AS 2017 6693
Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement
Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)
du 15 novembre 2017
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 6, al. 2, et 65, al. 1, de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)1, arrête:
Chapitre 1 Nombre de jours de service par année pour les affectations auprès d’exploitations agricoles Section 1 Exploitations agricoles hors exploitations de pâturages communautaires et d’estivage
Art. 1 Surfaces de promotion de la biodiversité (art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, OSCi) 1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité don- nant droit à des contributions au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 23 octobre
2013 sur les paiements directs (OPD)2:
a. 7 jours de service par hectare de prairie extensive; b. 7 jours de service par hectare de prairie peu intensive; c. 10 jours de service par hectare de pâturage extensif; d. 14 jours de service par hectare de pâturage boisé; e. 14 jours de service par hectare de surface à litière; f. 42 jours de service par hectare de haie, bosquet champêtre et berge boisée; g. 14 jours de service par hectare de prairie riveraine d’un cours d’eau; h. 7 jours de service par hectare de jachère florale;
RS 824.012.2
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i. 5 jours de service par hectare de jachère tournante; j. 5 jours de service par hectare de bande culturale extensive; k. 5 jours de service par hectare d’ourlet sur terres assolées; l. 14 jours de service par hectare de surface viticole présentant une biodiversité naturelle; m. 7 jours de service par hectare de surface de promotion de la biodiversité spé- cifique à la région; n. 5 jours de service par hectare de bande fleurie pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles. 2 Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres suivants:
a. les arbres fruitiers haute-tige; b. les arbres isolés indigènes adaptés au site et les arbres des allées d’arbres.
Art. 2 Surfaces en pente et en forte pente (art. 6, al. 1, let. a, ch. 2, OSCi)
Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD3: a. 3,5 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %; b. 7 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de
35 à 50 %;
c. 10,5 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de plus de 50 %.
Art. 3 Projets de préservation, de promotion et de développement de paysages cultivés diversifiés (art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi)
Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exécution de projets de préservation, de promotion et de développement de pay- sages cultivés diversifiés au sens de l’art. 63 OPD4 se calcule comme suit: contribu- tion annuelle à la qualité du paysage divisée par 1200, puis multipliée par 7.
3 RS 910.13 4 RS 910.13
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Art. 4 Travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» (art. 6, al. 1, let. b, OSCi)
Les exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à l’art. 6, al. 1, let. a, OSCi ont droit au nombre de jours de service suivant pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»: a. 14 jours de service par hectare de surface forestière pour l’entretien de la forêt et des lisières; b. 7 jours de service par hectare de surface forestière pour la culture et la plan- tation; c. 7 jours de service par hectare pour l’entretien de biotopes forestiers de grande valeur écologique tels que les étangs de forêt et les réserves fores- tières particulières.
Art. 5 Améliorations structurelles (art. 6, al. 1, let. c, OSCi) 1 Les exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens des art. 14 et 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)5 ou des crédits d’investissements au sens de l’art. 46, al. 3, de ladite ordonnance ont droit à
7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet.
2 Les jours sont attribués en une fois pour la durée du projet.
3 Si le projet s’étend sur plusieurs années civiles, l’établissement d’affectation a libre choix de la manière de répartir les jours de service qui lui ont été attribués sur la durée du projet.
Section 2 Exploitations de pâturages communautaires et d’estivage
Art. 6 Principe (art. 6, al. 3, et annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi)
Le nombre de jours de service auquel les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage ont droit se calcule comme suit: nombre de jours de la période d’estivage, augmenté de 28, puis multiplié par l’effectif maximal des personnes en service hors affectations en groupe particulières prévu à l’annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi.
5 RS 913.1
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Art. 7 Améliorations structurelles (art. 6, al. 1, let. c, et 3, OSCi)
1 Les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage qui reçoivent des
aides à l’investissement pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets au sens des art. 14 et 18 OAS6 ou des crédits d’investissements au sens de l’art. 51, al. 7, de ladite ordonnance ont droit à 7 jours de service par tranche de 20 000 francs de coûts de projet.
2 Les jours de service sont attribués en une fois pour la durée du projet.
3 Si le projet s’étend sur plusieurs années civiles, l’établissement d’affectation peut répartir comme il l’entend les jours de service qui lui ont été attribués sur la durée du projet, pendant les périodes au cours desquelles l’art. 6, al. 3, OSCi permet des affectations.
Chapitre 2 Prestations en espèces versées aux personnes en service
Art. 8 Argent de poche (art. 29, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC]7)
L’établissement d’affectation verse à la personne en service un montant de 5 francs par jour de service pris en compte.
Art. 9 Chaussures et vêtements de travail (art. 29, al. 1, let. b, LSC)
Si la personne en service a besoin de chaussures ou de vêtements de travail spéciaux, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité de 60 francs pour 26 jours de service pris en compte, mais au maximum 240 francs par affectation.
Art. 10 Nourriture (art. 17a, al. 3, et 29, al. 1, let. c, et 2, LSC)
1 Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir la personne en
service, il lui verse les indemnités suivantes par jour de service pris en compte: a. 4 francs pour le repas du matin; b. 9 francs pour le repas de midi; c. 7 francs pour le repas du soir. 2 Aucune prestation en espèces n’est due pour le repas du matin du premier jour et pour le repas du soir du dernier jour de la période de service civil.
6 RS 913.1 7 RS 824.0
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Art. 11 Déplacements quotidiens (art. 29, al. 1, let. e, LSC; art. 67 OSCi)
Si la personne en service doit utiliser son véhicule à moteur pour se rendre au lieu de l’affectation, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité kilométrique de
65 centimes.
Art. 12 Montants pour les affectations à l’étranger (art. 29, al. 1, let. f, LSC; art. 65 et 68 OSCi) 1 Si, en cas d’affectation à l’étranger, les montants alloués visés aux art. 9 et 10 ne couvrent pas les frais effectifs, l’établissement d’affectation verse à la personne en service des indemnités plus élevées; il lui rembourse les frais justifiés, mais au maximum à concurrence du montant qu’il verserait à ses salariés suisses dans la même situation. 2 Si le coût de la vie dans le pays dans lequel se déroule une affectation à l’étranger est nettement inférieur à celui de la Suisse, l’établissement d’affectation peut réduire les indemnités dues en vertu des art. 9 à 11. Il ne peut toutefois pratiquer des taux inférieurs à ceux qu’il verse à ses salariés suisses dans la même situation. Lorsqu’il n’indemnise aucun salarié suisse dans ce pays, il paie les frais effectifs de nourriture, mais au moins 10 francs par jour (2 francs pour le repas du matin et 4 francs pour les repas de midi et du soir). 3 Il est interdit à l’établissement d’affectation d’assimiler la personne en service à un volontaire prenant lui-même partiellement ou totalement en charge ses frais de nourriture et autres dépenses ou à un bénévole.
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2004 sur les prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil8 est abrogée.
Art. 14 Dispositions transitoires 1 Lorsque la convention d’affectation a été signée avant le 1er juillet 2016, les dispo- sitions suivantes relatives à l’utilisation du logement privé et aux déplacements quotidiens s’appliquent en plus de celles prévues au chap. 2: a. pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation verse 5 francs à la personne en service qui utilise son logement privé; b. si la personne en service utilise un abonnement privé, l’établissement d’affectation lui rembourse les frais de ses déplacements quotidiens au pro rata du coût de l’abonnement (prix de revient de l’abonnement par jour, mul- tiplié par le nombre de jours de service pris en compte).
8 RO 2004 2083, 2007 3783, 2009 1127, 2011 159, 2016 1941
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2 L’organe d’exécution prend en charge les frais du repas de midi de la personne
astreinte au service civil qui suit son cours d’introduction en vertu de l’art. 83c LSC9. Il ne lui verse pas d’autre indemnité de repas pour ce jour-là.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
15 novembre 2017 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
9 RS 824.0
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