AS 2017 6103
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du 18 octobre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Taille de l’exploitation 1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la taille de l’exploitation correspond au minimum à une unité de main-d’œuvre standard (UMOS). 2 En complément à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut fixer des facteurs supplé- mentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales.
Art. 3 Taille de l’exploitation dans les régions menacées 1 Dans les régions de montagne et des collines où l’exploitation agricole du sol ou l’occupation suffisante du territoire sont menacées, la taille de l’exploitation doit correspondre au minimum à 0,60 UMOS. 2 L’OFAG fixe les critères permettant de décider si une exploitation est située dans une région menacée.
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Mesures d’accompagnement social dans l’agriculture. O RO 2017
Art. 7, al. 3 3 Les cantons peuvent fixer une limite supérieure par exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes. Cette limite supérieure ne doit pas être inférieure à 200 000 francs.
Art. 10, al. 2 2 Le montant limite est fixé à 500 000 francs, y compris le solde des crédits d’inves- tissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations alloués antérieurement.
Art. 16, al. 4 et 5 4 En dérogation à l’al. 3, la Confédération peut, sur demande, avancer la prestation cantonale aux conditions suivantes: a. des événements extraordinaires ont eu lieu dans une ou plusieurs régions; b. les fonds ordinaires du fonds de roulement cantonal de l’aide aux exploita- tions ne suffisent pas pour l’octroi de prêts. 5 Le canton verse la prestation cantonale visée à l’al. 1 dans le fonds de roulement de l’aide aux exploitations. S’il ne le fait pas, il doit rembourser l’avance et la presta- tion de la Confédération au plus tard six ans après le versement de l’avance.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2017.
18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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