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AS 2017 5953

Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

Modification du 25 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 4, let. d 4 Les cantons soutiennent les autorités d’exécution, pour autant que ce ne soit pas la Confédération qui est soumise à la taxe. Ils vérifient en particulier: d. la demande de prolongation du délai visée à l’art. 9i.

Art. 9e Demande d’approbation du plan de mesures

1 La demande d’approbation du plan de mesures d’une installation stationnaire

existante doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’exonération. 2 La demande d’approbation du plan de mesures d’une nouvelle installation station- naire peut être remise à l’autorité cantonale à tout moment.

3 La demande doit contenir le plan de mesures.

4 Les exploitants d’installations stationnaires existantes qui sont tenus de remettre un bilan de COV selon l’art. 10 doivent le joindre au plan de mesures.

Art. 9h, al. 1, let. b 1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies. Il faut en particulier prouver que:

1 RS 814.018

2017-1216 5953

Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2017

b. les mesures prévues dans le plan de mesures approuvé pour l’exercice con- cerné ont été mises en œuvre dans les délais et que l’installation stationnaire remplit les autres exigences de l’annexe 3.

Art. 9i Prolongation du délai pour les cas de rigueur 1 La DGD peut, sur demande, prolonger au plus tard jusqu’à la fin de la période de validité les délais prévus pour mettre en œuvre les mesures contenues dans le plan de mesures visé à l’art. 9d si la mise en œuvre de ces mesures dans les délais impar- tis compromet l’existence de l’entreprise qui exploite l’installation sans qu’il y ait faute de sa part.

2 La demande de prolongation du délai doit contenir notamment les informations

suivantes: a. le changement fondamental qui s’est produit depuis l’approbation du plan de mesures et qui, si ce dernier est mis en œuvre dans les délais impartis, com- promet l’existence de l’entreprise exploitant l’installation, ainsi que les con- séquences de ce changement pour l’entreprise; b. la preuve que le changement fondamental mentionné à la let. a s’est produit sans faute de l’entreprise; c. toutes les mesures déjà mises en œuvre pour réduire les émissions diffuses de COV dans l’installation stationnaire concernée; d. les coûts attendus pour chaque mesure qui doit être reportée; e. le calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être reportées.

3 La DGD peut exiger d’autres informations.

4 La demande doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard quatre mois avant la fin de l’exercice concerné.

Art. 9j Moment de l’exonération pour les nouvelles installations stationnaires Les nouvelles installations stationnaires qui remplissent les conditions fixées à l’art. 9 sont exonérées de la taxe: a. à partir de la mise en exploitation si l’installation stationnaire remplit déjà les exigences de l’annexe 3; b. à partir de l’exercice qui suit le dépôt de la demande d’approbation du plan de mesures si l’installation stationnaire ne remplit pas encore les exigences de l’annexe 3.

Art. 21, al. 2 2 L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins

25 t de COV ou qu’elles vendent au moins 50 t de COV par an.

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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2017

II

1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

25 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2017

Annexe 1 (art. 2, let. a)

Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)

1 Substances

No de tarif2 Substance(s) No CAS

2915.2100 acide acétique 64-19-7

ex3 2915.3980 acétate de benzyle 140-11-4 ex 2915.3980 acétate de 2-n-butoxyéthyle 112-07-2

2915.3100 acétate d’éthyle 141-78-6

ex 2915.3980 acétate d’isobutyle 110-19-0 ex 2915.3980 acétate d’isopropyle 108-21-4 ex 2915.3980 acétate de 1-méthoxy-2-propyle 108-65-6 ex 2915.3980 acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6 ex 2915.3980 acétate de méthyle 79-20-9

2915.3300 acétate de n-butyle 123-86-4

ex 2915.3980 acétate de n-propyle 109-60-4

2914.1100 acétone 67-64-1

ex 2906.2100 alcool benzylique (phénylméthanol) 100-51-6

2915.2400 anhydride acétique 108-24-7

2707.1090 + 2902.2090 benzène 71-43-2

ex 2711.1390 + ex 2901.1019 n-butane 106-97-8

2905.1300 butane-1-ol (alcool butylique) 71-36-3

ex 2905.1490 butane-2-ol (alcool sec-butylique) 78-92-2

2914.1200 butanone (méthyléthylcétone) 78-93-3

ex 2909.4390 2-n-butoxyéthanol 111-76-2 ex 2909.4390 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol 112-34-5 (éther monobutylique de diéthylèneglycol) ex 2909.4999 1-n-butoxypropane-2-ol 5131-66-8 ex 2909.4999 1-tert-butoxypropane-2-ol 57018-52-7 ex 2932.2000 4-butyrolactone (tetrahydro-2-furanone) 96-48-0

2902.7090 cumène (isopropylbenzène) 98-82-8

2902.1190 cyclohexane 110-82-7

ex 2914.2200 cyclohexanone 108-94-1

2902.1999 cyclopentane 287-92-3

ex 2902.9099 + ex 3805.9000 p-cymène 99-87-6

2 RS 632.10, annexe

3 «ex» signifie «dont»; en d’autres termes, seules les substances expressément mentionnées portant ce numéro de tarif sont soumises à la taxe sur les COV.

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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2017

No de tarif COV No CAS

2903.1200 dichlorométhane (dichlorure de méthylène, 75-09-2

chlorure de méthylène) ex 2909.1999 1,2-diéthoxyéthane 629-14-1 (éther diéthylique d’éthylèneglycol) ex 2909.1999 1,2-diméthoxyéthane 110-71-4 ex 2932.9980 1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène) 123-91-1 éthanol, seulement s’il s’agit d’alcools 64-17-5 impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l’alcool) ex 2909.1999 éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique 112-36-7 de diéthylèneglycol) ex 2909.1999 éther de bis (2-méthoxyéthyle) 111-96-6 (éther diméthylique de diéthylèneglycol)

2909.1100 éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther) 60-29-7

ex 2909.1999 éther diméthylique (oxyde de diméthyle) 115-10-6 ex 2909.1999 éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle) 108-20-3 ex 2909.1999 éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle) 111-43-3 ex 2909.4999 1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique 1569-02-4 d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4480 2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique 110-80-5 d’éthylèneglycol, éthylglycol)

2902.6090 éthylbenzène 100-41-4

2912.1100 formaldehyde (méthanal) 50-00-0

ex 2915.1300 formiate d’éthyle 109-94-4 ex 2915.1300 formiate de méthyle 107-31-3 ex 2901.1099 heptane 142-82-5 ex 2901.1099 hexane 110-54-3 ex 2905.1980 hexane-1-ol 111-27-3 ex 2914.4090 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one 123-42-2 (diacétonealcool) ex 2902.1999 D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene) 5989-27-5 ex 2902.1999 + ex 3805.9000 DL-limonène ([RS]-p-mentha-1,8-diene) 138-86-3 ex 2902.1999 L-limonène ([S]-p-mentha-1,8-diene, 5989-54-8 di-penthène) D-, DL- et L-limonène d’essences terpéniques (p. ex. terpènes d’orange, dipentène)

2905.1190 méthanol (alcool méthylique) 67-56-1

ex 2909.4999 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique 107-98-2 d’alpha-propylèneglycol) ex 2909.4480 2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol) 109-86-4 ex 2901.1099 2-méthylbutane (isopentane) 78-78-4 ex 2902.1999 méthylcyclohexane 108-87-2 ex 2901.1099 2-méthylpentane (isohexane) 107-83-5

2914.1300 4-méthylpentane-2-one 108-10-1

(méthyl isobutylcétone) ex 2905.1490 2-méthylpropane-1-ol (isobutanol) 78-83-1

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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2017

No de tarif COV No CAS

ex 2711.1390 + ex 2901.1019 2-méthylpropane (isobutane) 75-28-5 ex 2933.7900 N-méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4 (1-méthyl-2-pyrrolidone) ex 2901.1099 pentane 109-66-0 ex 2905.1980 pentane-1-ol (alcool pentylique) 71-41-0 ex 2905.1980 pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol) 6032-29-7

2711.1290 + ex 2711.2990 propane 74-98-6

ex 2905.1290 propane-1-ol (alcool propylique) 71-23-8 ex 2905.1290 propane-2-ol (alcool isopropylique) 67-63-0 ex 2909.4480 2-propoxyéthanol 2807-30-9

2903.2300 tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 127-18-4

2707.2090 + 2902.3090 toluène 108-88-3

2903.2200 trichloroéthylène 79-01-6

2932.1100 tétrahydrofuranne (oxolanne) 109-99-9

ex 2902.9099 triméthylbenzènes 526-73-8 (1,2,3-, 1,2,4- et 1,3,5- triméthylbenzène) 95-63-6 108-67-8

2902.4190 o-xylène 95-47-6

2902.4290 m-xylène 108-38-3

2902.4390 p-xylène 106-42-3

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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2017

2 Groupes de substances

No de tarif4 Groupe(s) de substances No CAS

ex 2909.4999 butoxypropanols (mélanges d’isomères) divers

2710.1291 éther de pétrole ainsi que essence et divers

ses fractions (mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)

2710.1299 huiles légères et préparations* divers

2707.5090 mélanges d’hydrocarbures aromatiques divers

(entre autres solvant Naphta)* ex 2909.4999 monométhyléther de dipropylènglycol divers (DPM) (isomères individuels et mélanges d’isomères) ex 2905.1980 pentanols (mélanges d’isomères) divers

2710.1991 pétrole (mélanges d’hydrocarbures divers

essentiellement non aromatiques)*

2710.1292 white-spirits (mélanges d’hydrocarbures divers

essentiellement non aromatiques)*

2707.3090 + 2902.4490 xylènes (mélanges d’isomères) divers

* fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C.

4 RS 632.10, annexe

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Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils. O RO 2017

Annexe 2 (art. 2, let. b)

Liste positive des produits (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)

Dans la rubrique suivante, remplacer l’élément «9090 – – autres» comme suit:

No de tarif5 Produit(s)/groupe(s) de produits

3901. Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

9080 – – autres

5 RS 632.10, annexe

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