 4 Si les mesures proposées ne suffisent pas à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité de surveillance peut exiger que le fabricant, l’importateur ou le distributeur proposent des mesures plus poussées ou prendre elle-même les me- sures appropriées. 5 Par ailleurs, les compétences des autorités de surveillance sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, et 12 à 14 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)11. 6 Les autorités de surveillance s’informent réciproquement sans tarder et informent l’organisme d’évaluation de la conformité concerné ainsi que le Secrétariat d’Etat à l’économie.

11 RS 930.11

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7 L’obligation de collaborer et d’informer à laquelle doivent satisfaire les fabricants, les importateurs et les autres personnes concernées est réglée à l’art. 11 LSPro.

Art. 64 Droits et obligations Les organismes d’évaluation de la conformité ont les droits et les obligations prévus aux annexes III à VII du règlement UE relatif aux installations à câbles12.

Art. 65 Sous-systèmes et composants de sécurité 1 Les sous-systèmes et les composants de sécurité ne peuvent être mis sur le marché qu’après l’évaluation et la certification de leur conformité.

2 L’évaluation de la conformité des sous-systèmes et des composants de sécurité

doit, selon le choix du fabricant, être effectuée selon l’une des procédures suivantes conformément à l’art. 18, par. 2, du règlement UE relatif aux installations à câbles13: a. selon la procédure de l’examen de type (module B) visée à l’annexe III du règlement UE relatif aux installations à câbles, en relation avec:

1. l’assurance qualité de production (module D) visée à l’annexe IV du

règlement UE relatif aux installations à câbles, ou

2. la vérification sur produits (module F) visée à l’annexe V du règlement

UE relatif aux installations à câbles; b. selon la procédure de vérification à l’unité (module G) visée à l’annexe VI du règlement UE relatif aux installations à câbles; c. selon la procédure de l’assurance qualité complète et de l’examen de la con- ception (module H 1) visée à l’annexe VII du règlement UE relatif aux ins- tallations à câbles.

Art. 66 Langue de l’organisme d’évaluation de la conformité Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la confor- mité sont rédigés dans une langue officielle du pays dans lequel est établi l’orga- nisme d’évaluation qui accomplit les procédures visées à l’art. 65 ou dans une langue utilisée par cet organisme.

Art. 68c Responsabilité et assurance 1 Les experts ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabili- té liée aux rapports qu’ils rédigent. 2 L’entreprise de transport à câbles convient avec les experts de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance responsabilité civile ad hoc.

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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Art. 69 Aux termes de l’art. 25a, al. 2, LICa, sera punie, sur plainte, toute personne qui aura enfreint délibérément ou par négligence: a. l’art. 34; b. l’art. 36, al. 1; c. l’art. 50; d. l’art. 56, al. 1 à 4; e. l’art. 57.

Art. 72 Installations existantes 1 Les concessions et autorisations d’exploiter octroyées selon l’ancien droit ainsi que les autorisations cantonales d’exploiter conservent leur validité. 2 La compétence des autorités de surveillance reste valable tant que l’installation à câbles dispose d’une autorisation d’exploiter.

Art. 73, al. 1, phrase introductive 1 S’agissant des contrôles périodiques, les dispositions qui figurent aux ch. 94 et 104 ainsi qu’à l’annexe 2 des ordonnances suivantes restent applicables pour les installa- tions et éléments d’installations construits avant le 1er janvier 2007:

Art. 74 Dispositions transitoires de la modification du 11 octobre 2017 1 Les dossiers complets de demande d’approbation des plans peuvent être présentés jusqu’au 20 avril 2018 selon les dispositions valables avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 octobre 2017. Lors de la procédure d’approbation des plans et d’octroi de l’autorisation d’exploiter, ils seront évalués selon l’ancien droit.

2 Les attestations de conformité des composants de sécurité délivrées jusqu’au

20 avril 2018 conformément à la directive 2000/9/CE14 conservent leur validité. 3 Les autorisations d’exploiter qui n’ont pas été octroyées ou renouvelées au moment de l’expiration de la concession sont renouvelées, sur demande, pour une durée indéterminée. Les mesures visées à l’art. 60 restent réservées.

4 Pour les personnes reconnues en tant que chefs techniques avant l’entrée en

vigueur de la présente ordonnance, le savoir spécialisé requis conformément à l’art. 46a, al. 1, est considéré comme attesté.

14 Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes; JO L 106 du 3.5.2000, p. 21.

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II

1 Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

III L’ordonnance du 13 mai 1996 sur la formation et la reconnaissance des chefs tech- niques des installations de transport à câbles15 est abrogée.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

11 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

15 RO 1996 1675

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Annexe 1 (art. 4, al. 2, 11, al. 1, let. a, et 12)

Documents à présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans

Titre Ne concerne que le titre italien.

Al. 1, ch. 6 et 10

6. Abrogé

10. Documents prouvant les connaissances techniques, l’expérience et l’indé-

pendance des experts;

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Annexe 2 (art. 4, al. 3, et 16, let. a)

Contrôles que doit effectuer l’autorité qui délivre l’autorisation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans

Sur la base des documents présentés, l’autorité qui délivre l’autorisation peut procé- der aux contrôles suivants dans le cadre de la procédure d’approbation des plans concernant la sécurité. Elle contrôle, en fonction des risques et par sondages:

1. le tracé de la ligne sur le terrain;

2. les constructions portantes des stations et des pylônes; pour les funiculaires, les constructions portantes des stations, de la ligne et des ouvrages d’art;

3. les véhicules et les constituants mécaniques;

4. les systèmes des dispositifs électriques de sécurité;

5. les postes de commande;

6. la salle des machines;

7. les espaces réservés aux passagers;

8. la protection contre les intempéries;

9. les distances en cas de tracés parallèles et de croisements avec d’autres ins- tallations de transport, routes et lignes électriques, les distances par rapport au sol et aux objets fixes n’appartenant pas à l’installation, ainsi que les es- paces pour les oscillations longitudinales et transversales des véhicules en ligne et dans les stations;

10. le respect du temps maximal prévu par le plan de sauvetage;

11. les expertises relatives aux influences de l’environnement;

12. les connaissances techniques et l’expérience des experts afin de déterminer

si elles sont suffisantes, ainsi que l’indépendance des experts;

13. les propositions des cantons quant à leur pertinence pour la sécurité;

14. le rapport de sécurité et ses bases;

15. le rapport d’expert selon l’annexe 1.

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Annexe 3 (art. 26, al. 2, let. c)

Documents à présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation avec la demande d’autorisation d’exploiter

Titre

Documents à présenter à l’autorité qui délivre l’autorisation avec la demande d’autorisation d’exploiter (dossier de sécurité)

Ch. 11 Pour obtenir l’autorisation d’exploiter, l’entreprise de transport à câbles doit présen- ter les documents suivants à l’autorité qui délivre l’autorisation: 11. une instruction de service complète et utilisable (art. 52a, al. 2, let. d) ainsi qu’un modèle en vue de la documentation des travaux périodiques de main- tenance, de contrôle et de surveillance dans les langues exigées par l’entre- prise de transport à câbles;

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