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AS 2017 6615

Ordonnance de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation relative aux contributions et autres mesures de soutien (Ordonnance sur les contributions d'Innosuisse)

Ordonnance de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation relative aux contributions et autres mesures de soutien (Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse)

du 20 septembre 2017 approuvée par le Conseil fédéral le 15 novembre 2017

Le conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse), vu les art. 7, al. 1, let. e, et 23 de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI)1, vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)2, vu l’art. 38 de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)3, arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

1 La présente ordonnance règle les instruments d’encouragement suivants d’Inno-

suisse: a. l’encouragement de projets d’innovation (art. 19 LERI); b. l’encouragement de l’entrepreneuriat basé sur la science, y compris la créa- tion et le développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science (art. 20, al. 1 et 2, LERI); c. l’encouragement de la mise en valeur du savoir et du transfert de savoir et de technologie (art. 20, al. 3, LERI);

RS 420.231

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d. l’encouragement de l’information sur les possibilités d’encouragement et sur le dépôt des demandes (diffusion de l’information; art. 3, al. 4, LASEI); e. l’encouragement de la relève dans le domaine de l’innovation (art. 22 LERI); f. l’encouragement dans le cadre des mandats du Conseil fédéral pour l’exécu- tion de programmes d’encouragement thématiques (art. 7, al. 3, LERI); g. les prestations d’encouragement dans le cadre de coopérations avec des or- ganisations ou organismes d’encouragement étrangers (art. 4, al. 1, LASEI).

Chapitre 2 Encouragement de projets d’innovation Section 1 Instruments

Art. 2 Innosuisse encourage les projets d’innovation au moyen des instruments suivants: a. contributions à des projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur; b. contributions à des projets d’innovation réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur; c. bons pour des études préliminaires (chèques d’innovation).

Section 2 Contributions à des projets d’innovation réalisés avec des partenaires chargés de la mise en valeur (art. 19, al. 2, LERI; art. 29, 30 et 38 O-LERI)

Art. 3 Dépôt de la demande et conditions applicables aux requérants 1 La demande de contributions à des projets d’innovation réalisés avec des parte- naires chargés de la mise en valeur est déposée à Innosuisse conjointement par au moins un partenaire chargé de la recherche et au moins un partenaire chargé de la mise en valeur.

2 Peuvent être partenaires chargés de la recherche:

a. les établissements de recherche du domaine des hautes écoles selon l’art. 4, let. c, LERI; b. les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles selon l’art. 5 LERI; c. les institutions de la recherche de l’administration qui doivent mener leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judi- cieuse selon l’art. 16, al. 3, LERI; d. les établissement fédéraux de recherche selon l’art. 17 LERI.

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3 Peuvent être partenaires chargés de la mise en valeur des établissements privés ou publics ou des entreprises assumant la mise en valeur. 4 Le partenaire chargé de la recherche et le partenaire chargé de la mise en valeur doivent être indépendants l’un de l’autre en termes financiers et de personnel. Les dispositions d’exécution du conseil de l’innovation (dispositions d’exécution) préci- sent les critères selon lesquels est jugée l’indépendance entre les partenaires.

Art. 4 Critères d’évaluation Les critères déterminants pour l’allocation d’un contribution sont: a. le caractère innovant du projet par rapport à l’état actuel de la recherche et à la situation concurrentielle sur le marché; b. la qualité du plan de déroulement du projet, les objectifs quantitatifs et le plan de mise en valeur en vue d’obtenir les résultats économiques ou sociaux escomptés; c. la compétence des collaborateurs au projet en vue de son exécution; d. la contribution au développement durable.

Art. 5 Calcul des contributions à des projets Pour la détermination de la contribution d’Innosuisse au projet, les éléments suivants sont pris en compte dans les coûts du projet budgétés: a. les frais de personnel selon l’art. 6; b. les frais matériels pour autant qu’ils soient nécessaires à la réalisation du projet, qu’ils ne concernent pas l’équipement de base d’un établissement de recherche et qu’ils ne soient pas couverts par la participation financière que les partenaires chargés de la mise en valeur versent aux partenaires chargés de la recherche selon l’art. 7, al. 4; peuvent être portés en compte les coûts des appareils, des consommables et des prestations de tiers et les frais de voyage; les frais matériels peuvent être portés en compte comme investisse- ment ou comme frais d’utilisation.

Art. 6 Frais de personnel pris en compte 1 Sont pris en compte les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs au projet pour le temps consacré au projet. 2 Les dispositions d’exécution définissent des montants maximaux pour les salaires bruts pris en compte. Les montant maximaux ne peuvent être dépassés qu’à la condi- tion que le requérant apporte la preuve que le recours à des collaborateurs mieux rémunérés est indispensable dans le cas d’espèce à la réalisation du projet. 3 Outre les salaires bruts, les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la LAVS/LAI/LAPG, de la LPP, de la LACI et de la LAA peuvent être prises en compte.

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4 Les dispositions d’exécution définissent les modalités de la présentation et de la mise en compte des frais de personnel selon l’al. 1 et des cotisations de l’employeur selon l’al. 3. Il est notamment tenu compte des particularités des différents types d’établissements de recherche. 5 Aucuns frais de personnel ne peuvent être portés en compte pour les collaborateurs au projet dont la rémunération est déjà intégralement financée par les pouvoirs publics ou par d’autres fonds de tiers.

Art. 7 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts de projet 1 Les partenaires chargés de la mise en valeur participent globalement aux coûts du projet au moins à hauteur de la contribution de projet d’Innosuisse. Est réservée une participation réduite des partenaires chargés de la mise en valeur selon l’art. 30 O-LERI. 2 La participation de chacun des partenaires chargés de la mise en valeur se compose d’une prestation propre et d’une participation financière versée au partenaire chargé de la recherche. 3 Peuvent être pris en compte comme prestation propre les frais de personnel effec- tifs et les frais matériels effectifs en lien direct avec le projet encourus par les parte- naires chargés de la mise en valeur. Lorsque les frais de personnel effectifs dépas- sent les montants maximaux fixés dans les dispositions d’exécution selon l’art. 6, al. 2, ce sont ces montants maximaux qui sont applicables. 4 La participation financière versée aux partenaires chargés de la recherche doit globalement correspondre à au moins 10 % de la contribution au projet selon l’art. 5. Un apport financier supérieur à ce taux est pris en compte dans la participation selon l’al. 1 lorsqu’il est prouvé qu’il sert à couvrir les coûts de projet au sens des art. 5 et 6. 5 Dans des cas particuliers, Innosuisse peut fixer un taux de participation inférieur à

10 % ou renoncer entièrement à un apport financier des partenaires chargés de la

mise en valeur si leur capacité économique est insuffisante. Elle tient compte, ce faisant, du potentiel d’innovation du projet, des risques inhérents au projet et de la capacité à supporter la charge financière liée à la réalisation du projet.

6 Lorsque plusieurs partenaires chargés de la mise en valeur sont associées à un

projet, ils se mettent d’accord sur leurs parts respectives et informent Innosuisse de la répartition.

Art. 8 Contribution aux coûts de recherche indirects 1 La contribution aux coûts de recherche indirects est calculée en pourcentage des coûts de personnel selon l’art. 6. 2 Le pourcentage applicable est fixé pour l’année civile suivante; il est publié sur le site internet d’Innosuisse4.

4 www.innosuisse.ch

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3 Le pourcentage applicable est celui valable au moment du dépôt de la demande.

4 La contribution aux coûts de recherche indirects est versée en même temps que les tranches de la contribution aux coûts de recherche directs et dans la même propor- tion que celles-ci.

Art. 9 Gestion des contributions 1 Lorsque plusieurs partenaires de recherche sont associés à un projet, les contribu- tions versées doivent être administrées par un service de gestion des contributions. 2 Les partenaires de recherche ont l’obligation de communiquer au service de ges- tion des contributions toutes les informations voulues en vertu du contrat ainsi que l’intégralité des pièces et des justificatifs requis. Ils veillent à mettre en compte uniquement les dépenses autorisées selon les prescriptions d’Innosuisse.

3 Le service de gestion des contributions a notamment les obligations suivantes:

a. gérer les contributions; b. rédiger les rapports financiers; c. informer immédiatement les partenaires de recherche concernés en cas d’irrégularités ou d’infractions aux prescriptions et réclamer les rectifica- tions voulues; d. informer immédiatement Innosuisse en cas de conflits ou d’infractions graves aux prescriptions sur l’utilisation des contributions; e. recueillir les rapports sur la participation des partenaires chargés de la mise en valeur selon l’art. 7. 4 Innosuisse peut en tout temps vérifier sur place le respect des dispositions du présent article par les partenaires de recherche et par le service de gestion des con- tributions.

Art. 10 Obligation de renseigner sur la mise en valeur Les partenaires chargés de la mise en valeur sont tenus pendant cinq ans après la conclusion du projet de fournir à Innosuisse sur demande des renseignements sur la mise en valeur des résultats du projet.

Section 3 Contributions à des projets d’innovation réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur (art. 7, al. 3, et 19, al. 3, LERI)

Art. 11 Dépôt de la demande et conditions applicables aux requérants La demande de contributions à des projets d’innovation réalisés sans partenaires chargés de la mise en valeur est déposée à Innosuisse par un ou plusieurs partenaires de recherche selon l’art. 3, al. 2.

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Art. 12 Nature des projets et critères d’évaluation 1 Une contribution peut être allouée à des projets réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur pour des études de faisabilité, des prototypes ou des installations d’essai ainsi que dans le cadre de mandats du Conseil fédéral pour l’exécution de programmes d’encouragement thématiques.

2 Les critères déterminants pour l’allocation d’une contribution sont:

a. le potentiel d’innovation particulièrement élevé; b. le degré des risques inhérents à la commercialisation de l’innovation dans l’état actuel de la recherche; c. les chances de convaincre des partenaires chargés de la mise en valeur potentiels de l’intérêt d’une exploitation commerciale des résultats de la recherche; d. la compétence des collaborateurs au projet en vue de son exécution; e. l’apport au développement durable.

Art. 13 Calcul et durée des contributions

1 Le calcul des contributions à des projets est régi par les art. 5 et 6.

2 Le calcul des contributions aux coûts de recherche indirects est régi par l’art. 8.

3 Innosuisse peut soutenir des projets réalisés sans partenaire chargé de la mise en valeur pour une durée maximale de 18 mois. 4 Les dispositions d’exécution relatives aux projets réalisés dans le cadre des man- dats du Conseil fédéral pour l’exécution de programmes d’encouragement théma- tiques peuvent en disposer autrement.

Section 4 Bons pour des études préliminaires (chèques d’innovation) (art. 19, al. 4, LERI)

Art. 14 But et objet Les études préliminaires servent à confirmer la faisabilité de projets d’innovation développés par des entreprises. Les études préalables consistent notamment dans: a. l’étude d’idées et le développement de concepts; b. l’analyse du potentiel d’innovation et du potentiel commercial de processus, de produits, de services ou de technologies.

Art. 15 Conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande d’études préliminaires les petites ou moyennes entre- prises ayant un siège en Suisse.

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Art. 16 Critères d’évaluation Les critères déterminants pour l’allocation d’une contribution sont: a. le caractère innovant au regard de l’état actuel de la recherche et de la situa- tion concurrentielle sur le du marché; b. le bénéfice potentiel que l’entreprise pourra tirer de l’étude préalable.

Art. 17 Bon 1 Lorsque la demande est approuvée, Innosuisse établit un bon au profit de l’entre- prise.

2 Le bon porte sur un montant maximal de 15 000 francs.

3 L’entreprise peut faire valoir le bon auprès d’un partenaire de recherche selon l’art. 3, al. 2.

4 Une même entreprise ne peut pas recevoir plus d’un bon tous les deux ans.

Chapitre 3 Encouragement de l’entrepreneuriat fondé sur la science Section 1 Instruments

Art. 18 Innosuisse encourage l’entrepreneuriat fondé sur la science au moyen des instru- ments suivants: a. actions de sensibilisation et de formation; b. bons pour un coaching; c. offres d’information et de conseil.

Section 2 Actions de sensibilisation et de formation (art. 20, al. 1, let. a, LERI)

Art. 19 Actions de sensibilisation

1 Innosuisse propose des actions de sensibilisation sous la forme de séminaires,

ateliers, conférences ou publications portant sur la création d’entreprise. 2 Les actions de sensibilisation s’adressent à des personnes qui ont l’intention de créer une entreprise ayant un siège en Suisse. 3 Innosuisse peut confier la réalisation des actions de sensibilisation à des institu- tions appropriées.

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Art. 20 Actions de formation 1 Innosuisse propose des actions de formation sous la forme de cours, séminaires, ateliers, conférences, matériel didactique ou publications portant sur la création et la gestion d’entreprise et la succession d’entreprise.

2 Les actions de formation s’adressent:

a. aux personnes qui ont une idée d’entreprise innovante et qui ont l’intention de créer une entreprise ayant un siège en Suisse ou qui viennent d’en créer une; b. aux personnes qui ont l’intention de prendre la succession d’une entreprise ayant un siège en Suisse en assumant intégralement ou partiellement le risque financier. 3 Le conseil de l’innovation peut limiter la participation à un cercle de destinataires plus restreint. 4 Innosuisse peut confier la réalisation des actions de formation à des institutions appropriées. 5 Les participants rendent une évaluation de la qualité au terme de l’action de forma- tion. Si la réalisation de l’action de formation est confiée à une institution selon l’al. 4, celle-ci rend compte des évaluations à Innosuisse selon les instructions de cette dernière.

Section 3 Bons pour un coaching (art. 20, al. 2, let. a, LERI)

Art. 21 But et objet Le coaching a pour but d’aider les jeunes entreprises à: a. valider et développer un modèle d’affaires sous l’angle de sa faisabilité et de ses chances sur le marché; b. examiner la viabilité économique, développer la stratégie et la mise en place de l’organisation, obtenir des conseils juridiques, notamment en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, de droit contractuel et de droit fiscal, et entrer sur le marché; c. mettre en œuvre la stratégie de croissance, rechercher des financements, étendre leur réseau et mettre en place une structure de processus et d’orga- nisation apte à la croissance.

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Art. 22 Conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande de bons pour un coaching les jeunes entrepreneurs qui: a. ont l’intention de créer une entreprise ayant un siège en Suisse; b. ont créé une entreprise ayant un siège en Suisse; la création de l’entreprise ne doit pas remonter à plus de cinq ans; dans des cas motivés, notamment pour les jeunes entreprises du secteur pharmaceutique et médical, la création peut remonter jusqu’à dix ans.

Art. 23 Critères d’évaluation

1 Les critères déterminants pour l’octroi d’un soutien sont:

a. le caractère innovant de l’idée d’entreprise au regard de l’état actuel de la science et de la situation concurrentielle du marché; b. le potentiel commercial; c. le potentiel du requérant pour réaliser l’idée d’entreprise. 2 Pour les demandes concernant les prestations visées à l’art. 21, let. c, l’évaluation porte également sur le potentiel de croissance et sur la performance passée, en sus des critères mentionnés à l’al. 1.

Art. 24 Bon 1 Lorsque Innosuisse a approuvé la demande, elle remet aux jeunes entrepreneurs un bon.

2 La valeur maximale du bon est de:

a. 5000 francs pour les prestations visées à l’art. 21, let. a; b. 50 000 francs pour les prestations visées à l’art. 21, let. b; c. 75 000 francs pour les prestations visées à l’art. 21, let. c. 3 Les jeunes entrepreneurs peuvent faire valoir le bon auprès d’un ou de plusieurs coachs qualifiés selon l’art. 51, al. 1.

4 Tout changement de coach requiert l’approbation d’Innosuisse.

Section 4 Offres d’information et de conseil (art. 20, al. 1, let. b, et 2, let. c, LERI)

Art. 25 Offres d’information 1 Innosuisse propose des offres d’information sur l’entrepreneuriat et sur la création et le développement d’entreprise.

2 Elle peut charger des institutions appropriées de mettre en place les offres

d’information.

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Art. 26 Offres de conseil pour l’internationalisation de jeunes entreprises 1 Innosuisse propose des offres de conseil spécifiques pour l’internationalisation de jeunes entreprises, notamment des programmes d’internationalisation et des conseils pour la présence dans des salons internationaux. 2 Les offres de conseil en matière d’internationalisation s’adressent à de jeunes entreprises: a. dont la demande de coaching selon l’art. 18, let. b, a été approuvée; b. qui souhaitent accéder à des marchés internationaux pour augmenter la créa- tion de valeur en Suisse, et c. dont on peut attendre qu’elles parviendront à accéder au marché visé.

3 Les critères déterminants pour l’allocation d’un soutien sont:

a. la qualité de la stratégie d’internationalisation de la jeune entreprise; b. l’aptitude à accéder au marché visé; c. le potentiel de création de valeur en Suisse. 4 Innosuisse peut confier la réalisation des offres de conseil en internationalisation à des institutions appropriées.

5 Elle peut remettre aux jeunes entrepreneurs un bon à faire valoir auprès d’une

institution proposant une offre de conseil appropriée. Innosuisse publie sur son site internet une liste des institutions qui proposent une offre de prestation correspon- dante. 6 La valeur du soutien apporté à un jeune entrepreneur pour l’internationalisation se monte au maximum à 20 000 francs. Innosuisse peut demander aux jeunes entrepre- neurs de prendre en charge une partie des coûts.

Chapitre 4 Encouragement de la mise en valeur du savoir du transfert de savoir et de technologie (art. 20, al. 3, LERI)

Section 1 Instruments

Art. 27 Innosuisse encourage la mise en valeur du savoir et le transfert de savoir et de tech- nologie notamment entre les établissements de recherche et les entreprises par les instruments suivants: a. bons pour un mentoring dans le domaine de l’innovation; b. contributions à des réseaux thématiques nationaux; c. contributions à l’organisation de manifestations professionnelles théma- tiques.

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Section 2 Bons pour un mentoring dans le domaine de l’innovation

Art. 28 But et objet Le mentoring dans le domaine de l’innovation sert à soutenir les entreprises dans l’exploitation de leur potentiel d’innovation. Le mentoring consiste notamment dans: a. l’analyse d’un projet d’innovation; b. le soutien à la constitution de partenariats de projet, notamment à l’identifi- cation de partenaires de recherche appropriés pour la réalisation du projet d’innovation, et la mise en contact avec de tels partenaires; c. le soutien à la mise au point du contenu et de l’orientation d’un projet d’innovation donné; d. le soutien à l’optimisation et au recentrage d’un projet d’innovation donné.

Art. 29 Conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande de bons pour un mentoring dans le domaine de l’innovation les petites et moyennes entreprises ayant un siège en Suisse.

Art. 30 Bon 1 L’entreprise qui démontre son besoin en mentoring reçoit un bon. La valeur maxi- male du bon est de: a. 2000 francs pour les prestations visées à l’art. 28, let. a; b. 5000 francs pour les autres prestations visées à l’art. 28.

2 Les prestations visées à l’art. 28, let. a à c, peuvent être cumulées.

3 L’entreprise peut faire valoir le bon auprès d’un mentor qualifié selon l’art. 53.

Section 3 Contributions à des réseaux thématiques nationaux

Art. 31 Conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande de contributions à des réseaux thématiques nationaux les organisations à but non lucratif ayant leur propre personnalité juridique et leur siège en Suisse.

Art. 32 Critères d’évaluation Les critères déterminants pour l’allocation d’une contribution sont: a. le potentiel d’avenir du thème d’innovation représenté par le réseau pour l’économie et la société suisses; b. la pertinence du thème d’innovation pour la recherche orientée vers les applications et pour l’économie et la société suisses;

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c. les méthodes et les mécanismes mis en œuvre pour encourager le transfert de savoir et de technologie entre la recherche, les entreprises et la société; d. la capacité d’assurer la couverture nationale d’un thème d’innovation de por- tée internationale; e. le budget présenté, notamment la plausibilité des coûts portés en compte, le rapport coût-bénéfice, le degré d’autofinancement et les fonds de tiers mobi- lisés.

Art. 33 Durée et calcul des contributions

1 Les contributions sont allouées pour une durée de quatre ans.

2 Les contributions sont calculées et versées tous les ans selon l’al. 3. Si un réseau manque nettement ses objectifs, Innosuisse peut mettre fin à son financement.

3 La contribution annuelle maximale par réseau est de 500 000 francs. Elle com-

prend trois composantes: a. une contribution de base servant à la mise en place et au maintien du fonc- tionnement de base; b. une contribution liée aux prestations qui est notamment dépendante des par- tenariats de projet suscités et des demandes qui s’ensuivent pour des finan- cement d’un projet d’innovation réalisé avec des partenaires chargés de la mise en valeur; c. une composante qui est fonction des fonds de tiers que le réseau a su mobili- ser.

4 Le financement peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de quatre

ans. Avant un éventuel renouvellement, le droit à la contribution est vérifié au regard des critères mentionnés à l’art. 32.

Section 4 Contributions à l’organisation de manifestations professionnelles thématiques

Art. 34 Conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande de contributions à des manifestations professionnelles thématiques les organisations à but non lucratif.

Art. 35 Critères d’évaluation Les critères déterminants pour l’allocation d’une contribution sont: a. la pertinence du thème d’innovation représenté par la manifestation pour l’économie et la société suisses ainsi que la focalisation et la délimitation thématique par rapport à d’autres activités;

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b. l’adéquation des méthodes et des mécanismes présentés à la manifestation pour promouvoir le transfert de savoir et de technologie entre la recherche, l’économie et la société; c. la qualité de la conception de la manifestation; d. le budget, notamment la plausibilité des coûts portés en compte, le rapport coût-bénéfice, le degré d’autofinancement et les fonds de tiers mobilisés.

Art. 36 Calcul de la contribution

1 La contribution d’Innosuisse couvre au maximum la moitié des coûts portés en

compte.

2 Les dispositions d’exécution définissent les coûts à prendre en compte.

Chapitre 5 Encouragement de l’information sur les possibilités d’encouragement (diffusion de l’information) (art. 3, al. 4, LASEI)

Art. 37 Conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande de contributions pour l’encouragement de l’informa- tion sur les possibilités d’encouragement les organisations à but non lucratif.

Art. 38 Critères d’évaluation Les critères déterminants pour l’allocation d’une contribution sont: a. l’ampleur et le positionnement de l’information sur l’offre d’encouragement d’Innosuisse dans le cadre de la manifestation ou de la publication; b. la qualité de l’information sur l’offre d’encouragement d’Innosuisse; c. la définition et l’approche du groupe cible; d. la pertinence de la manifestation ou de la publication pour le groupe-cible visé.

Art. 39 Calcul de la contribution

1 La contribution d’Innosuisse couvre au maximum 25 % des dépenses portées en

compte.

2 Les dispositions d’exécution définissent les coûts à prendre en compte.

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Chapitre 6 Encouragement de la relève (art. 22 LERI)

Art. 40 Bourse et prêt sans intérêts 1 La bourse Innosuisse sert à couvrir le coût de la vie pendant le séjour dans un établissement hôte selon l’art. 22, al. 2, LERI. 2 Le prêt sans intérêts d’Innosuisse est une contribution au coût de la vie pendant le séjour dans l’établissement hôte; il est remboursable.

Art. 41 Conditions applicables aux requérants Peuvent déposer une demande d’encouragement de la relève les personnes titulaires d’un diplôme d’une haute école et qui sont employées: a. depuis au moins une année en qualité de chercheur dans un établissement selon l’art. 4, let. c, ou 5 LERI, ou b. depuis au moins trois ans dans une entreprise publique ou privée ayant un siège en Suisse et active dans la recherche et le développement.

Art. 42 Critères d’évaluation Les critères déterminants pour l’allocation d’une bourse ou d’un prêt sans intérêts sont: a. le bilan de performance du requérant; b. l’ampleur prévisionnelle de l’extension des compétences en matière d’inno- vation basée sur la science; c. le potentiel d’innovation du projet; d. la qualité thématique et méthodologique du projet; e. la plus-value du séjour pour l’établissement hôte et éventuellement pour l’établissement employeur.

Art. 43 Durée, calcul et gestion des contributions 1 La durée du séjour doit être de six mois au moins et ne peut excéder trois ans.

2 Le montant de la bourse est calculé sur la base du salaire précédent du requérant; il est de 120 000 francs par an au maximum pour un temps complet. 3 Lorsque l’employeur est un établissement de recherche selon l’art. 4, let. c, ou

5 LERI, Innosuisse verse en sus de la bourse les cotisations effectives de

l’employeur selon la LAVS/LAI/LAPG, la LPP, la LACI et la LAA. Lorsque l’employeur est une entreprise privée ou publique, les cotisations de l’employeur sont à la charge de l’entreprise. 4 Le montant du prêt sans intérêts ne peut pas dépasser 180 000 francs par an. Le montant doit couvrir toutes les dépenses supplémentaires telles que les frais de

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matériel ou d’appareils ainsi que les éventuelles prestations d’assurance et les charges sociales. 5 Les contributions sont versées sur un compte bancaire en Suisse au nom du requé- rant. Lorsque la contribution est allouée sous forme de bourse, l’acquittement en bonne et due forme des cotisations aux assurances sociales incombe au requérant.

Art. 44 Participation financière des entreprises 1 Lorsque l’employeur est une entreprise privée ou publique, celle-ci participe en sus des cotisations de l’employeur selon l’art. 43, al. 3, 2e phrase, à hauteur d’au moins

50 %, mais au maximum jusqu’à un montant annuel de 50 000 francs aux frais

matériels directs encourus par l’établissement hôte pour la réalisation du projet. Les modalités sont réglées dans une convention passée entre l’établissement hôte et l’entreprise employeur.

2 Lorsque le requérant touche une bourse, l’établissement hôte assume les frais

matériels directs et indirects découlant de la réalisation du projet, pour autant qu’il s’agisse d’une entreprise au sens de l’art. 22, al. 2, let. a, LERI. 3 Lorsque le requérant touche un prêt sans intérêts, l’entreprise hôte n’est pas tenue d’assumer d’autres frais de projet.

Art. 45 Remboursement d’un prêt sans intérêts

1 Le requérant présente avec la demande un plan de remboursement du prêt sans

intérêts.

2 Un premier remboursement équivalant à au moins 10 % du prêt doit être effectué

au plus tard douze mois après la fin du séjour. 3 Le prêt doit être intégralement remboursé dans les dix ans qui suivent la fin du séjour.

Chapitre 7 Encouragement dans le cadre de coopérations avec des organisations ou organismes d’encouragement étrangers (art. 4, al. 1, LASEI)

Art. 46 1 Les modalités de la coopération avec des organisations ou organismes d’encoura- gement étrangers sont réglées dans des conventions passées entre Innosuisse et ces organisations ou organismes partenaires.

2 Lorsque la contribution d’Innosuisse comprend une part destinée à financer des

activités de projet d’un partenaire de recherche étranger, une convention entre le partenaire de recherche suisse et le partenaire de recherche étranger règle la presta- tion à fournir par ce dernier.

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3 Le calcul des contributions est effectué par analogie selon la présente ordonnance. Des financements supplémentaires peuvent être alloués pour les frais de coordina- tion et de voyage liés à ces coopérations pour autant que ces financements soient indispensables à la réalisation du projet de coopération internationale.

Chapitre 8 Procédure de sélection des coachs et des mentors (art. 21 LERI)

Section 1 Dispositions communes pour les coachs et les mentors

Art. 47 Recrutement de prestataires 1 Innosuisse rend publique la possibilité de participer à la procédure de sélection de coachs et de mentors. Elle peut aussi s’adresser directement à des personnes suscep- tibles d’assumer la fonction de coach ou de mentor et les inviter à faire acte de candidature. 2 Lors de la sélection, elle veille à ce que les disciplines techniques spécialement pertinentes pour l’innovation basée sur la science, les régions géographiques et linguistiques du pays ainsi que les genres soient représentés de manière appropriée par les coachs et les mentors qualifiés. 3 Nul ne peut faire valoir le droit de figurer sur la liste des prestataires qualifiés (art. 21, al. 2, LERI).

4 La qualification comme coach ou mentor n’ouvre aucun droit à être engagé dans

cette fonction.

Art. 48 Obligations des prestataires Quiconque se porte candidat à la fonction de coach ou de mentor s’engage à assumer les obligations suivantes dans l’exercice de son activité pour Innosuisse: a. publier son profil personnel de coach ou de mentor selon les prescriptions d’Innosuisse; b. respecter la confidentialité des informations obtenues dans le contexte de l’activité de coach ou de mentor; c. préserver sa propre indépendance; d. déclarer ses liens d’intérêts; e. rendre compte de ses activités; f. participer activement à des actions de formation et de réseautage; g. collaborer à l’audit qualité des prestations de coaching ou de mentoring.

Art. 49 Vérification de la qualification et durée de validité 1 Les coachs et les mentors sont suivis dans leur activité par des experts d’Inno- suisse. Les experts sont habilités à prendre connaissance du déroulement d’un coa- ching ou d’un mentoring et à donner des conseils.

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2 Les jeunes entrepreneurs qui sollicitent des prestations de coaching d’Innosuisse ainsi que les entreprises qui sollicitent des prestations de mentoring d’Innosuisse s’engagent à évaluer la qualité de ces prestations selon les instructions d’Innosuisse. Les jeunes entrepreneurs sont tenus en plus de fournir des renseignements sur le développement de leur entreprise pendant cinq ans après la conclusion du coaching. 3 Les prestataires sont tenus de se soumettre au moins tous les deux ans à une éva- luation exhaustive de la part d’Innosuisse. S’ils ne répondent plus aux exigences de qualité définies par Innosuisse, ils sont rayés de la liste des coachs qualifiés au sens de l’art. 21, al. 2, LERI. 4 Un prestataire peut figurer sur la liste pendant une durée maximale de douze ans.

Art. 50 Exclusion de la participation financière 1 Durant le coaching et pendant l’année qui suit sa conclusion, les coachs ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie. 2 Durant le mentoring, les mentors ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.

Section 2 Qualification des coachs

Art. 51 Types de coachs

1 Innosuisse distingue les types suivants de coachs:

a. coachs fournissant aux jeunes entrepreneurs les prestations visées à l’art. 21, let. a et b; b. coachs fournissant aux jeunes entrepreneurs les prestations visées à l’art. 21, let. c; c. coachs spéciaux proposant ponctuellement aux jeunes entrepreneurs leur expertise dans les domaines visés à l’art. 21, let. b et c, notamment en matière de réglementation, de stratégie concernant les droits de propriété intellectuelle, de développement de l’organisation, de modèles de finance- ment, de droit fiscal ou de recherche d’investisseurs 2 Elle communique dans le cadre de ses procédures de sélection le nombre de coachs à qualifier par type.

Art. 52 Critères de qualification 1 Les coachs visés à l’art. 51, al. 1, let. a et b, doivent posséder une expérience pratique en tant que créateurs d’une jeune entreprise dans le domaine de l’innovation basée sur la science.

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2 De plus, les critères suivants s’appliquent à la sélection:

a. expérience en gestion d’entreprise et de personnel au plus haut niveau de management, incluant notamment des situations de démarrage et de redres- sement de petites et moyennes entreprises; b. expérience en développement de la stratégie et de l’organisation; c. connaissances théoriques et expérience pratique en développement de mo- dèles d’affaires, en gestion de l’innovation, en développement de produits, en marketing et en vente; d. expérience en gestion financière et en matière de financement; e. bonne connaissance du marché national et international dans une ou plu- sieurs branches; f. capacité de mettre les jeunes entrepreneurs en contact avec des investisseurs potentiels ou des partenaires commerciaux en Suisse et à l’étranger; g. activité de conseil et de soutien avérée et efficace dans un environnement comparable et compétence méthodologique confirmée; h. bonne intégration dans l’écosystème suisse et si possible international des start-up. 3 Les coachs visés à l’art. 51, al. 1, let. b, doivent démontrer en plus une expérience des processus de croissance de jeunes entreprises. 4 Les coachs spéciaux visés à l’art. 51, al. 1, let. c, doivent pouvoir justifier au lieu des critères mentionnés aux al. 1 et 2 d’une activité de formateur ou de consultant menée avec succès dans leur propre domaine de spécialisation. 5 Les coachs peuvent se qualifier simultanément pour plusieurs types de coaching.

Section 3 Qualification des mentors

Art. 53 Les mentors sont sélectionnés sur les critères suivants: a. expérience appropriée en recherche, en développement ou en gestion de pro- duits; b. expérience de la définition et de la mise en œuvre de stratégies de produits, de services et de développement de processus; c. expérience au plus haut niveau de management; d. excellent réseau dans le paysage suisse de la recherche; e. bons contacts et expérience avec les services cantonaux et régionaux de promotion économique, les associations de branche et les associations indus- trielles; f. très bonne connaissance du transfert de savoir et de technologie au niveau national et international.

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Chapitre 9 Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques (art. 12, al. 3, LERI)

Art. 54 Principe et obligation de renseigner 1 Innosuisse n’entre pas en matière sur des demandes contraires aux règles de l’inté- grité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques.

2 Les requérants sont tenus de renseigner Innosuisse sur:

a. les procédures pendantes pour soupçon d’infraction aux règles de l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques ouvertes à leur encontre; b. les sanctions en cours prononcées à leur encontre pour des infractions visées à la let. a.

Art. 55 Sanctions 1 Innosuisse peut prononcer les sanctions suivantes en cas d’infraction à l’intégrité scientifique ou aux bonnes pratiques scientifiques: a. le blâme écrit; b. l’avertissement écrit; c. la diminution, le gel ou la restitution des contributions; d. l’exclusion temporaire de la procédure de soumission des demandes.

2 Innosuisse peut prononcer les sanctions de manière isolée ou cumulative.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 56 Abrogation d’un acte Le règlement des contributions du 13 novembre 2013 de la Commission pour la technologie et l’innovation5 est abrogé.

5 RO 2013 4627, 2016 4255

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Art. 57 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

20 septembre 2017 Au nom du conseil d’administration: André Kudelski, président

Au nom de la direction: Annalise Eggimann, directrice

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