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Ordonnance sur le service civil

Ordonnance sur le service civil (OSCi)

Modification du 15 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 4, let. b et bbis

4 La limitation de la part du travail administratif n’est pas applicable:

b. lors d’affectations spéciales, lors d’affectations à la prévention ou à la maî- trise de catastrophes ou de situations d’urgence ou lors d’affectations au rétablissement après de tels événements; bbis. abrogée

Art. 5, al. 3

3 Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d’estivage

doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a OTerm et compter dix pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l’art. 6, al. 1, let. c.

Art. 6, al. 2 et 3

2 Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en ser-

vice peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet notam- ment sur la dimension des surfaces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contributions au titre des mesures visées à l’al. 1, let. a, ch 5. 3 Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâtu- rages communautaires ou d’estivage que pendant la période d’estivage, ainsi que les

14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent. Par période

1 RS 824.01

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d’estivage, on entend la période pendant laquelle ces exploitations accueillent le bétail estivé.

Art. 8d, al. 1, let. b

1 L’organe d’exécution peut prendre en charge les droits et les obligations d’un

établissement d’affectation: b. en cas d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou en cas d’affectations au rétablissement d’une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d’affectation reconnu;

Art. 9, al. 3, let. c et d, et 5

3 Il peut déroger à l’annexe 1:

c. en cas d’affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou en cas d’affectations au rétablissement; d. abrogée 5 Pour les affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage, l’effectif maximal des personnes en service fixé à l’annexe 1, ch. 2, let. b, peut être augmenté en vertu de l’annexe 1, ch. 3. L’organe d’exécution tient compte de la capacité de l’établissement d’affectation à fournir à toutes les personnes accomplissant leur service en même temps un encadrement adéquat, un logement acceptable et suffisamment de travail correspondant au cahier des charges. Le nombre de jours de service attribués à l’établissement d’affectation sans autorisation d’effectif supérieur s’applique également aux affectations en groupe.

Art. 11, al. 4 Abrogé

Art. 19, titre Réincorporation dans l’armée (art. 11, al. 3, let. d, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM)

Art. 31a, al. 4

4 Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation,

l’organe d’exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d’affectation (convocation d’office). Il prend alors en considération l’aptitude de la personne astreinte et les intérêts d’un bon déroulement de l’exécu- tion du service civil. Il convient des périodes d’affectation avec les établissements d’affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établisse- ment d’affectation n’est disponible.

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Art. 36 et 37, al. 5bis Abrogés

Art. 38, al. 2, let. c et d

2 Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:

c. les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situa- tions d’urgence ou les affectations au rétablissement; d. abrogée

Art. 65, al. 2 2 La personne en service qui n’accepte pas les prestations en nature offertes par l’établissement d’affectation ne peut pas réclamer les prestations en espèces corres- pondantes, à l’exception des cas dans lesquels l’acceptation des prestations en nature ne peut pas lui être imposée.

Art. 81a, al. 7, let. b 7 L’organe d’exécution peut autoriser les personnes en service à suivre la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants: b. en vue d’affectations à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou d’affectations au rétablissement.

Art. 96, al. 1, let. e 1 L’organe d’exécution peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants: e. l’affectation concernée est une affectation à la prévention ou à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou une affectation au réta- blissement.

Art. 110 Fichier de l’organe d’exécution destiné à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation (art. 32, 36, al. 3, et 45, let. c, LSC) 1 L’organe d’exécution tient un fichier destiné à l’évaluation des journées d’intro- duction, des cours de formation et des périodes d’affectation. 2 Ce fichier contient des données, collectées au moyen d’un questionnaire élaboré pour ces journées, cours ou périodes, relatives aux personnes et institutions sui- vantes: a. les personnes demandant à être admises au service civil et les personnes astreintes au service civil; b. les établissements d’affectation reconnus; c. les enseignants.

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3 Le questionnaire sert à recueillir des informations nécessaires à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation, notamment: a. des indications et appréciations sur la journée d’introduction, le cours de formation ou la période d’affectation dans son ensemble; b. des indications et appréciations sur l’établissement d’affectation et les ensei- gnants; c. des indications et appréciations sur les prestations de l’organe d’exécution; d. des indications et appréciations sur l’infrastructure du centre de formation; e. d’autres indications et appréciations de personnes astreintes au service civil et d’enseignants sur les cours de formation suivis ou donnés. 4 Les questionnaires remplis par les personnes astreintes au service civil après les affectations contiennent les données personnelles suivantes: a. nom, adresse et numéro de système de l’établissement d’affectation; b. unité de l’organe d’exécution chargée du suivi de la personne astreinte au service civil. 5 Les questionnaires remplis par les enseignants après les cours de formation con- tiennent leurs noms et prénoms.

Art. 110a Banque de données de l’organe d’exécution pour la gestion des partenariats (art. 15a et 79 LSC) 1 L’organe d’exécution tient une banque de données contenant des informations sur des personnes, des institutions, des associations et des autorités: a. qui entretiennent avec l’organe d’exécution des rapports régis par le droit administratif; b. qui s’intéressent aux activités du service civil.

2 Les données personnelles suivantes y sont saisies:

a. pour les personnes physiques: nom et prénom; pour les autres: désignation; b. fonction professionnelle; c. titre académique; d. grade militaire; e. mandat politique; f. indications sur la fonction scientifique; g. indications sur la fonction au sein du système de l’obligation de servir; h. s’il s’agit d’un particulier, d’une institution publique ou d’une association; i. pour les associations et les autorités: niveau fédéral;

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j. adresse du domicile ou adresse professionnelle; pour les médias spécialisés: adresse de la rédaction; k. numéros de téléphone; l. adresses électroniques; m. langue de correspondance; n. domaine d’activité visé à l’art. 4 LSC; o. renvoi aux documents créés et aux documents envoyés; p. indications sur les échanges qui ont eu lieu; q. personne ou unité assurant la liaison au sein de l’organe d’exécution. 3 Les données personnelles sont conservées dans la banque de données pendant cinq ans à compter de la date de leur dernier traitement; elles sont détruites au terme de ce délai.

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 2, let. b

b. Exploitations de pâturages communautaires et d’estivage Nombre de pâquiers Effectif maximal des normaux (art. 39, al. 2, OPD2) personnes en service

maximum

0– 9 0 10– 99 1 100–166 2 167–232 3 233–299 4 ≥300 5

Ch. 3

3. Règle relative au calcul du nombre maximal d’affectations en groupe

particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage Le nombre maximal d’affectations en groupe particulières dans des exploitations de pâturages communautaires ou d’estivage se calcule comme suit: nombre de jours de service autorisés en vertu de l’art. 6, al. 2, divisé par 26 jours de service (arrondi au chiffre entier le plus proche).

2 RS 910.13

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

15 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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