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AS 2017 6175

Ordonnance sur l'approbation des plans en matière d'asile

Ordonnance sur l’approbation des plans en matière d’asile (OAPA)

du 25 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application (art. 95a, al. 1, LAsi) 1 La présente ordonnance règle la procédure d’approbation des plans des construc- tions et des installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement des requérants d’asile ou l’exécution des procédures d’asile lorsqu’elles sont: a. nouvellement érigées; b. modifiées ou affectées à ce nouveau but.

2 Lesconstructions et les installations visées par la présente ordonnance sont

notamment les suivantes: a. celles qui servent directement à l’hébergement de requérants d’asile ainsi qu’à leur encadrement; b. celles qui servent d’espace de détente ou d’occupation pour des requérants d’asile; c. celles qui permettent d’exécuter des procédures d’asile; d. celles qui sont nécessaires à une exploitation normale des constructions et des installations visées aux let. a à c. 3 Les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéro- nautique2 sont réservées.

RS 142.316

2016-0702 6175

Approbation des plans en matière d’asile. O RO 2017

Art. 2 Prise en compte du droit cantonal (art. 95a, al. 3, LAsi)

Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la Confédération relatives à l’hébergement des requérants d’asile ou à l’exécution des procédures d’asile.

Art. 3 Projets non soumis à autorisation 1 Ne sont pas soumis à autorisation les projets visant l’utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires selon l’art. 24c LAsi. 2 Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts dignes de protec- tion de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers ne sont pas compromis: a. les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des bâtiments et des instal- lations; b. les modifications légères de construction ou d’affectation; c. les petites installations annexes; d. les constructions mobilières prévues pour une durée de 24 mois au plus. 3 En cas de doute quant à l’applicabilité de l’al. 2, le projet devra être soumis à l’approbation du Département fédéral de justice et police (DFJP) au moins deux mois avant le début des travaux.

Art. 4 Plan sectoriel Asile (art. 95a, al. 4, LAsi) 1 Le DFJP assure, au moyen du plan sectoriel Asile, la planification générale et la coordination des activités de la Confédération relatives à l’hébergement des requé- rants d’asile et à l’exécution des procédures d’asile ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.

2 L’approbation des plans d’un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son

classement en catégorie « coordination réglée » dans le plan sectoriel Asile. 3 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est l’autorité fédérale compétente en matière d’élaboration et d’adaptation du plan sectoriel Asile. La procédure est régie par l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire3.

4 Le DFJP veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de

l’approbation des plans.

3 RS 700.1

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Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans Section 1 Examen préliminaire

Art. 5

1 Le SEM élabore la demande d’examen préliminaire avec le soutien de l’Office

fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) et la dépose auprès du DFJP. Le SEM peut consulter les autorités cantonale et communale concernées. La demande contient en particulier: a. une description générale du projet ainsi que la justification des besoins; b. un extrait de carte au 1:25 000 portant sur le lieu concerné par le projet; c. les plans sur l’état réel de la situation; d. des études préliminaires et des bases de projets; e. des renseignements sur les intérêts que la construction et l’exploitation pour- raient menacer; f. des renseignements sur les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour protéger les travailleurs.

2 Sur la base des documents déposés, le DFJP se prononce sur:

a. la procédure applicable; b. la nécessité de traiter le projet dans le cadre du plan sectoriel Asile; c. l’opportunité de requérir d’autres documents ou de procéder à d’autres enquêtes ou études. 3 Il peut consulter d’autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d’autres milieux concernés.

4 Il peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

Section 2 Demande et piquetage

Art. 6 Teneur de la demande (art. 95c LAsi)

La demande contient, en particulier, les données et les documents suivants: a. le nom et l’adresse des propriétaires du bien-fonds, du maître d’œuvre et de l’auteur du projet; b. une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l’endroit choisi, ainsi que des renseigne- ments sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés; c. un extrait de carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet; d. un plan de situation qui représente la situation réelle et la situation envisagée avec désignation des parcelles avoisinantes;

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e. le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier; f. les plans du projet numérotés, signés et datés; g. un rapport relatif aux effets de la construction et de son exploitation sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement ainsi qu’aux mesures prévues en la matière; h. les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité; i. une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires; j. une description des aménagements extérieurs; k. les systèmes de gestion de l’énergie, des eaux usées et d’évacuation des déchets; l. les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts4; m. le classement dans le plan sectoriel Asile; n. le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 10); o. les mesures relatives à la sécurité des constructions et des installations, en particulier la protection incendie et l’évacuation d’urgence.

Art. 7 Piquetage (art. 95d LAsi) 1 Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté. 2 Les bâtiments sont marqués par des gabarits; les normes en matière de gabarits et de piquetage en vigueur dans le canton d’implantation s’appliquent. 3 Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de gabarits sont adressées au DFJP le plus tôt possible, mais au plus tard avant l’information visée à l’al. 4.

4 Le SEM informe le canton et la commune concernés du piquetage et de la pose de

gabarits au plus tard sept jours avant leur mise en place. 5 Le piquetage et les gabarits doivent rester en place jusqu’au terme de la mise à l’enquête publique de la demande.

4 RS 921.01

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Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

Art. 8 Ouverture de la procédure de consultation (art. 95e, al. 1, LAsi)

Le DFJP soumet simultanément les documents de la demande aux autorités fédé- rales, cantonales et communales concernées.

Art. 9 Mise à l’enquête publique (art. 95e, al. 2, LAsi)

1 La commune met la demande à l’enquête publique.

2 Le DFJP publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale, en mentionnant les possibilités de participation et d’opposition.

Art. 10 Participation de la population concernée (art. 95e, al. 1 LAsi) 1 Tout au long de la mise à l’enquête publique, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée. 2 Le DFJP peut renoncer à lancer une procédure de participation si le SEM démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées. 3 Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans.

Art. 11 Opposition (art. 95g LAsi) 1 Une opposition peut être déposée, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l’enquête dans la Feuille fédérale, auprès de la commune qui y est désignée, à l’attention du DFJP. Cette commune peut déposer dans le même délai une opposi- tion auprès du canton, à l’attention du DFJP. 2 Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent.

Art. 12 Prise de position de la commune concernée 1 Dans un délai de 15 jours après la fin du délai d’opposition, la commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions déposées et les propositions soumises par la population. 2 Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les proposi- tions faites par la population. 3 A l’issue du délai d’opposition, elle fait savoir au DFJP si des oppositions ont été déposées ou non et si elle a déposé elle-même une opposition.

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Art. 13 Prise de position du canton concerné 1 Dans sa prise de position concernant la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population. 2 Il transmet au DFJP, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure de consultation, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.

Art. 14 Consultation du SEM Le DFJP soumet au SEM les prises de position, les oppositions, ainsi que les propo- sitions faites par la population, et prend son avis.

Art. 15 Consultation des autorités fédérales (art. 95h LAsi) 1 La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5. 2 Le DFJP soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autori- tés fédérales prennent position dans un délai d’un mois.

Section 4 Instruction et procédure de conciliation

Art. 16

1 Le DFJP établit les faits. Il peut notamment procéder à une visite des lieux.

2 Il sert d’intermédiaire entre les parties et peut, en cette capacité, mener des séances de conciliation.

Section 5 Adaptation de projets

Art. 17 1 L’adaptation de projets durant la procédure d’approbation des plans est soumise immédiatement au DFJP.

2 En cas d’adaptations majeures, le DFJP ordonne une nouvelle mise à l’enquête

publique. Les délais visés aux art. 13, al. 2, et 15, al. 2, pour les prises de position du canton concerné et des autorités fédérales peuvent être réduits en tenant compte de la portée des adaptations. L’art. 11 est applicable en matière d’opposition.

5 RS 172.010

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3 Les adaptations mineures sont indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l’approbation des plans.

Chapitre 3 Procédure simplifiée d’approbation des plans

Art. 18

1 La procédure simplifiée d’approbation des plans est régie par l’art. 95j LAsi.

2 Les adaptations majeures de projets durant la procédure d’approbation sont sou- mises aux personnes concernées avant la prise de décision portant sur l’approbation des plans.

Chapitre 4 Procédure combinée

Art. 19 Ouverture de la procédure (art. 95b LAsi) 1 Si la réalisation d’un projet nécessite une expropriation, le DFJP mène la procédure d’expropriation dans le cadre de la procédure d’approbation des plans jusqu’au prononcé rendu sur opposition, prévu à l’art. 55 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)6. 2 Le SEM dépose les documents nécessaires, prévus à l’art. 27 LEx, auprès du DFJP. Ce dernier peut exiger des documents complémentaires.

Art. 20 Piquetage Le SEM fait procéder au piquetage. Il est tenu de faire installer des gabarits lorsqu’il s’agit de bâtiments ou lorsqu’il est difficile de se rendre compte autrement des conséquences qui résulteront de l’ouvrage pour les parties de parcelles non expro- priées et les immeubles voisins, ainsi que pour les voies et autres aménagements publics.

Art. 21 Oppositions, demandes et prétentions (art. 95g LAsi)

Sont à remettre à la commune, à l’attention du DFJP, avant l’échéance du délai d’opposition, par écrit et dûment motivées: a. les oppositions à la procédure d’expropriation; b. les demandes pour une modification des plans;

6 RS 711

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c. les demandes prévues aux art. 7 à 10 LEx7; d. les prétentions relatives aux droits expropriés.

Art. 22 Procédure sommaire Le DFJP peut autoriser l’ouverture d’une procédure sommaire, conformément aux art. 33 et 34 LEx8.

Art. 23 Procédure de conciliation La procédure de conciliation prévue à l’art. 45 LEx9 est menée par le DFJP.

Art. 24 Prétentions (art. 95k LAsi)

Après qu’une approbation des plans entraînant une procédure d’expropriation est devenue exécutoire, le DFJP transmet les documents prévus à l’art. 95k, al. 2, LAsi à la commission fédérale d’estimation, laquelle statue sur les conséquences patrimo- niales.

Chapitre 5 Approbation des plans

Art. 25 Décision portant sur l’approbation des plans (art. 95a, al. 2 et 3, LAsi) 1 La demande est examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l’approbation des plans.

2 La décision portant sur l’approbation des plans contient notamment:

a. les décisions concernant les consultations et les oppositions; b. les décisions concernant les oppositions aux expropriations qui sont restées à l’état de contentieux lors de la procédure de conciliation, ainsi que celles concernant les demandes pour une modification des plans et les demandes prévues aux art. 7 à 10 LEx10; c. les conditions et les charges, relatives notamment à la conception technique, aux mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécu- rité, à l’exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état; d. les charges relatives au contrôle des constructions et à l’exploitation; e. les comptes rendus exposant comment les propositions de la population ont été prises en considération.

7 RS 711 8 RS 711 9 RS 711 10 RS 711

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3 La décision portant sur l’approbation des plans est rendue dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure d’élimination des divergences prévue à l’art. 15. Si ce délai ne peut être respecté, le DFJP fait savoir au SEM, en lui indiquant les motifs, quand la décision interviendra.

Art. 26 Notification 1 Les décisions portant sur l’approbation des plans sont notifiées par pli recomman- dé: a. au SEM; b. aux cantons et aux communes concernés; c. aux opposants.

2 Le DFJP communique ses décisions aux autorités fédérales concernées.

3 Les décisions portant sur les approbations des plans sont signalées dans la Feuille fédérale.

Art. 27 Début de la construction (art. 95i, al. 2 LAsi) 1 Un projet de construction ne peut pas débuter avant que la décision d’approbation des plans soit entrée en force.

2 Le DFJP peut autoriser l’exécution immédiate des travaux:

a. si les parties ont donné leur accord; b. si les oppositions paraissent vouées à l’échec et que le SEM garantit la remise en état des lieux, ou c. s’il existe une urgence particulière.

Art. 28 Adaptations ultérieures du projet Les adaptations ultérieures du projet sont soumises au DFJP qui, en cas de modifica- tions importantes, ordonne une nouvelle procédure d’approbation des plans.

Art. 29 Mise à jour de la mensuration officielle Dans un délai de 30 jours après la fin des travaux de construction, le SEM déclare toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle au service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle.

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Chapitre 6 Entrée en vigueur

Art. 30 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

25 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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