AS 2017 7405
Ordonnance sur les obligations militaires
Ordonnance sur les obligations militaires (OMi)
du 22 novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1, vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête:
Chapitre 1 But (art. 94, al. 1, let. a et b, LAAM)
Art. 1 La présente ordonnance vise l’accomplissement du service militaire, de la conscrip- tion jusqu’à la libération conformément au principe de milice.
Chapitre 2 Obligations militaires Section 1 Obligations militaires des Suisses de l’étranger, des Suissesses et des doubles-nationaux
Art. 2 Suisses de l’étranger et Suissesses (art. 3, al. 1 et 2, et 4, al. 2, LAAM) 1 Tout Suisse de l’étranger et toute Suissesse peut adresser une demande écrite au commandement de l’Instruction (cdmt Instr) pour accomplir le service militaire.
2 Le cdmt Instr accepte la demande si:
a. la personne désirant s’enrôler:
1. peut effectuer son recrutement au plus tard jusqu’à la fin de l’année au
cours de laquelle elle atteint l’âge de 24 ans,
RS 512.21
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2. prouve ses bonnes connaissances d’une langue nationale suisse,
3. a transmis les documents nécessaires à son identification et le question-
naire médical, et
4. n’a pas encore accompli de service militaire pour le compte d’un autre
Etat; les dispositions dérogatoires des accords internationaux sont réservées; b. la personne désirant s’enrôler:
1. ne présente pas une inaptitude au service manifeste,
2. dispose, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation
analogue à celle de l’art. 33, al. 1, pour le recrutement,
3. ne remplit pas les critères de non-recrutement conformément à l’art. 21
LAAM, et c. le besoin de l’armée est avéré.
Art. 3 Doubles-nationaux (art. 5 et 7, al. 2, LAAM)
1 Les Suisses domiciliés en Suisse qui possèdent la nationalité d’un autre Etat
(doubles-nationaux) et qui ont accompli leurs obligations militaires ou un service de remplacement dans cet autre Etat avant la prise de domicile en Suisse ou en raison d’un accord international entre la Suisse et cet Etat sur la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles-nationaux, doivent l’annoncer au commandant d’arrondissement.
2 Les doubles-nationaux restent astreints au service militaire en Suisse si:
a. l’annonce au sens de l’al. 1 n’a pas été faite; b. il ne peut être prouvé que la prestation a été accomplie dans l’autre Etat, ou que c. les prestations accomplies ne sont pas au moins équivalentes à celles requises en Suisse.
3 Le cdmt Instr statue dans ces cas.
Section 2 Attribution et affectation d’autres personnes
Art. 4 Conditions et compétences (art. 6, al. 1, let. a et c, LAAM)
1 Les personnes ci-après peuvent être incorporées sur demande dans une fonction
conformément au tableau d’effectif réglementaire de l’armée (attribution) ou affec- tées à l’armée sans occuper une place de l’effectif réglementaire (affectation): a. les personnes qui démontrent posséder une formation ou exercer une activité qualifiée dans le domaine de l’aumônerie, de la psychopédagogie ou du ser- vice social;
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b. les médecins qui ont obtenu le diplôme fédéral en médecine humaine con- formément à loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales3 et les psy- chologues formés conformément à la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie4; c. les personnes mettant au profit de l’armée:
1. leur expertise acquise notamment dans les domaines de la formation et
du perfectionnement ainsi que du conseil, ou
2. des connaissances ou des compétences particulières en technologies de
l’information; d. les personnes visées à l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM, qui, au moment où une décision est prise concernant la demande:
1. n’ont pas encore 24 ans révolus et se déclarent disposées à commencer
leur instruction militaire avant la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans, et peuvent accomplir la durée totale des services d’instruction dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations militaires, ou
2. ont déjà suivi une instruction militaire, pour autant qu’elles puissent
accomplir la durée totale des services d’instruction du dernier grade obtenu dans le cadre des limites d’âge applicables aux obligations mili- taires.
2 Les requérants sont attribués ou affectés si:
a. le besoin de l’armée est prouvé; b. ils disposent des connaissances techniques particulières nécessaires pour exercer la fonction prévue; c. ils prouvent leurs bonnes connaissances d’une langue nationale suisse; d. ils sont médicalement aptes à exercer la fonction prévue, et que e. ils disposent, en cas de situation personnelle particulière, d’une autorisation visée à l’art. 33, al. 2.
3 Il n’existe aucun droit à une attribution ou une affectation à l’armée.
4 Le Groupement Défense statue sur les demandes.
5 Les personnes qui servent dans le Service de la Croix-Rouge sont soumises aux
dispositions de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le Service de la Croix- Rouge5.
3 RS 811.11 4 RS 935.81 5 RS 513.52
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Art. 5 Principes des obligations militaires (art. 6, al. 2, LAAM)
Les personnes attribuées et affectées: a. accomplissent leur service militaire sans arme; à l’exception des personnes exerçant une fonction pour laquelle la nécessité de porter une arme a été éta- blie et pouvant prouver qu’elles ont suivi une instruction au tir adéquate; b. accomplissent la durée totale des services d’instruction au plus tard jusqu’à 65 ans révolus; le statut des personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, est réser- vé; c. peuvent, sous réserve de l’art. 6, être convoquées à des services d’instruction à la journée; d. accomplissent une instruction militaire de base minimale dans la mesure où elles n’ont encore suivi aucune instruction militaire de base équivalente; e. sont promues soldats à la fin de cette instruction, si elles ne revêtent pas déjà un grade militaire suisse; f. ne peuvent être ni proposées ni promues pour la prise en charge d’un grade supérieur, mais peuvent au besoin être nommées officiers spécialistes.
Art. 6 Durée totale des services d’instruction (art. 6, al. 2, et 42 LAAM)
Les personnes attribuées ou affectées accomplissent les services suivants: a. pour les futurs officiers spécialistes de l’Aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée ou du Service social de l’armée, un service d’instruction militaire de base minimal de 19 jours, puis 240 jours de service d’instruction; b. pour les médecins ou les psychologues, un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis 180 jours de service d’instruction au plus selon les modalités suivantes:
1. 90 jours de service d’instruction sans interruption,
2. 90 jours de service d’instruction;
c. pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. c:
1. un service d’instruction militaire de base minimal de 2 jours, puis
126 jours de service d’instruction pour les soldats ou 240 jours pour les
officiers spécialistes,
2. des services d’instruction des formations de 38 jours au plus par année
si elles ont accompli leurs obligations militaires; d. pour les personnes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ch. 1, un service d’instruction de 245 jours et pour les militaires en service long, de 280 jours; ces jours comprennent le recrutement, un service d’instruction de base de 124 jours et les autres services d’instruction sans interruption ou sous forme de cours de répétition annuels.
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Section 3 Attestation de l’accomplissement des obligations militaires (livret de service)
Art. 7 Contenu (art. 6a LAAM)
L’attestation de l’accomplissement des obligations militaires (livret de service) comprend les informations suivantes: a. les données d’identité; b. l’incorporation, l’attribution ou l’affectation; c. le grade et la fonction; d. les instructions et distinctions particulières supplémentaires; e. les services accomplis; f. l’équipement personnel; g. les données relatives à des examens et des décisions médico-militaires; h. les séjours à l’étranger; i. le domicile et l’adresse postale; j. les dispositions concernant les convocations, notamment celles des membres des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente et celles pour accomplir un service d’appui ou un service actif.
Art. 8 Conservation et perte (art. 6a LAAM) 1 Le livret de service est remis exclusivement à des fins de service. De même, sa consultation ou la publication de ses données est autorisée uniquement à ces fins. 2 Le livret de service est conservé par la personne astreinte jusqu’à sa libération des obligations militaires. 3 Les personnes tenues de s’annoncer qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger déposent leur livret de service auprès du commandant d’arrondissement pendant leur absence à l’étranger.
4 La perte constatée du livret de service est annoncée sans délai au commandant
d’arrondissement afin que celui-ci puisse établir un duplicata.
Art. 9 Force probante des inscriptions (art. 6a LAAM) 1 Les inscriptions se rapportant à des examens médico-militaires, à des décisions de l’assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu’à des services accomplis sont signées par l’organe d’exécution compétent.
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2 Les inscriptions manquantes ou erronées dans le livret de service sont immédiate- ment annoncées au commandant d’arrondissement afin que celui-ci puisse procéder aux rectifications. 3 En cas de divergence entre les inscriptions dans le livret de service et celles figu- rant dans les procès-verbaux de contrôle, les inscriptions visées à l’al. 1 figurant dans le livret de service sont présumées exactes et, dans tous les autres cas, les inscriptions dans les procès-verbaux de contrôle sont censées être correctes.
Section 4 Conscription et recrutement
Art. 10 Information préalable (art. 150, al. 1, LAAM)
Dans le courant de l’année où il atteint l’âge de 17 ans, tout Suisse domicilié en Suisse reçoit une information préalable concernant: a. les tâches de l’armée, du service civil, du service de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge; b. l’obligation et les possibilités de servir; c. la possibilité de servir à titre volontaire; d. les possibilités d’instruction prémilitaire; e. l’objet du recrutement; f. les services de la Confédération et des cantons qui offrent des informations complémentaires.
Art. 11 Séance d’information (art. 7, al. 1, 8, al. 1 et 3, et 11, al. 2bis, LAAM)
1 Les conscrits sont convoqués à une séance d’information obligatoire. Les Suis-
sesses, qui ne sont pas astreintes à la conscription, sont invitées à la séance d’information. La convocation ou l’invitation est envoyée aux personnes qui: a. atteignent l’âge de 18 ans pendant l’année en cours; b. atteignent l’âge de 17 ans pendant l’année en cours et ont annoncé vouloir effectuer leur école de recrues pendant l’année de leurs 19 ans. 2 La convocation ou l’invitation est envoyée annuellement jusqu’à la fin de l’année où la personne atteint l’âge de 24 ans.
3 La séance d’information informe notamment les participants sur:
a. les bases légales du service militaire, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge; b. les missions et les engagements de l’armée, du service civil, de la protection civile et du Service Croix-Rouge;
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c. les modèles de service, les carrières de cadres et les possibilités profession- nelles dans l’armée; d. les modèles de service et les carrières de cadres au sein de la protection civile; e. la taxe d’exemption de l’obligation de servir; f. le déroulement du recrutement et des journées de recrutement; g. les contrôles de sécurité relatifs aux personnes conformément à l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)6 et les conséquences lors de situation personnelle particulière conformément à l’art. 33, al. 2. 4 La séance d’information sert également à collecter les données personnelles néces- saires pour le recrutement, notamment: a. les données concernant la santé; elles sont relevées au moyen du question- naire médical rempli au préalable; b. les données pour le contrôle de sécurité relatif aux personnes; c. la date du début de l’école de recrues; compte tenu des besoins militaires et, si possible, de la situation du conscrit en matière de formation. 5 Les personnes convoquées et les invités qui se sont annoncés reçoivent une carte de légitimation pour qu’ils puissent se rendre à la séance d’information gratuitement en transports publics.
Art. 12 Date et durée du recrutement (art. 9, al. 2 et 4, et 41, al. 3, LAAM)
1 Les conscrits sont convoqués au recrutement:
a. en général, au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l’école de recrues; b. au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans; c. pour les Suisses de l’étranger, les Suissesses et sur demande dans des cas exceptionnels: juste avant le début de l’école de recrues. 2 Les conscrits qui n’ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d’arrondissement concernant le début de l’école de recrues. 3 Le recrutement dure au maximum 3 jours. Si aucune décision quant à l’aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire.
4 Le recrutement peut être prolongé de 2 jours au maximum pour des examens
d’aptitude.
6 RS 120.4
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Art. 13 Objet du recrutement (art. 10, al. 1, LAAM)
Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement: a. déterminer le profil de prestations des conscrits et évaluer le potentiel exis- tant en vue d’assumer des fonctions de cadres dans l’armée ou dans la pro- tection civile; b. apprécier l’aptitude ou l’inaptitude à effectuer le service militaire ou le ser- vice de protection civile; c. vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle; d. affecter les conscrits à une fonction de recrutement dans l’armée ou dans la protection civile; e. déterminer le début et le lieu de l’instruction militaire ou de l’instruction dans la protection civile.
Art. 14 Profil de prestations (art. 10, al. 1, let. a, LAAM) 1 Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont contrôlés, examinés et évalués sur les points suivants: a. l’état de santé; b. l’aptitude physique: évaluation de l’endurance, de la force, de la rapidité et de la coordination; c. l’intelligence et la personnalité: évaluation de l’intelligence en général, de l’aptitude à résoudre des problèmes, de la capacité de concentration et de l’attention, de la flexibilité, de la prise de conscience et de l’assurance ainsi que des tendances; d. le psychisme: évaluation de la santé psychique, du courage, de la confiance en soi, de la résistance au stress, de la stabilité émotionnelle et de la sociabi- lité; e. la compétence sociale: évaluation du comportement et de la sensibilité dans la société, au sein de la communauté et du groupe; f. l’aptitude à exercer une certaine fonction, pour autant que cette aptitude ne ressorte pas du profil de prestations visé par les let. a à e; g. le potentiel de cadre en vue d’une affectation en tant que sous-officier. 2 L’appréciation de l’état de santé et du psychisme est réglée par l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire7 et par l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile8.
7 RS 511.12 8 RS 520.15
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Art. 15 Aptitude à faire du service (art. 10, al. 1, let b, LAAM)
1 Des profils d’exigences existent pour toutes les fonctions de recrutement de
l’armée et de la protection civile.
2 Ils sont identiques pour les hommes et les femmes.
3 Est apte au service militaire quiconque, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences d’au moins une fonction de recrutement de l’armée. 4 Est apte à servir dans la protection civile quiconque, sur la base de son profil de prestations, est inapte au service militaire, mais satisfait aux exigences d’au moins une fonction de recrutement de la protection civile. 5 Est inapte au service quiconque est inapte au service militaire et inapte à servir dans la protection civile.
Art. 16 Affectation à une fonction de recrutement dans l’armée ou dans la protection civile (art. 10, al. 1, let. d, LAAM; art. 16, al. 1, et 66a LPPCi) 1 L’affectation des conscrits aptes au service militaire ou au service dans la protec- tion civile à une fonction de recrutement de l’armée ou de la protection civile, prend en compte: a. le profil de prestations du conscrit; b. le profil d’exigences des différentes fonctions de recrutement; c. les besoins de l’armée ou de la protection civile; d. les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible; e. les aptitudes que le conscrit a acquises dans les cours d’instruction prémili- taire, dans la mesure du possible. 2 On procède à l’affectation sur la base d’un entretien entre le conscrit et une per- sonne compétente pour l’incorporation dans l’armée ou dans la protection civile; les possibilités d’affectation sont discutées à cette occasion. 3 Une personne apte au service militaire est provisoirement affectée à une fonction de recrutement de l’armée si elle: a. doit encore réussir un examen d’aptitude pour la fonction de spécialiste de montagne ou de grenadier, ou qu’elle b. doit avoir passé avec succès un contrôle de sécurité relatif aux personnes, mais qu’aucune décision n’a encore été rendue conformément à l’art. 22, al. 1, let. a, OCSP9, ou que l’information prévue à l’art. 23, al. 3, OCSP n’a pas encore été communiquée.
9 RS 120.4
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Art. 17 Date de l’affectation et du début de l’instruction (art. 10, al. 1, let. d, LAAM)
Immédiatement après l’entretien de recrutement, on communique par écrit au cons- crit: a. son affectation à une fonction de recrutement de l’armée ou à une fonction de la protection civile; b. la date du début et le lieu de l’instruction.
Art. 18 Nouvelle affectation à une fonction de recrutement (art. 10, al. 1, let. d, LAAM)
1 Le service de recrutement compétent peut décider d’une nouvelle affectation:
a. en cas d’une affectation provisoire; b. lorsque la situation personnelle ou professionnelle décisive pour l’affectation a fondamentalement changé; c. lorsque l’on constate, pendant l’instruction de base, que la fonction de recru- tement attribuée n’est pas adéquate pour la personne concernée. 2 Le service communique la nouvelle affectation ainsi que la date du début et le lieu de l’instruction.
Section 5 Limites d’âge déterminant les obligations militaires
Art. 19 Militaires de la troupe et sous-officiers (art. 6, al. 1, let. a, et 13, al. 1, let. a, et 2, LAAM) 1 Pour les soldats, les appointés, les caporaux, les sergents et les sergents-chefs n’accomplissant pas de service long, les obligations militaires durent jusqu’à la fin de la dixième année civile suivant leur promotion au grade de soldat. 2 Les obligations militaires pour les soldats revêtant la fonction d’aspirant médecin militaire, d’aspirant pharmacien, d’aspirant dentiste ou d’aspirant vétérinaire qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenant durent jusqu’à la fin de la dixième année civile après l’achèvement de l’instruction de base.
Art. 20 Militaires en service long (art. 13 et 54a, al. 4, LAAM)
Les obligations militaires pour militaires en service long s’éteignent: a. pour les soldats, les appointés, les sergents et les sergents-chefs, à la fin de la septième année civile suivant la promotion au grade de soldat; b. pour les sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers, après quatre ans d’incorporation une fois la durée totale des services d’instruction accomplie et au plus tôt à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de
31 ans;
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c. pour les officiers subalternes, après quatre ans d’incorporation une fois la durée totale des services d’instruction accomplie et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 35 ans.
Art. 21 Prolongation des obligations militaires (art. 13, al. 2, let. c, et 44, al. 1, LAAM)
1 Sur demande conjointe de la personne concernée et du commandement compétent,
les spécialistes, les sous-officiers supérieurs et les officiers supérieurs peuvent voir leurs obligations militaires prolongées si: a. aucun autre militaire qualifié pour la fonction n’est disponible, et que b. la personne concernée remplit les conditions suivantes:
1. elle a accompli la durée totale des services d’instruction; pour les offi-
ciers supérieurs, la durée totale des services d’instruction est accomplie lorsqu’elle a effectué au minimum 120 jours de service d’instruction conformément à l’art. 47, al. 3,
2. elle a passé l’examen d’aptitude médicale à la fonction,
3. une décision exécutoire a été rendue sur la base de l’OCSP10, si néces-
saire, et l’autorité décisionnelle a délivré une autorisation,
4. l’employeur a donné son accord.
2 Le cdmt Instr statue sur les demandes.
Section 6 Service militaire sans arme
Art. 22 Demande (art. 16 LAAM) 1 Tout militaire qui ne peut concilier le service militaire armé avec sa conscience dépose une demande de service militaire sans arme auprès du commandant d’arrondissement.
2 Il dépose sa demande dans les délais suivants:
a. un mois au plus tard avant le recrutement; b. trois mois au plus tard avant le prochain service militaire.
3 Le requérant:
a. déclare expressément vouloir accomplir du service militaire sans arme dans sa demande; b. présente dans sa demande les motifs personnels à l’origine de la décision prise en son âme et conscience de ne pas accomplir un service militaire armé, et
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c. joint à sa demande les documents suivants:
1. un curriculum vitae complet,
2. un extrait récent du casier judiciaire,
3. le livret de service,
4. des attestations émanant de représentants des autorités étatiques ou
ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d’autres personnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien-fondé de sa demande. 4 Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Sur ordre de l’organe de contrôle, il est en outre dispensé des tirs obliga- toires hors du service aussi longtemps qu’une décision exécutoire n’a pas été prise.
Art. 23 Procédure (art. 16, al. 2, LAAM) 1 L’autorité compétente chargée d’accorder les autorisations (art. 99) entend person- nellement le requérant lors d’une audience à huis clos; elle peut demander des ren- seignements, des documents et des rapports supplémentaires. 2 Le requérant se présente personnellement devant l’autorité. Il peut se faire accom- pagner par une personne de son choix; cette dernière ne peut toutefois pas intervenir à sa place. 3 L’autorité compétente communique sa décision au requérant oralement et par écrit, en l’accompagnant d’une brève justification. 4 Le requérant peut faire recours dans un délai de 30 jours à compter de la notifica- tion devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 5 La procédure d’autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gra- tuites. Il n’est pas alloué de dépens.
Art. 24 Effet (art. 16, al. 1, LAAM)
Une fois la demande de service militaire sans arme acceptée, le militaire: a. est incorporé dans une fonction dans laquelle le port d’une arme personnelle n’est pas indispensable; b. apprend à assurer une arme pour prévenir toute mise en danger.
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Section 7 Exemption de service pour personnes exerçant des activités indispensables
Art. 25 Activité professionnelle principale (art. 18 LAAM) 1 Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d’un contrat de travail de durée indétermi- née ou de durée déterminée d’un an au minimum, et que l’activité indispensable doit être exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine.
2 Aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à
exercer une activité indispensable, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de police et du cours d’introduction I des gardes-frontière.
Art. 26 Demande et compétences (art. 18, al. 4, et 19 LAAM) 1 La demande d’exemption de service pour des activités indispensables est déposée auprès du cdmt Instr au moyen du formulaire officiel.
2 Le cdmt Instr:
a. procède aux exemptions d’office pour les personnes visées à l’art. 18, al. 3, LAAM; b. tient à jour un registre de contrôle des exemptions de service; c. peut, à cette fin, réclamer des documents, procéder à des inspections et entendre des témoins; d. décide de la réincorporation dans l’armée lorsque l’activité justifiant l’exemption du service n’est plus exercée.
Art. 27 Ecclésiastiques (art. 18, al. 1, let. b, LAAM)
Sont réputés ecclésiastiques: a. les théologiens protestants ou membres d’une Eglise évangélique libre, ordonnés ou consacrés, qui, par leur installation, revêtent un ministère ecclé- siastique reconnu par la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse, par une de ses Eglises membres ou par une des Eglises membres de la Fédéra- tion d’Eglises et œuvres évangéliques en Suisse; font exception les ecclé- siastiques qui assument un enseignement; b. les membres de l’Eglise catholique-romaine ou de l’Eglise catholique-chré- tienne:
1. qui ont été ordonnés diacres et qui sont chargés d’un ministère ecclé-
siastique reconnu par un des diocèses catholiques-romains ou par l’Eglise catholique-chrétienne; font exception les théologiens qui sui-
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vent des études sans mandat d’Eglise ou qui enseignent une matière sans mandat d’Eglise, ou
2. qui ont prononcé les premiers vœux temporels ou les vœux perpétuels
et qui travaillent pour un ordre religieux; c. les membres d’un ordre religieux ou d’une congrégation religieuse chré- tienne avec vie commune et règles communes, dès qu’ils ont prononcé les premiers vœux temporels ou la promesse et qui travaillent pour la commu- nauté; d. les membres d’un groupement religieux ou d’une association religieuse or- ganisés:
1. s’ils ont reçu du groupement religieux ou de l’association religieuse un
mandat ecclésiastique, sont âgés de 25 ans au moins, ont reçu une for- mation ecclésiastique de trois ans au moins et si le groupement ou l’association religieuse compte au moins 2000 adhérents en Suisse; un ecclésiastique supplémentaire peut être exempté du service pour toute nouvelle tranche de 800 adhérents, ou
2. s’ils vivent dans une communauté avec vie commune et règles com-
munes, ont prononcé des vœux ou une promesse et travaillent pour le groupement ou l’association.
Art. 28 Santé publique (art. 18, al. 1, let c, LAAM) 1 Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions men- tionnées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance- maladie (LAMal)11 et les institutions du service de transfusion sanguine de la Croix- Rouge suisse. 2 Sont réputés personnel indispensable pour assurer l’exploitation de ces institutions:
a. les directeurs, les administrateurs d’hôpitaux et les chefs d’exploitation; b. les médecins-chefs et les médecins adjoints (sans les chefs de clinique ni les médecins-assistants), les dentistes (pour autant qu’ils aient suivi une forma- tion de chirurgien maxillo-facial) et les pharmaciens; c. le personnel infirmier titulaire d’un certificat de capacité délivré par la Croix-Rouge suisse ou d’un diplôme professionnel délivré ou reconnu par l’autorité cantonale de l’enseignement; d. les spécialistes en soins médicaux et le personnel médico-technique titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme professionnel délivré ou reconnu par l’autorité cantonale d’enseignement.
11 RS 832.10
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Art. 29 Services de sauvetage, services de police, corps des sapeurs-pompiers et services d’intervention (art. 18, al. 1, let. d, f et i, LAAM)
Sont réputés membres des services de sauvetage, des services de police, du corps des sapeurs-pompiers et des services d’intervention: a. les membres des services de sauvetage qui, conformément à l’art. 56 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie12, exercent une fonc- tion au sens de l’art. 28 en tant qu’ambulanciers titulaires d’un diplôme reconnu par la Confédération; b. les membres des services de police de la Confédération, des cantons, des villes et des communes; c. les membres des corps de sapeurs-pompiers professionnels et des centres de renfort d’incendie et de secours, ainsi que les personnes exerçant la fonction de commandant des sapeurs-pompiers et de remplaçant du commandant, d’officier sapeurs-pompiers, de chef d’engins, de chef des détachements spéciaux, de porteurs d’appareil de protection respiratoire, de préposés aux appareils de protection respiratoire, de spécialistes de défense contre les pro- duits chimiques et contre la radioactivité des corps de sapeurs-pompiers et des services d’intervention reconnus par l’Etat.
Art. 30 Services postaux, entreprises de transport et administration (art. 18, al. 1, let. h, LAAM) 1 Sont réputés indispensables pour le Réseau national de sécurité dans les situations extraordinaires: a. les employés des services postaux et de l’administration de La Poste suisse dont le travail est indispensable au bon fonctionnement du service postal en situation extraordinaire et qui ont 30 ans révolus; b. les employés de toutes les entreprises de chemins de fer, de funiculaires, de trolleybus, d’autobus et de navigation concessionnaires de la Confédération et ceux des entreprises de chemins de fer qui assurent régulièrement le transport de marchandises sur la base d’une autorisation d’accès au réseau suisse conformément à l’art. 8c, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13 dont le travail est indispensable pour l’accomplisse- ment des missions des entreprises de transport concessionnaires; le trafic d’excursion n’est pas pris en compte dans l’évaluation des prestations; c. les employés du service civil de météorologie aéronautique de l’Office fédé- ral de météorologie et de climatologie qui sont indispensables pour assurer l’exploitation des services de la navigation aérienne.
2 Le DDPS détermine les personnes visées à l’al. 1 en accord avec le Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), le Département fédéral de l’intérieur et La Poste suisse.
12 RS 832.102 13 RS 742.101
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Obligations militaires. O RO 2017
Art. 31 Service de la navigation aérienne (art. 18, al. 1, let j, LAAM) 1 Sont réputés services civils de la navigation aérienne les mandataires visés à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne14.
2 Sont réputés personnel indispensable de ces services les employés du:
a. service du contrôle de la circulation aérienne; b. service d’information de vol; c. service des télécommunications aéronautiques; d. service d’alerte; e. service technique; f. service d’étalonnage radio-électrique des aides à la navigation; g. service d’information aéronautique.
3 Le DDPS détermine les personnes en accord avec le DETEC et Skyguide.
Section 8 Non-recrutement, exclusion de l’armée, dégradation, réadmission et changement de fonction
Art. 32 Compétence et critères (art. 21 à 23 LAAM; art. 16, al. 2, LPPCi) 1 Le cdmt Instr est compétent pour toutes les décisions de non-recrutement, d’exclu- sion de l’armée, de dégradation conséquentes à une condamnation pénale et de réintégration. 2 Pour juger de l’incompatibilité au sens des art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, let. a, LAAM, ou de l’indignité au sens de l’art. 22a, al. 1, LAAM, les éléments suivants sont pris en compte: a. l’infraction et la réputation de la personne concernée; b. les droits de tiers; c. l’admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service; d. l’image de l’armée dans l’opinion publique.
Art. 33 Service militaire en cas de situation personnelle particulière (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) 1 Les militaires dont la situation personnelle est particulière ont besoin de l’autorisa- tion du cdmt Instr pour accomplir leur service militaire après le recrutement.
14 RS 748.132.1
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2 Sont considérés comme constituant une situation personnelle particulière:
a. une condamnation pénale concernant un crime ou un délit; b. une procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit; c. un acte de défaut de biens ou une faillite en cours; d. un indice sérieux laissant présumer que la personne pourrait utiliser son arme de manière dangereuse ou en faire un usage abusif et empêchant la remise de l’arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM; e. un signalement de danger ou l’objection d’une autorité pour des raisons de sécurité; f. d’autres circonstances susceptibles de nuire à la marche du service ou à l’exercice de la fonction.
Art. 34 Mesures préventives (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)
Si le cdmt Instr a connaissance d’une situation personnelle particulière, il ordonne les mesures préventives requises, comme: a. la libération des obligations militaires; b. le reprise de l’arme personnelle; c. un changement de fonction; d. un changement d’incorporation; e. une interdiction de convocation.
Art. 35 Autorisation en cas de condamnation pénale exécutoire (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM) 1 Conformément à l’art. 33, l’autorisation d’accomplir son service militaire peut être délivrée à une personne condamnée pour un crime ou un délit: a. en cas de peine pécuniaire allant jusqu’à 60 jours-amende ou de travail d’intérêt général ordonné allant jusqu’à 240 heures; b. cinq ans après l’exécution de la sanction ou plus tôt en fonction du compor- tement de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée en cas de:
1. peine pécuniaire ferme de plus de 60 jours-amende,
2. peine pécuniaire avec sursis partiel dont la partie à exécuter comprend
plus de 60 jours-amende,
3. peine privative de liberté ferme ou avec sursis partiel,
4. travail d’intérêt général ferme de plus de 240 heures,
5. travail d’intérêt général avec sursis partiel de plus de 240 heures dont la
partie à exécuter comprend plus de 240 heures,
6. mesure entraînant une peine privative de liberté.
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2 Dans le cas de peines et de mesures autres que celles citées à l’al. 1, l’autorisation est délivrée, conformément à l’art. 33: a. s’il n’y a pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l’exercice de la fonction et si des mesures au sens de l’art. 38 semblent superflues, ou b. après l’expiration du délai d’épreuve, ou plus tôt en fonction du comporte- ment de la personne condamnée et de la gravité de la peine prononcée. 3 Une autorisation en vertu de l’art. 33 ne peut être délivrée à une personne condam- née pour un crime ou un délit conformément au droit pénal des mineurs qu’après un examen du cas d’espèce.
Art. 36 Autorisation en cas de procédure pénale en cours (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)
Lorsqu’une procédure pénale est en cours pour un crime ou un délit, l’autorisation d’accomplir le service militaire est délivrée conformément à l’art. 33, à condition que la peine ou la mesure prévue par un jugement qui n’est pas encore exécutoire ou dans une communication de l’autorité pénale compétente permette de délivrer une telle autorisation si le jugement en question entrait en force.
Art. 37 Autorisation dans les autres cas (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)
Dans les cas autres que ceux visés par les art. 35 et 36, l’autorisation d’accomplir le service militaire est délivrée conformément à l’art. 33, à condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l’exercice de la fonction ou que des mesures au sens de l’art. 38 permettent de l’éviter.
Art. 38 Décision (art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)
En délivrant ou refusant de délivrer l’autorisation d’accomplir le service militaire, le cdmt Instr ordonne les mesures nécessaires conformément à l’art. 34.
Art. 39 Changement de fonction (art. 24 LAAM) 1 Les militaires qui ne satisfont pas aux exigences de leur fonction sont affectés à une nouvelle fonction lorsque: a. le service probatoire ordonné confirme l’incapacité, ou que b. l’intérêt de la troupe ou du militaire impose un retrait immédiat de la fonc- tion.
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2 Sont compétents pour un changement de fonction:
a. pour les officiers généraux: le Conseil fédéral; b. pour les capitaines et les officiers supérieurs: le Groupement Défense; c. pour tous les autres grades: le cdmt Instr.
Section 9 Devoirs hors du service
Art. 40 Conservation en lieu sûr et maintien en bon état de l’équipement personnel (art. 25, al. 1, let. a, et 112 LAAM)
L’obligation de conserver l’équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état est régie par le règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 199415 et par l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur l’équipement personnel des militaires16.
Art. 41 Obligation de s’annoncer (art. 25, al. 1, let. b, et 2, et 27, al. 1 et 1bis, LAAM) 1 L’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM est satisfaite dans un délai de quatorze jours après la survenance du fait en question. 2 Les militaires incorporés dans les formations soumises à des obligations de dispo- nibilité permanente communiquent spontanément leurs numéros de téléphone et leur adresse électronique dans un délai de quatorze jours au commandant responsable. 3 Les personnes astreintes au service militaire qui n’accomplissent pas de service dans l’armée restent soumises à l’obligation de s’annoncer.
Art. 42 Obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire (art. 27, al. 2, LAAM) 1 Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service mili- taire dont le lieu de travail est en Suisse (frontaliers) sont soumis à l’obligation de s’annoncer conformément à l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM. 2 Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service mili- taire qui travaillent pour une durée inférieure à trois mois en Suisse et qui séjournent légalement depuis plus de douze mois à l’étranger ne sont pas soumis à l’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM. 3 Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service mili- taire s’annoncent au commandant d’arrondissement compétent pour leur lieu de travail.
15 RS 510.107.0 16 RS 514.10
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Art. 43 Demande de congé à l’étranger (art. 27, al. 2, LAAM) 1 Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui souhaitent séjour- ner pendant plus de douze mois à l’étranger sans interruption déposent une demande de congé à l’étranger auprès du commandant d’arrondissement. 2 Peuvent aussi déposer une demande de congé à l’étranger les conscrits et les per- sonnes astreintes au service militaire qui sont enregistrées en Suisse conformément au droit civil, mais dont le lieu de travail effectif se trouve à l’étranger auprès d’un employeur qui n’est pas établi en Suisse et dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause au moins équivalente à celle des art. 324a et 324b du code des obliga- tions17 relative au maintien du versement du salaire si le travailleur est empêché de travailler en raison de l’accomplissement d’une obligation légale.
3 La demande de congé à l’étranger est déposée par écrit auprès du commandant
d’arrondissement au moins 2 mois avant la date de départ prévue ou le début du travail à l’étranger. 4 Si la personne concernée décide, après le début de son séjour ou de son travail, de séjourner ou de travailler à l’étranger pour plus de douze mois consécutifs, elle doit déposer dans un délai de quatorze jours suivant la décision une demande d’octroi rétroactif d’un congé pour l’étranger par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente.
5 Pour le personnel du Groupement Défense détaché à l’étranger pour plus de
douze mois consécutifs, le détachement vaut autorisation d’office.
Art. 44 Autorisation d’un congé à l’étranger (art. 27, al. 2, LAAM) 1 Le congé à l’étranger est accordé lorsque le requérant a rempli tous ses devoirs découlant des obligations militaires ou de l’obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu’au moment de la décision accordant le congé. 2 Il n’est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service d’instruction à accomplir que lorsqu’ils ont accompli le service en ques- tion.
3 Il n’est pas accordé si le requérant:
a. ne souhaite pas annoncer à la commune son départ à l’étranger, sous réserve de l’art. 43, al. 2; b. fait l’objet d’une enquête militaire pour infraction au devoir de servir ou qu’il n’a pas encore exécuté une peine ferme prononcée à son égard en vertu du code pénal militaire du 13 juin 192718; c. est frontalier; d. n’a pas rendu son équipement personnel conformément aux directives du commandant d’arrondissement;
17 RS 220 18 RS 321.0
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e. n’a pas communiqué au commandant d’arrondissement un tiers avec une adresse postale en Suisse comme destinataire de documents. 4 Si une condition sous-tendant l’autorisation de congé à l’étranger n’est plus rem- plie, l’autorisation est caduque.
Art. 45 Tir obligatoire (art. 25, al. 1, let. c, et 63 LAAM)
Le tir obligatoire est régi par l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir19.
Chapitre 3 Instruction au sein de l’armée Section 1 Définition et durée totale des services d’instruction
Art. 46 Services d’instruction (art. 41, al. 1 à 3, 49 à 51 et 53 à 55 LAAM)
Les services d’instruction sont réglés à l’annexe 1.
Art. 47 Durée totale des services d’instruction (art. 42 LAAM)
1 Le nombre des jours de service d’instruction à accomplir s’élève à:
a. pour les militaires de la troupe en tant que:
1. soldats et appointés: 245 jours,
2. soldats et appointés grenadiers: 280 jours,
3. soldats et appointés militaires en service long: 280 jours;
b. pour les sous-officiers en tant que:
1. sergents: 440 jours,
2. sergents grenadiers ou sergents éclaireurs parachutistes: 475 jours,
3. sergents militaires en service long: 507 jours,
4. sergents-chefs: 450 jours,
5. sergents-chefs grenadiers ou sergents-chefs éclaireurs parachutistes:
485 jours,
6. sergents-chefs en service long: 507 jours;
c. pour les sous-officiers supérieurs en tant que:
1. sergents-majors: 510 jours,
2. sergents-majors grenadiers ou sergents-majors éclaireurs parachutistes:
545 jours,
3. fourriers ou sergents-majors chefs: 650 jours,
19 RS 512.31
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4. fourriers ou sergents-majors chefs grenadiers ou fourriers ou sergents-
majors chefs éclaireurs parachutistes: 685 jours,
5. fourriers ou sergents-majors chefs en service long: 668 jours,
6. adjudants sous-officiers: 680 jours;
d. pour les officiers subalternes:
1. 680 jours, en cas de proposition de perfectionnement pour revêtir le
grade de capitaine: 800 jours,
2. en tant que militaires en service long: 668 jours,
3. en tant que grenadiers ou éclaireurs parachutistes: 715 jours, en cas de
proposition de perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine:
835 jours,
4. en tant que médecins militaires ou pharmaciens: 456 jours,
5. en tant que dentistes: 538 jours,
6. en tant que vétérinaires: 559 jours.
2 Les sous-officiers qui ont été promus en tant que militaires de carrière accomplis- sent la durée totale des services d’instruction selon le grade de leur fonction de milice. 3 Les adjudants d’état-major, les adjudants-majors, les adjudants-chefs, les capi- taines et les officiers supérieurs pour lesquels: a. aucun perfectionnement n’est prévu pour revêtir un grade plus élevé, ac- complissent au maximum 240 jours de service d’instruction après leur der- nière promotion; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation; b. un perfectionnement en vue d’exercer une nouvelle fonction au même grade est prévu, accomplissent au maximum 240 jours de service d’instruction à compter de leur entrée en fonction; lorsque 120 jours de service ont déjà été accomplis, on peut renoncer à une convocation. 4 Les officiers spécialistes accomplissent 240 jours au maximum après leur nomina- tion, indépendamment des jours de service accomplis jusqu’alors. 5 Les spécialistes accomplissent des jours de service supplémentaires s’élevant au maximum à: a. 35 jours en tant que militaires de la troupe; b. 50 jours en tant que sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers.
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Section 2 Imputation sur la durée totale des services d’instruction
Art. 48 Principes (art. 10, al. 2, et 43, al. 1, LAAM) 1 Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
2 Chaque jour d’un service d’instruction, du jour de l’entrée au service jusqu’au jour de la libération, est imputé sur la durée totale des services d’instruction.
Art. 49 Voyage d’arrivée et de départ (art. 43, al. 1, LAAM)
Les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent quitter leur domicile la veille de l’entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain de la libération seulement.
Art. 50 Imputation des week-ends et des jours fériés survenant entre deux services d’instruction (art. 43, al. 1, LAAM)
1 Lorsque deux services d’instruction ne sont interrompus que par un week-end ou
un week-end précédé ou suivi, voire précédé et suivi par un jour férié officiel dans toute la Suisse ou dans un nombre important de cantons, ces jours sont imputés sur la durée totale des services d’instruction. 2 Aucun jour n’est imputé au sens de l’al. 1 lorsque seul un jour de service est ac- compli durant le premier service d’instruction.
Art. 51 Imputation d’un congé personnel (art. 43, al. 1, LAAM)
Lors d’un congé personnel, seuls les jours de voyage sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.
Art. 52 Imputation de la détention préventive (art. 43, al. 1, LAAM) 1 Pour les militaires placés en détention préventive sur l’ordre du tribunal militaire compétent pendant un service d’instruction, les jours de service accomplis jusqu’au jour de l’arrestation inclus sont imputés comme jours de service sur la durée totale des services d’instruction. 2 Si la procédure est interrompue ou si l’inculpé est acquitté, les jours de détention jusqu’au jour de la libération de sa troupe sont également imputés.
Art. 53 Militaires de carrière 1 Les militaires de carrière dont le contrat de travail se termine avant qu’ils n’attei- gnent les limites d’âge déterminant les obligations militaires se voient imputer, par
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année civile lors de laquelle ils n’ont pas accompli de service d’instruction des formations: a. pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: un cours de répétition de
19 jours;
b. pour les sous-officiers supérieurs et les officiers: un cours préparatoire de cadres et un cours de répétition de 26 jours au total. 2 Les jours ci-après sont imputés sur la durée totale des services d’instruction pour les militaires de carrière dont le contrat de travail prend fin avant l’atteinte des limites d’âge déterminant les obligations militaires et qui ont été promus: a. dans le détachement de reconnaissance de l’armée au grade de:
1. sergent: 158 jours,
2. sergent-major: 26 jours,
3. sergent-major chef: 98 jours,
4. adjudant sous-officier: 52 jours,
5. adjudant d’état-major: 45 jours,
6. lieutenant: 234 jours,
7. capitaine: 98 jours;
b. dans le détachement spécial de la police militaire au grade de:
1. sergent-major: 184 jours,
2. sergent-major chef: 98 jours,
3. adjudant sous-officier: 52 jours,
4. lieutenant: 234 jours,
5. capitaine: 124 jours;
c. dans le commandement d’engagement du service de sécurité de la police mi- litaire au grade de:
1. sergent: 158 jours,
2. sergent-major: 26 jours,
3. adjudant sous-officier: 52 jours,
4. capitaine: 98 jours;
d. dans le commandement d’engagement, le centre de compétences et l’état- major du commandement de la police militaire au grade de:
1. sergent-major: 184 jours,
2. adjudant sous-officier: 52 jours,
3. capitaine: 98 jours;
e. dans le détachement de déminage et d’élimination des munitions non explo- sées au grade d’adjudant sous-officier: 52 jours; f. dans le Service de protection préventive de l’armée au sein du Renseigne- ment militaire au grade de:
1. lieutenant: 98 jours,
2. capitaine: 98 jours.
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Section 3 Services volontaires
Art. 54 Service d’instruction des cadres volontaire (art. 44, al. 1, LAAM)
1 Les militaires peuvent demander auprès du cdmt Instr d’effectuer des services
d’instruction des cadres volontaires pour revêtir les grades de sergent, de fourrier, de sergent-major chef, d’adjudant sous-officier et de lieutenant: a. s’ils n’ont pas encore accompli la durée totale des services d’instruction dans leur grade conformément aux art. 47, 109 ou 111; b. si la proposition d’avancement a été approuvée; c. s’ils ne peuvent plus effectuer quatre cours de répétition dans la nouvelle fonction en raison des jours de service d’instruction déjà accomplis, et d. si leur employeur ou l’office régional de placement a donné son consente- ment par écrit.
2 Ils accomplissent volontairement les services d’instruction des cadres dans la
proportion requise et ne peuvent être convoqués pour des cours de répétition qu’une fois les services d’instruction des cadres terminés. 3 Les capitaines, les officiers supérieurs et les militaires du service d’état-major général qui ont accompli la durée totale de leurs services d’instruction au sens de l’art. 47, al. 3, ou qui l’accompliraient au cours d’un service d’instruction des cadres peuvent recevoir l’autorisation d’effectuer des services d’instruction des cadres volontaires.
Art. 55 Cours volontaires et concours (art. 44, al. 1, LAAM) 1 Les militaires qui souhaitent accomplir des cours à titre volontaire déposent une demande auprès de l’organe de contrôle. 2 Le besoin de l’armée en prestations volontaires lors de cours est notamment avéré:
a. lorsqu’un manque d’effectif rendrait l’organisation d’un cours de répétition sensiblement plus difficile et que ce manque ne pourrait être comblé par des mesures ordinaires; b. pour participer à des concours ou des cours au sens de l’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire20; c. pour participer à des cours du Centre de compétences pour la médecine mili- taire et la médecine de catastrophe.
3 La demande est acceptée si:
a. le requérant a accompli la durée totale des services d’instruction au sens des art. 47, 109 ou 111 ou a effectué ou effectuera le cours de répétition annuel, et que
20 RS 512.38
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b. l’employeur ou l’office régional de placement compétent a donné son con- sentement par écrit.
4 Les militaires peuvent accomplir au maximum 38 jours de service d’instruction
volontaires par année.
Section 4 Instruction de base
Art. 56 Durée de l’instruction de base et accomplissement ultérieur (art. 49, al. 3 et 4, LAAM)
1 La durée des écoles de recrues est réglée à l’annexe 2.
2 Les soldats aspirants médecins militaires, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenants accomplissent le solde de l’instruction de base s’élevant à six semaines, même après qu’ils ont atteint l’âge de 25 ans.
Art. 57 Accomplissement et achèvement de l’instruction de base (art. 49 LAAM) 1 L’instruction de base est généralement accomplie dans son intégralité conformé- ment au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent demander de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’elle soit accomplie sans inter- ruption. Le cdmt Instr statue sur la demande.
2 L’instruction de base est considérée comme achevée pour les militaires ayant
accompli au moins 80 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant». 3 Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction de base sont convoqués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants.
Section 5 Services d’instruction des formations et services particuliers des cadres
Art. 58 Cours préparatoires de cadres et cours de répétition (art. 41, al. 2, et 51, al. 3 et 4, LAAM)
1 Chaque année, les militaires ci-après accomplissent les services suivants:
a. les soldats et les appointés revêtant une fonction de cadres, les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers accomplissent un cours prépara- toire de cadres de 7 jours maximum et un cours de répétition de 3 semaines; b. les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans des états-majors des Grandes Unités et des corps de troupe accomplissent un cours prépara- toire de cadres de 7 jours au maximum et un cours de répétition de
4 semaines au maximum;
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c. les capitaines de l’Aumônerie de l’armée ainsi que les officiers spécialistes de l’Aumônerie de l’armée, du Service psycho-pédagogique de l’armée et du Service social de l’armée accomplissent un cours de répétition de 10 jours au moins; d. les spécialistes accomplissent, si nécessaire, les jours supplémentaires de service d’instruction conformément à l’art. 47, al. 5.
2 En cas de besoins particuliers les militaires:
a. peuvent accomplir le cours de répétition en plusieurs parties; b. peuvent être convoqués à la journée à un cours de répétition.
Art. 59 Travaux de préparation et de libération (art. 53, al. 2, LAAM) 1 Les militaires de la troupe peuvent être convoqués, pour 7 jours de service supplé- mentaires au plus par année, à des services d’instruction pour: a. des travaux durant le cours préparatoire de cadres; b. des préparatifs administratifs et logistiques des services d’instruction; c. des travaux de libération. 2 Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convo- qués, pour 10 jours de service supplémentaires au plus par année, à des services d’instruction pour: a. des rapports dans le cadre des préparatifs pour les services d’instruction; b. des reconnaissances pour préparer les services d’instruction; c. des préparatifs administratifs et logistiques des services d’instruction; d. des travaux de libération.
Art. 60 Services accomplis hors des formations d’incorporation (art. 54 LAAM)
Les militaires peuvent être convoqués hors des formations pour les services ci-après: a. le cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de l’armée:
19 jours;
b. l’audition dans le cadre des contrôles de sécurité relatifs aux personnes:
1 jour;
c. la partie pratique du cours de reconversion pour drones: 26 jours; d. l’examen d’aptitude en vue d’un engagement au sein du service de promo- tion de la paix: 2 jours; e. les cours d’introduction, techniques et de base: au maximum 19 jours; f. l’instruction axée sur l’engagement pour le service de promotion de la paix: selon le besoin; g. l’examen médical en vue d’une réévaluation de l’aptitude: 1 jour;
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h. l’examen des aptitudes médico-aéronautiques conformément à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire21 afin que l’Institut de médecine aéronautique détermine les aptitudes physiques:
1 jour.
Art. 61 Services particuliers pour les cadres (art. 55, al. 3, let. b, LAAM) 1 Les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convo- qués à des services particuliers selon les modalités suivantes: a. chaque année pour:
1. des rapports pour un total de 3 jours au maximum,
2. une journée de visite de la troupe,
3. une journée de remise du commandement,
4. des tâches de directeur d’exercice et des services d’arbitrage pour
10 jours au maximum;
b. en l’espace de deux ans pour:
1. des cours d’entraînement de 5 jours au maximum,
2. des cours de base du Centre de compétences pour la médecine militaire
et de catastrophe de 20 jours au maximum; c. une fois pour la partie théorique du cours de reconversion pour drones,
14 jours au maximum.
2 Les officiers spécialistes nouvellement nommés peuvent être introduits dans leur fonction lors d’un cours d’introduction ou d’un service pratique de 5 jours au maxi- mum. 3 Les futurs sous-officiers de carrière et officiers de carrière peuvent être convoqués à des examens d’aptitude (sélections) pour un total de 4 jours de service d’instruc- tion au maximum.
Art. 62 Nombre de jours de service d’instruction en l’espace de deux ans (art. 41, al. 3, LAAM) 1 En l’espace de deux années consécutives, les militaires mentionnés ci-après peu- vent être convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour les cadres comme suit: a. militaires de la troupe et sous-officiers: 60 jours au maximum; b. sous-officiers supérieurs et officiers subalternes: 65 jours au maximum; c. sous-officiers supérieurs et officiers subalternes des états-majors, capitaines et officiers supérieurs: 75 jours au maximum.
21 RS 512.271
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Obligations militaires. O RO 2017
2 Les services d’instruction volontaires et les instructions axées sur l’engagement pour le service de promotion de la paix ne sont pas pris en compte dans ces plafonds fixés pour deux années consécutives.
Section 6 Instruction des militaires en service long (art. 54a LAAM)
Art. 63 1 Les militaires en service long qui bénéficient d’une libération anticipée après leur école de recrues, mais avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruc- tion, accomplissent les jours de service restants lors de cours de répétition. 2 Les militaires en service long qui sont libérés pour des raisons médicales avant d’avoir effectué la durée totale des services d’instruction obligatoires peuvent de- mander d’accomplir les jours de service restants en service long, pour autant que le besoin de l’armée soit avéré. 3 Les militaires ayant reçu une proposition pour un perfectionnement accomplissent les services d’instruction comme suit: a. en général sans interruption et consécutivement au service effectué jusqu’alors; b. pour des raisons personnelles impératives, à un moment ultérieur sans inter- ruption, pour autant que le besoin de l’armée soit avéré.
Section 7 Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers
Art. 64 Accomplissement et achèvement des services d’instruction des cadres (art. 41, al. 3, et 55, al. 3, let. a, LAAM) 1 La durée des tests d’aptitude, des services d’instruction des cadres pour futurs sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers et la durée maximale de l’instruc- tion des cadres est réglée à l’annexe 2. 2 L’instruction des cadres est généralement accomplie dans son intégralité confor- mément au tableau de convocation militaire officiel. Les militaires peuvent deman- der de l’accomplir en plusieurs parties, si leur intérêt ou l’intérêt de leur employeur au fractionnement l’emporte sur l’intérêt public à ce qu’il soit accompli sans inter- ruption. Le cdmt Instr statue sur les demandes. 3 L’instruction des cadres est considérée comme achevée pour les militaires ayant accompli au moins 80 % du service lors de la libération et dont la qualification atteint au moins le niveau «suffisant».
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Obligations militaires. O RO 2017
4 Les militaires qui n’ont pas achevé le service d’instruction des cadres sont convo- qués dans les meilleurs délais pour accomplir les jours restants conformément à l’al. 2.
Art. 65 Engagement à accomplir des services d’instruction des cadres (art. 41, al. 3, et 55, al. 3, LAAM) 1 Les aspirants sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers ne doivent pas accomplir les services d’instruction des cadres conformément à l’annexe 2: a. s’ils ont enseigné des blocs d’instruction dans des services d’instruction de base ou des services d’instruction des cadres ou s’ils les ont suivis dans l’exercice de leurs activités professionnelles; b. s’ils ont suivi d’autres services d’instruction ou effectué une autre instruc- tion au contenu identique ou très semblable. 2 En cas de promotion à un grade supérieur ou à une nouvelle fonction, ils accom- plissent les services d’instruction des cadres visés à l’annexe 2 dans les cinq ans suivant l’approbation de la proposition.
3 Tant qu’une nouvelle proposition de perfectionnement n’a pas été délivrée, ils
accomplissent les services d’instruction correspondant à leur grade actuel.
Section 8 Service accompli dans des écoles et des cours ainsi que dans l’administration militaire
Art. 66 Conditions (art. 59, al.1 à 3, LAAM)
1 Font partie de l’administration militaire au sens de l’art. 59, al. 2, LAAM:
a. les unités administratives du Groupement Défense; b. les unités administratives des cantons chargées d’appliquer le droit militaire fédéral. 2 Seuls les militaires astreints aux services d’instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l’administration militaire et ses exploitations. 3 Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l’administration militaire, est réputée: a. surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d’organisation ordinaires; b. connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scienti- fique:
1. qui n’est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l’engage-
ment d’une personne à temps plein ou à temps partiel, ou
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Obligations militaires. O RO 2017
2. qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le
domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l’accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. 4 Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l’administration militaire et ses exploitations: a. les services d’instruction ou les services accomplis en vue de l’engagement des militaires d’une formation à laquelle sont confiées des tâches de l’administration militaire en cas d’engagement de l’armée; b. les services de militaires au sens de l’art. 6, al. 1, let. c, LAAM.
5 Ne sont pas admis:
a. les services volontaires; b. les services accomplis par des employés de l’administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; c. les services palliant les postes non autorisés; d. les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; e. les services effectués sur une période prolongée, l’un à la suite de l’autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; f. les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage.
Art. 67 Procédure (art. 59, al. 1 à 3, LAAM) 1 L’administration militaire dépose auprès du cdmt Instr une demande motivée dans les meilleurs délais.
2 Le cdmt Instr statue sur les demandes.
Art. 68 Exécution (art. 59, al. 1 à 3, LAAM)
Le Groupement Défense veille à l’exécution et édicte les directives s’appliquant aux services au sein de l’administration militaire et de ses exploitations ainsi que dans les écoles et les cours, y compris les dispositions administratives.
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Section 9 Engagement de militaires dans le cadre du Réseau national de sécurité (art. 61 LAAM)
Art. 69 1 Sur demande des organes civils de conduite du Réseau national de sécurité, de la protection civile ou des centres de renfort d’incendie et de secours, des militaires âgés d’au moins 30 ans et exerçant une fonction de conduite ou de spécialiste con- formément à la législation applicable à ces domaines peuvent être mis à disposition.
2 Le cdmt Instr statue sur les demandes.
3 Pour la tâche visée à l’art. 61, al. 3, LAAM, peuvent être mis à disposition:
a. des militaires en service long accomplissant leur service d’instruction des formations; b. du personnel militaire.
Section 10 Libération anticipée des services d’instruction
Art. 70 La personne responsable procède à la libération anticipée de militaires des services d’instruction quand, pour des motifs d’ordre personnel ou de service, l’intérêt l’exige, notamment: a. lorsqu’un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile est for- tement soupçonné et que la présence des suspects à la troupe n’est plus tolé- rable; b. lorsqu’une procédure de non-recrutement, d’exclusion de l’armée, de dégra- dation ou de changement de fonction a été entamée; c. lorsqu’une interdiction de convocation a été prononcée; d. lorsque, conformément à l’art. 39, un changement de fonction doit avoir lieu; e. lorsque la demande d’admission au service civil a été définitivement ap- prouvée; f. lorsque l’on constate que la personne en service d’instruction des cadres n’est pas apte à revêtir un grade supérieur ou à assumer la nouvelle fonction et que la proposition est retirée.
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Chapitre 4 Grades et fonctions Section 1 Promotion et incorporation dans une fonction
Art. 71 Principes (art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM) 1 Il n’existe aucun droit à une promotion à un grade particulier ou à une incorpora- tion dans une certaine fonction. 2 Les critères déterminants pour une promotion, à savoir les limites d’âge, les com- pétences et le moment, sont régis par les annexes 3 et 4.
3 Les services compétents invalident les promotions qui contreviennent à la LAAM
ou à ses dispositions d’exécution.
4 Le Groupement Défense édicte les directives administratives concernant:
a. les qualifications, notamment le nombre minimal de jours de service d’in- struction à accomplir pour recevoir une qualification, les différents éléments de la procédure de qualification et les compétences; b. la procédure de proposition; c. la procédure de promotion et d’incorporation.
Art. 72 Conditions (art. 15, 55, al. 3, 94, al. 1, let. c, et 103, al. 1, LAAM) 1 Une proposition est nécessaire pour assumer une fonction, suivre un perfectionne- ment ou recevoir une promotion. Font exception la promotion au grade de soldat, la prise de fonctions de soldat et la promotion au grade de premier-lieutenant à l’issue de six cours de répétition. 2 Pour une incorporation dans une fonction particulière ou pour une promotion à un grade supérieur, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le besoin de l’armée est prouvé; b. les militaires doivent:
1. avoir achevé les services d’instruction obligatoires pour obtenir un
grade supérieur conformément à l’annexe 2 ou 4, ou les services d’in- struction obligatoires pour assumer une nouvelle fonction sans change- ment de grade,
2. disposer des connaissances orales et écrites d’une deuxième langue of-
ficielle requises pour l’exercice de leur nouvelle fonction ou pouvoir se faire comprendre en tant que supérieur dans les langues officielles de leurs subordonnés; c. une décision exécutoire nécessaire au sens de l’OCSP22 a été rendue et l’autorité décisionnelle a donné son autorisation.
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3 Les connaissances du militaire acquises au civil et dans l’armée sont prises en compte dans la mesure du possible lors de l’incorporation dans une fonction particu- lière ou de la promotion à un grade supérieur.
Art. 73 Qualification (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) 1 La qualification permet d’évaluer les compétences individuelles, sociales, tech- niques et d’action des militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement le potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur.
2 Peuvent recevoir une qualification:
a. les participants aux services d’instruction de base et des cadres; b. les cadres dans les services d’instruction des formations; c. les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction; d. les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes.
Art. 74 Proposition (art. 15 et 103, al. 1, LAAM)
1 Une proposition peut être délivrée et approuvée uniquement lorsque:
a. le besoin de l’armée est prouvé; b. une qualification comportant une recommandation pour assumer une fonc- tion, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion a été approuvée; c. l’aptitude à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à rece- voir une promotion a été évaluée positivement; d. les autres conditions pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion sont remplies.
2 L’approbation d’une proposition ne donne aucun droit à assumer une fonction, à
suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion.
Art. 75 Remise d’un grade à titre temporaire (art. 103, al. 1, LAAM) 1 Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d’officier général à titre temporaire lorsqu’ils exercent, pour une durée déterminée, une fonc- tion dans l’armée en Suisse ou à l’étranger ou qu’ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération. 2 Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l’engagement, le grade militaire nécessaire jusqu’au grade de colonel à la personne qui, à l’étranger et sur mandat de la Confédération: a. exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédéra- tion;
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b. suit une instruction militaire particulière; c. est engagée dans le cadre d’une opération de promotion de la paix ou d’un service d’appui. 3 Une fois la fonction quittée ou l’engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade.
Art. 76 Parallélisme entre grade et fonction (art. 103, al. 1, LAAM) 1 En cas d’effectifs insuffisants, les militaires peuvent exceptionnellement être incorporés dans une fonction qui correspond à un grade inférieur ou supérieur dans les tableaux d’effectif réglementaire. 2 Les militaires ne peuvent être incorporés dans une fonction d’un grade supérieur qu’en remplacement ou par intérim.
3 L’annexe 4 s’applique aux sous-officiers de carrière.
Art. 77 Exercice d’une fonction en remplacement (art. 103, al. 1, LAAM) 1 Lorsqu’une fonction ne peut provisoirement pas être exercée par un militaire, le commandant de la Grande Unité ou des supérieurs du même rang mettent en place un remplacement adapté pour deux ans au plus.
2 Le remplacement comprend l’ensemble des droits et des devoirs de la personne
remplacée. 3 Il ne donne droit ni à une attribution définitive de la fonction ni à une proposition de perfectionnement ou de promotion pour exercer une fonction similaire.
Art. 78 Attribution d’une fonction de cadre par intérim (art. 103, al. 1, LAAM) 1 Lorsqu’un militaire ne remplit pas toutes les conditions pour assumer une fonction de cadre, le cdmt Instr peut attribuer la fonction par intérim après consultation du service compétent pour la promotion conformément à l’annexe 3, dans la mesure où une partie au moins des services d’instruction nécessaires pour l’exercice de cette fonction a été achevée. 2 Les militaires qui exercent une fonction de cadre par intérim et n’achèvent pas leurs services d’instruction dans les deux ans sont à nouveau incorporés dans une fonction correspondant à leur grade.
Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière (art. 103, al. 1, LAAM) 1 Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l’art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l’autorisation d’accomplir du service militaire.
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2 Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement:
a. lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu’une décision d’acquittement est devenue exécutoire; b. lorsque qu’il n’existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; c. lorsque la faillite est révoquée; d. lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d’abus en lien avec la remise d’une arme personnelle conformément à l’art. 113 LAAM, l’annonce de danger ou l’opposition d’une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés.
Section 2 Nomination au grade d’officier spécialiste ou à la fonction de spécialiste
Art. 80 Nomination au grade d’officier spécialiste et introduction à la fonction (art. 104, al. 3, LAAM) 1 Lorsqu’une fonction d’officier nécessite des connaissances particulières dont la disponibilité l’emporte nettement sur l’achèvement d’une instruction d’officier, elle peut être confiée à un officier spécialiste à défaut d’un officier aux qualifications requises.
2 Des
soldats, appointés, sous-officiers et sous-officiers supérieurs peuvent être nommés officiers spécialistes si: a. sur la base de leur activité professionnelle ou de leur expérience pratique, de leur formation achevée au civil ou de leurs qualifications civiles, ils dispo- sent des connaissances spécialisées et techniques nécessaires pour exercer la fonction d’officier prévue; b. ils sont médicalement aptes à exercer cette fonction; c. une décision exécutoire nécessaire au sens de l’OCSP23 a été rendue et l’autorité décisionnelle a donné son autorisation, et que d. les militaires se déclarent prêts à accomplir les services liés à la fonction. 3 Les futurs officiers spécialistes de l’Aumônerie de l’armée, du Service psycho- pédagogique de l’armée et du Service social de l’armée achèvent un stage de forma- tion technique de 19 jours avant d’être nommés. 4 Le Groupement Défense fixe les fonctions d’officier qui peuvent être confiées à un officier spécialiste. 5 Le commandant compétent pour l’attribution d’une fonction d’officier et le mili- taire concerné présentent ensemble au cdmt Instr la demande de nomination au
23 RS 120.4
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Obligations militaires. O RO 2017
grade d’officier spécialiste. Celui-ci statue sur la demande et, le cas échéant, procède à la nomination.
Art. 81 Nomination à la fonction de spécialiste (art. 104a LAAM)
1 Les fonctions de spécialiste sont décrites et listées à l’annexe 5.
2 Le cdmt Instr procède aux nominations nécessaires.
Art. 82 Annulation des nominations (art. 104, al. 4, et 104a LAAM)
1 Le cdmt Instr peut annuler la nomination au grade d’officier spécialiste:
a. lorsque cette nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n’est plus exercée; b. lorsque les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exi- gences de cette fonction d’officier, ou c. d’un commun accord avec l’officier spécialiste.
2 Le cdmt Instr annule la nomination à la fonction de spécialiste lorsque:
a. la nomination était justifiée par une activité professionnelle qui n’est plus exercée, ou que b. les compétences techniques de la personne ne satisfont plus aux exigences de la fonction. 3 L’annulation de la nomination marque la fin des obligations militaires; une prolon- gation de ces obligations dans le grade d’origine conformément à l’art. 13, al. 1, LAAM ou à l’art. 19 de la présente ordonnance est réservée.
Chapitre 5 Convocations et déplacements de service Section 1 Convocations
Art. 83 Forme et effet (art. 144, al. 1, LAAM)
1 Les militaires sont convoqués à des services d’instruction:
a. généralement par la mise sur pied publique de l’armée; b. exceptionnellement par convocation personnelle. 2 La convocation impose aux militaires d’inclure leurs activités militaires dans la planification de leurs activités civiles. Elle sert également à informer les employeurs sur les absences des employés en raison du service militaire.
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Art. 84 Mise sur pied publique de l’armée (art. 132, let. e, et 144, al. 1, LAAM) 1 Le Groupement Défense établit la mise sur pied militaire au plus tard à la fin de mois de septembre de chaque année, par une publication sur Internet24. L’informa- tion est en outre affichée dans toutes les communes politiques. 2 La mise sur pied comprend les dates des services d’instruction de l’année suivante. Font exception les services d’instruction qui ne sont pas publiés pour des raisons de confidentialité.
3 La mise sur pied peut être adaptée en cas de besoin impératif de l’armée. Les
personnes concernées par ces adaptations sont informées immédiatement par voie postale ou électronique. 4 Le DDPS peut notamment décider, pour des mesures exceptionnelles et dans le but d’augmenter leur disponibilité, de convoquer certains détachements ou formations avant ou après la date prévue dans la mise sur pied publique de l’armée.
Art. 85 Convocation personnelle (art. 144, al. 1, LAAM)
Les militaires dont le service d’instruction ne figure pas sur la mise sur pied pu- blique militaire ou dont la date n’est pas précisée reçoivent, au plus vite une fois que la date est fixée, une convocation personnelle par la poste ou par voie électronique de la part du service compétent.
Art. 86 Avis de service (art. 144, al. 1, LAAM) 1 Tous les militaires reçoivent un avis de service 21 semaines avant le début d’un service de plus de 2 jours par voie postale ou électronique.
2 Si la mise sur pied publique ou la convocation personnelle est adaptée après
l’envoi de l’avis de service, les informations données sur l’adaptation font office d’avis de service.
Art. 87 Ordre de marche personnel (art. 144, al. 1, LAAM) 1 L’ordre de marche personnel comprend les détails relatifs à l’entrée au service pour accomplir un service d’instruction. 2 Il est envoyé par voie postale ou électronique au plus tard six semaines avant le début du service.
3 Les personnes convoquées qui n’ont pas encore reçu l’ordre de marche personnel
deux semaines avant le début du service en informent immédiatement le comman- dant de leur formation d’incorporation ou l’organe qui leur a annoncé le service.
4 Sont compétents pour l’établissement d’ordres de marche personnels concernant:
24 www.vtg.admin.ch > Mon service militaire > Dates de convocation
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a. le recrutement: les cantons; b. le recrutement des Suissesses et des Suisses de l’étranger: le cdmt Instr; c. les services d’instruction: le Groupement Défense; d. les cours de répétition en cas de déplacement de service pendant l’année en cours: le Groupement Défense ou l’autorité militaire cantonale compétente.
Art. 88 Limitation de la convocation au cours de l’année de libération des obligations militaires (art. 144, al. 1, LAAM)
La convocation au cours de l’année de libération des obligations militaires est limi- tée comme suit: a. les militaires de la troupe et les sous-officiers ne peuvent plus être convo- qués à des services d’instruction qui permettraient d’accomplir la durée totale des services d’instruction; b. tous les autres militaires ne sont convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour cadres que s’ils peuvent être libérés à la fin de l’année.
Section 2 Déplacements de service
Art. 89 Déplacements pour des raisons militaires (art. 144, al. 1, LAAM)
Le service en charge de la tenue du contrôle peut ordonner le déplacement d’un service d’instruction: a. pour répondre au besoin en spécialistes conformément à l’art. 50 LAAM et en cadres dans les services d’instruction des formations; b. en cas d’infraction à l’art. 62, al. 1; c. lorsque plusieurs services se chevauchent entièrement ou en partie et qu’ils ne peuvent être accomplis dans leur intégralité.
Art. 90 Déplacements pour des raisons personnelles (art. 144, al. 1, LAAM)
1 Les conscrits peuvent déposer une demande de déplacement du recrutement et les
militaires de déplacement d’un service d’instruction pour des raisons personnelles. 2 La demande est déposée par voie postale ou électronique au plus tard 14 semaines avant le début du service à l’autorité militaire conformément à l’annexe 6. Lorsque la date du service n’est pas fixée au plus tard 14 semaines avant son début, la demande est envoyée dans un délai de 14 jours suivant la prise de connaissance de la date de début du service.
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3 La demande contient:
a. une justification, accompagnée des preuves nécessaires; b. l’indication de la période pendant laquelle le requérant peut accomplir son service; c. la signature du requérant. 4 Le requérant reste tenu d’entrer au service tant que sa demande n’a pas été accep- tée. 5 Lorsque le motif pour lequel le déplacement a été autorisé devient caduc, le requé- rant est à nouveau tenu d’entrer au service conformément à la convocation qu’il avait reçue. Il en informe immédiatement l’autorité décisionnelle.
Art. 91 Evaluation et autorisation (art. 144, al. 1, LAAM)
1 Les compétences en matière d’évaluation des demandes de déplacement sont
réglées à l’annexe 6.
2 Les demandes sont acceptées lorsque:
a. l’intérêt privé du requérant pour un déplacement du service d’instruction l’emporte à ce moment-là sur l’intérêt public relatif à l’accomplissement du service d’instruction, et que l’intérêt privé ne peut être satisfait par l’octroi d’un congé personnel, par l’interruption du service ou par l’accomplissement d’un service fractionné; b. le requérant a déjà accompli des services d’instruction d’une durée de quatre semaines au moins dans une année civile ou qu’il a reçu une convocation pour effectuer un service. 3 Les demandes déposées hors du délai visé à l’art. 90, al. 2, ne peuvent être accep- tées que pour des motifs personnels postérieurs.
Art. 92 Accomplissement du cours de répétition supplémentaire (art. 51, al. 1, et 144, al. 1, LAAM)
1 Les militaires dont la demande de déplacement d’un cours de répétition a été
acceptée peuvent déposer ultérieurement une demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle pour accomplir un cours de répétition supplémentaire.
2 La demande est acceptée si le besoin de l’armée est prouvé et que les plafonds
fixés à l’art. 62, al. 1, ne sont pas dépassés.
Art. 93 Exécution (art. 144, al. 1, LAAM)
Le Groupement Défense édicte des directives sur la procédure et garantit une pra- tique de décision uniforme.
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Chapitre 6 Libération de l’armée et des obligations militaires
Art. 94 Moment, motifs de libération et traitement administratif (art. 49, al. 2, 54a, al. 4, et 122 LAAM) 1 La libération de l’armée ou des obligations militaires a lieu à la fin de l’année où l’événement déterminant survient. 2 Sont réputés motifs de libération pour les militaires dont les obligations militaires ont été prolongées: a. l’expiration du délai de prolongation; b. leur demande écrite de libération; c. la disparition du besoin de l’armée. 3 Pour la libération de l’armée et des obligations militaires, les cantons convoquent les militaires concernés à une séance obligatoire; ils leur délivrent une carte de légitimation pour qu’ils puissent se rendre au lieu de convocation en utilisant gratui- tement les transports publics.
4 Le cdmt Instr assure une exécution uniforme.
Art. 95 Désignation des grades après la libération des obligations militaires 1 Les militaires qui ont été libérés de leurs obligations militaires peuvent continuer à porter leur dernier grade avec la mention «libéré du service» ou «lib».
2 Font exception:
a. les militaires interdits de convocation au service militaire ou exclus de l’armée conformément à la LAAM ou au code pénal militaire du 13 juin 192725; b. les militaires de carrière dont les rapports de travail auprès du DDPS ont été résiliés suite à une faute de l’employé en vertu de l’art. 10, al. 3 ou 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération26.
Chapitre 7 Compétences de la Confédération et des cantons Section 1 Compétence territoriale relative aux tâches cantonales (art. 121, al. 1, LAAM)
Art. 96 1 Le lieu de domicile du conscrit ou de la personne astreinte au service militaire détermine la compétence territoriale relative aux tâches incombant aux cantons conformément à la présente ordonnance.
25 RS 321.0 26 RS 172.220.1
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2 Si le conscrit ou la personne astreinte au service militaire n’a pas de domicile en Suisse, la compétence territoriale est déterminée par: a. le lieu de travail pour les frontaliers; b. le lieu d’origine pour tous les autres Suisses de l’étranger.
Section 2 Recrutement
Art. 97 Information préalable et séance d’information (art. 4 et 11, al. 2 et 2bis, LAAM) 1 Les cantons sont compétents pour l’information préalable et la séance d’informa- tion sur le plan de l’organisation, des finances et du personnel.
2 Les commandants d’arrondissement envoient la convocation aux conscrits et une
invitation pour la séance d’information aux volontaires. La convocation et l’invita- tion comprennent: a. des informations sur le but, l’obligation ou l’invitation à participer ainsi que sur le déroulement; b. l’ordre du jour; c. un questionnaire médical pour le recrutement. 3 Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les cantons et les unités administra- tives compétentes de la Confédération: a. le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de l’information préalable et les moyens de communication adaptés; b. la forme et le contenu détaillé des renseignements qui sont donnés lors de la séance d’information, dont le temps nécessaire, et les données à recueillir. 4 Dans les limites imposées par ces dispositions, les cantons sont libres d’organiser la séance d’information à leur convenance.
Art. 98 Compétences pour le recrutement et les centres de recrutement (art. 11, al. 3, et 120, al. 1, LAAM) 1 Le cdmt Instr organise le recrutement. Il est responsable de toutes les tâches et décisions liées au recrutement, dans la mesure où cette compétence ne relève pas d’un autre organisme conformément au droit fédéral.
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2 Le recrutement est effectué dans les centres régionaux de recrutement suivants:
Emplacement Langue Zone d’apport (selon la langue maternelle)
Monteceneri (TI) Italien Tous les italophones Lausanne (VD) Français Tous les francophones (jusqu’au 31 décembre 2018) Payerne (VD) (à partir du 1er janvier 2019) Rüti (ZH) Allemand Germanophones des cantons de Zurich, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie Sumiswald (BE) Allemand Germanophones des cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura Windisch (AG) Allemand Germanophones des cantons de Lucerne, (jusqu’au 30 avril 2018) d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de So- Aarau (AG) leure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, (à partir du 1er mai 2018) d’Argovie et du Tessin
Mels (SG) Allemand Germanophones des cantons de Schwyz, de Glaris, d’Appenzell Rhodes-Extérieu- res, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et des Grisons
3 Afin d’améliorer l’utilisation des centres de recrutement, le cdmt Instr peut déroger temporairement et exceptionnellement aux dispositions concernant les zones d’apport précitées.
Art. 99 Autorité chargée d’accorder les autorisations pour un service militaire sans arme (art. 16, al. 2, LAAM)
1 Chaque centre de recrutement dispose d’une autorité chargée de statuer sur les
demandes d’admission au service militaire sans arme. Cette autorité est composée: a. du commandant du centre de recrutement ou de son suppléant; b. du commandant d’arrondissement ou de son remplaçant; c. d’un médecin.
2 La personne visée à l’al. 1, let. a assure la présidence de l’autorité.
Art. 100 Profils d’exigences de l’armée et de la protection civile (art. 120, al. 1, LAAM) 1 Le cdmt Instr établit en collaboration avec les services spécialisés compétents le profil d’exigences pour chaque fonction de recrutement de l’armée.
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Obligations militaires. O RO 2017
2 L’Office fédéral de la protection de la population établit en collaboration avec le cdmt Instr le profil d’exigences pour chaque fonction de recrutement de la protection civile.
Art. 101 Examens et tests pour le recrutement (art. 10, al. 1, et 120, al. 1, LAAM) 1 Le cdmt Instr détermine, en collaboration avec les services spécialisés compétents:
a. le contenu des examens et des tests ainsi que les exigences et les tableaux d’évaluation; b. les exigences et les tableaux d’évaluation pour les fonctions qui requièrent des tests d’aptitude.
2 Ilmandate les services spécialisés compétents pour effectuer les contrôles de
sécurité relatifs aux personnes requis par certaines fonctions de recrutement.
Section 3 Contrôles militaires
Art. 102 Cantons et commandants d’arrondissement (art. 121 LAAM)
1 Le commandant d’arrondissement est compétent pour:
a. l’acquisition, au plus tard au terme de l’année au cours de laquelle ils attei- gnent l’âge de 17 ans, des données ci-après concernant les citoyens suisses:
1. le nom,
2. le prénom,
3. la date de naissance,
4. le lieu d’origine,
5. la langue maternelle,
6. la profession,
7. l’adresse de domicile,
8. le numéro d’assuré AVS;
b. la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les conscrits; c. la tenue des données de contrôle visées à la let. a pour les personnes as- treintes au service militaire, pour autant que cette compétence ne relève pas d’un autre service conformément au droit fédéral; d. l’établissement et la remise, avant le recrutement, du livret de service à la personne astreinte; e. l’établissement et la remise d’un duplicata en cas de perte du livret de ser- vice, moyennant un émolument de 300 francs au maximum; f. la recherche des motifs de tout conscrit qui n’est pas entré au service pour le recrutement;
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Obligations militaires. O RO 2017
g. la recherche du domicile de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire, qui n’est pas présent à l’adresse indiquée; h. le signalement de tout conscrit ou de toute personne astreinte au service militaire dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) dans le but de déterminer son lieu de séjour à l’issue de deux mois de recherches infructueuses; i. la révocation du signalement dans le RIPOL, une fois que le conscrit ou la personne astreinte s’est annoncé militairement en bonne et due forme; j. les éclaircissements et la décision concernant une demande de congé à l’étranger; k. la conservation du livret de service d’une personne astreinte en congé à l’étranger. 2 Les corps de troupe et les formations de l’armée sont attribués à un canton afin que ce dernier puisse assumer les tâches cantonales particulières. Dans le cadre de ces tâches particulières, les cantons ont les droits et les obligations suivants: a. ils veillent à collaborer avec les commandements des divisions territoriales; b. ils sont consultés lors de la nomination d’un commandant; c. ils ont le droit de faire des visites à la troupe en service d’instruction.
Art. 103 Service responsable de la tenue du contrôle Les unités administratives de la Confédération auxquelles l’organisation de l’armée affecte une formation ou un état-major du Conseil fédéral pour la tenue du contrôle: a. tiennent le contrôle de corps en vue de vérifier l’accomplissement des obli- gations militaires; b. peuvent, sur demande motivée, déléguer des tâches concernant la tenue du contrôle pour les détachements d’exploitation et d’appui à l’engagement aux organes auxquels les détachements d’exploitation sont affectés ou subordon- nés pour le service.
Art. 104 Commandants des formations Les commandants contrôlent, lors de chaque service de leur formation, si les don- nées que leur remet le service responsable de la tenue du contrôle correspondent aux données des personnes entrées au service; ils communiquent les éventuelles diffé- rences au service responsable de la tenue du contrôle pour mise à jour.
Art. 105 Commandement de l’Instruction Le cdmt Instr est compétent pour: a. l’élaboration du livret de service; b. l’établissement et la remise du livret de service aux personnes qui s’annon- cent volontairement pour le service militaire;
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Obligations militaires. O RO 2017
c. l’incorporation des soldats dans une formation; d. la réincorporation et le transfert des militaires; e. la recherche des motifs pour lesquels un militaire n’est pas entré au service auquel il a été convoqué et la décision de transmettre les résultats de la re- cherche à la justice militaire; f. l’engagement de militaires non incorporés dans une formation; g. l’intégration dans les contrôles militaires de personnes qui sont attribuées ou affectées à l’armée; h. l’établissement de directives relatives au service des militaires décédés et disparus.
Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Exécution (art. 41, al. 3, 47, al. 5, 48a, et 55, al. 4, LAAM; art. 48a, al. 1, LOGA)
Art. 106
1 Le DDPS règle:
a. les modalités, telles que la répartition, les participants et les conditions d’admission pour:
1 l’instruction de base et des cadres,
2. les services d’instruction pour reprendre une fonction du même grade,
3. les services accomplis hors de la formation d’incorporation;
b. les autres services d’instruction axés sur la profession du personnel militaire.
2 Il peut ordonner:
a. la réduction ou la prolongation des services d’instruction en cas de force ma- jeure; b. l’accomplissement d’autres services de durée égale ou inférieure en cas de besoins particuliers de l’instruction.
3 Le Groupement Défense peut, en accord avec le DDPS, conclure de manière
autonome des traités internationaux pour mettre en œuvre les accords-cadres exis- tants relevant du domaine de la collaboration militaire en matière d’instruction, conformément à l’art. 48a LAAM.
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Obligations militaires. O RO 2017
Section 2 Abrogation et modification d’autres actes
Art. 107 L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 7.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 108 Prolongation des obligations militaires 1 Les prolongations des obligations militaires qui ont été autorisées selon l’ancien droit restent valables. Pour les officiers subalternes et les capitaines, elles ne le restent cependant que jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard. 2 Dès le 1er janvier 2018, sur demande du militaire et du commandement compétent, les officiers subalternes, les capitaines et les officiers spécialistes incorporés dans une fonction d’officier subalterne ou de capitaine peuvent prolonger leurs obliga- tions militaires jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, dès lors que les conditions de prolongation visées à l’art. 21, al. 1, sont remplies.
Art. 109 Durée totale des services d’instruction lors d’une promotion avant le 1er janvier 2018 (art. 42 LAAM) 1 Le nombre des jours de service d’instruction à accomplir par les appointés-chefs, sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes promus avant le 1er janvier 2018 à leur grade actuel s’élève à: a. pour les appointés-chefs: 245 jours; b. pour les caporaux: 260 jours; c. pour les sergents: 400 jours; d. pour les sergents grenadiers: 425 jours; e. pour les sergents-chefs: 430 jours; f. pour les sergents-majors: 450 jours; g. pour les sergents-majors chefs et les fourriers: 500 jours; h. pour les adjudants sous-officiers: 620 jours; i. pour les adjudants d’état-major: 630 jours; j. pour les adjudants-majors et les adjudants-chefs: 730 jours; k. pour les officiers subalternes: 600 jours. 2 Les sous-officiers de carrière qui ont été promus dans le cadre de l’exercice de leur profession accomplissent la durée totale des services d’instruction selon le grade de leur fonction de milice conformément à l’al. 1.
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3 Les capitaines et les officiers supérieurs qui ont été promus à leur grade actuel avant le 1er janvier 2018 et pour lesquels aucun perfectionnement n’est prévu ac- complissent des services d’instruction pendant quatre à huit ans.
Art. 110 Spécialistes et officiers spécialistes 1 Les obligations militaires pour les spécialistes incorporés avant le 1er janvier 2018 et qui ne sont plus admis comme spécialistes conformément au nouveau droit s’éteignent au plus tard le 31 décembre 2022. 2 Les spécialistes revêtant un grade de capitaine à colonel et les officiers spécialistes qui ont été incorporés dans leur fonction avant le 1er janvier 2018 accomplissent au maximum 300 jours consacrés à des services d’instruction des formations. 3 Les officiers spécialistes qui ont été nommés avant le 1er janvier 2018 et n’exercent aucune fonction d’officier restent nommés jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.
Art. 111 Militaires en service long 1 Les soldats et les appointés militaires en service long accomplissent 300 jours de service d’instruction imputables d’ici au 31 décembre 2022. 2 Les sous-officiers, sous-officiers supérieurs et officiers subalternes qui ont été promus à leur grade actuel avant le 31 décembre 2017 accomplissent les jours de service d’instruction suivants: a. sergents et sergents-chefs: 430 jours; b. sergents-majors, sergents-majors chefs et fourriers: 500 jours; c. officiers subalternes: 600 jours.
Art. 112 Ecole de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018 1 Le long congé général de l’école de sous-officiers pendant la première semaine de janvier 2018 n’est pas imputé sur la durée totale des services d’instruction. Cette règle ne s’applique pas aux militaires en service long. 2 Le 8 janvier 2018, les aspirants entrent au service pour la dernière semaine de l’école de sous-officiers.
Art. 113 Services d’instruction de base et des cadres 1 Les services d’instruction de base et des cadres prévus par le nouveau droit sont réputés achevés lorsqu’un service d’instruction comportant essentiellement les mêmes contenus a été réussi conformément à l’ancien droit. 2 Les cadres qui remplissaient, au 31 décembre 2017, les conditions pour une pro- motion et pour exercer une nouvelle fonction conformément à l’ancien droit ne doivent pas effectuer des services d’instruction des cadres supplémentaires pour obtenir ladite promotion ou exercer ladite fonction à partir du 1er janvier 2018. 3 Les militaires qui ont accompli seulement une partie d’un service d’instruction de base ou qui ne l’ont pas achevé jusqu’au 31 décembre 2017 effectuent les services
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d’instruction de base et des cadres à partir du 1er janvier 2018 conformément à l’annexe 2. Ils sont convoqués pour accomplir les jours d’instruction restants dans les meilleurs délais.
Art. 114 Obligation faite aux soldats d’exploitation d’accomplir des cours de répétition Les soldats d’exploitation qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans un détachement d’exploitation et qui sont incorporés dès le 1er janvier 2018 dans un détachement d’appui à l’engagement ou d’exploitation accomplissent chaque année un cours de répétition d’au moins deux semaines afin d’effectuer la durée totale des services d’instruction d’ici au 31 décembre 2022.
Art. 115 Chef de section de la logistique en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine 1 Les adjudants sous-officiers qui ont été incorporés avant le 1er janvier 2018 dans la fonction de chef de section de la logistique et qui sont en perfectionnement pour revêtir le grade de capitaine peuvent accomplir jusqu’au 31 décembre 2022 l’instruc- tion des cadres visée à l’annexe 2, ch. 5.0, pour devenir capitaines dans la fonction de commandant d’unité ou d’aide de commandement. 2 Les sous-officiers de carrière revêtant le grade d’adjudant sous-officier peuvent, à condition qu’ils aient exercé la fonction de chef de section de la logistique pendant au moins trois ans en tant que sous-officier de carrière E1 et qu’ils aient réussi la sélection 2 pour devenir officiers de carrière, accomplir le stage de formation au commandement d’unité et le stage de formation technique I, s’ils ne les ont pas déjà achevés. Ils peuvent, après avoir achevé le service pratique, être promus au grade de capitaine et exercer la fonction de commandant d’unité, pour laquelle ils doivent effectuer le stage de formation de base à l’Académie militaire. Le chef de l’Armée statue sur les demandes.
Art. 116 Grades multiples Les officiers qui ont été incorporés avant le 31 décembre 2017 dans une fonction pour laquelle les tableaux des effectifs réglementaires prévoient plusieurs grades peuvent, si le besoin de l’armée est avéré, continuer à exercer leur fonction jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, même si le nouveau droit prévoit un autre grade pour cette fonction.
Art. 117 Accomplissement de l’école de recrues, limites d’âge pour accomplir les obligations militaires et convocation au cours de l’année de libération (art. 13, al. 1, let. a, et 2, et 49 LAAM) 1 Les recrues nées en 1992 qui étaient incorporées dans une fonction de recrutement au 31 décembre 2017 accomplissent l’école de recrues jusqu’au 31 décembre 2018. 2 Les militaires de la troupe et les sous-officiers qui n’ont pas encore accompli la durée totale des services d’instruction au 31 décembre 2017 restent astreints au
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Obligations militaires. O RO 2017
service militaire jusqu’à la fin de la douzième année civile après leur promotion au grade de soldat. 3 Ils peuvent demander par écrit à être convoqués à des cours de répétition et à des travaux de préparation et de libération au cours de l’année de leur libération des obligations militaires lorsqu’ils n’ont pas encore accompli la durée totale des ser- vices d’instruction et que le besoin de l’armée est avéré. Ils doivent déposer la demande auprès du service responsable de la tenue du contrôle.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 118 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
22 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Obligations militaires. O RO 2017
Annexe 1 (art. 46) Services d’instruction Instruction de base Services d’instruction des formations Instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs Services particuliers pour et des officiers (services d’instruction des cadres) les cadres – Ecole de Cours de répétition Instruction des cadres – Cours technique2 recrues1 – Cours préparatoire de cadres2 – Stage de formation de sous-officiers supé- – Remise de comman- (y compris les – Cours de répétition2 rieurs1 dement4 cours tech- – (les sous-officiers supérieurs et les officiers incorporés dans un – Stage de formation de chefs de cuisine1 – Cours de base du niques pour état-major de Grande Unité ou de corps de troupe accomplis- – Ecole d’officiers1 Centre de compé- les spécialistes sent, en lieu et place de cours de répétition, des cours d’état- – Ecole de sous-officiers1 tences pour la méde- visés à major2, des exercices-cadres d’état-major3, des exercices d’état- Services d’instruction durant une école de cine militaire et la mé- l’art. 50 major3, des exercices d’ensemble des troupes3 et des cours recrues decine de catastrophe2 LAAM) d’entraînement des Forces aériennes2 – Cours préparatoire de cadres2 – Rapport4 Travaux de préparation et de licenciement – Service pratique1 – Service d’arbitrage3 – Travaux de licenciement2 – Cours d’entraînement2 Autres services d’instruction pour un grade – Visite à la troupe4 – Reconnaissance2 supérieur, pour une nouvelle fonction ou – Rapports tenus pour la préparation de services d’instruction4 – Direction d’exercice3 pour une transition Services accomplis hors de la formation d’incorporation – Cours de transition sur drones (partie théo- Légende: – Cours de sélection pour le détachement de reconnaissance de rique)2 1 Ecoles l’armée 2 – Stage de formation de commandement1 2 Cours – Audition pour contrôle de sécurité relatif aux personnes4 – Stage de formation d’Etat-major général1 3 Exercices – Cours de transition sur drones (partie pratique)2 – Cours de cadres en médecine2 4 Rapports – Examen d’aptitudes pour l’engagement au service de promotion – Cours de cadres en service vétérinaire2 de la paix4 – Service pratique dans les centres médicaux – Cours d’introduction, cours technique, ou cours de base2 régionaux, dans un domaine des Affaires – Instruction axée sur l’engagement pour un service de promotion sanitaires ou dans un service d’instruction de la paix des formations2 – Examen médical pour apprécier l’aptitude 4 – Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs – Cours pour restés2 parachutistes2 Militaires en service long – Stage d’état-major1 – Solde des jours de service à accomplir sans interruption2 – Stage de formation technique1
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Obligations militaires. O RO 2017
Annexe 2 (art. 56, al. 1, 64, al. 1, 65, al. 1 et 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, et 113, al. 2)
Durée des écoles de recrues et durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction (jours) Fonction Instruction de base Services d’instruction des cadres
Carrière (instruction Cours de cadres et Ecole de recrues
Stage de formation
Examen d'aptitude (y compris les cours Ecole de sous- service pratique dans
Grade actuel Recrutement techniques pour
de base et des cadres) Grade visé de chefs de cuisine spécialistes visés à l'art. 50 LAAM) officiers une école de recrues
1.0 Recr Sdt Toutes les fonctions, sauf exception 3 124
Spécialiste de montagne 3 2 124 Grenadier et éclaireur parachutiste 3 2 159 Soldat sanitaire aspirant médecin 3 82/124 L’aspirant accomplit une instruction de base Soldat d’hôpital aspirant médecin de 82 ou 89 jours. S’il ne réussit par l’instruc- Soldat sanitaire aspirant médecin 89/124 tion des cadres pour devenir officier, l’ancien (vétérinaire) aspirant est convoqué pour effectuer le solde de son instruction de base (124 jours). 1.1 Sdt App Toutes les fonctions Une fois le grade de soldat obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.
2.0 Sdt Sgt Chef de groupe 27 12–131*
App Chef de groupe spécialiste de montagne Chef de groupe grenadier 40 47–124* Chef de groupe éclaireur parachutiste Chef de cuisine 40 33–131* 2.1 Sgt Sgt chef Remplaçant du chef de section Une fois le grade de sergent obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres. 2.2 Sgt Sgt chef Directeur tambours Accomplissement d’un stage de formation technique pour sof tambours de 12 jours
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Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Services d’instruction des cadres
Stage de formation de sous- Cours de cadres et service Stage de formation d'état- Stage de formation Service pratique dans Stage de formation Stage de formation Stage de formation
Carrière de cadres pratique dans une école de
officiers supérieurs major II / 1re partie de commandement Grade actuel Grade visé technique recrues technique logistique corps de troupe un SIF technique B
3.0 Sgt Sgtm 12–26* 0–131*
Sgt chef
3.1 Sgt Four Fourrier 40 0–131*
3.2 Sgt chef Sgtm chef Sergent-major d’unité
Sgtm
3.3 Sgtm Adj sof 26 26
Four Sgtm chef
3.4 Sgtm Adj EM 33 12
Four Sgtm chef Adj sof
3.5 Adj EM Adj maj 0–21* 19
3.6 Adj maj Adj chef Une fois le grade d’adjudant-major obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service d’instruction des cadres.
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4.1 4.0 Carrière de cadres
7458 Lt Sdt Sof Sof sup Grade actuel
Plt Lt Grade visé Obligations militaires. O
Fonction Chef de section 103 131
Chef de section grenadier 75 26 124
Chef de section éclaireur parachutiste
Ecole d'officiers Quartier-maître 103 131 Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes
CC médecine Médecin militaire 54 82 CC méd vét 1 Service d’instruction des cadres
CC méd vét 2
Pharmacien CC et service pratique dans une ER, une région ou un domaine des Affaires sanitaires
Stage de formation de commandement unité Dentiste 54 164 Stage de formation technique
CC et service pratique dans une ER Médecin vétérinaire 54/54 124
Stage de formation de commande- ment corps de troupe
Toutes les fonctions Une fois le grade de lieutenant obtenu, le militaire ne doit plus accomplir aucun service Stage de formation technique
Service pratique dans un SIF d’instruction des cadres.
Stage de formation d'état-major II RO 2017
5.0 Carrière de cadres
7459 Lt Plt Grade actuel
Cap Grade visé Obligations militaires. O
Commandant d’unité Opérateur de bord Pilote Fonction Pilote de drones Opérateur de drones Aide de commandement corps de troupe Aide de commandement Grande Unité Quartier-maître Médecin de bataillon Médecin de groupe Chef Médecine Pharmacien Médecin vétérinaire
Ecole d'officiers
Cours spécial pour grenadiers et éclaireurs parachutistes
CC médecine
CC méd vét 1 Service d’instruction des cadres
CC méd vét 2
CC et service pratique dans une ER, une région ou un domaine des Affaires sanitaires
26 26 Stage de formation
26 de commandement unité
0–21 19 Stage de formation technique 5–26*
131 CC et service pratique dans une ER
12 Stage de formation de commande-
12 ment corps de troupe
12–33*
5 Stage de formation technique
12 12 Service pratique dans un SIF
12 12 12 12–33* 0–19* 12–16*
Stage de formation d'état-major II 19–31* RO 2017
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Fonction Services d’instruction des cadres Remarque
Stage de formation d'état-major II Stage de formation de comman-
Stage de formation technique Service pratique dans un SIF Stage de formation technique II Service pratique dans un SIF Stage de formation technique B Carrière de cadres Grade actuel dement corps de troupe Grade visé
6.0 Cap Maj Aide de commandement corps de troupe 33 12–19* 16 A partir de la fonction de (remplaçant du commandant, S3) cdt U Aide de commandement corps de troupe 12–33* 0–19* 12–16* A partir de la fonction de chef sct 12–33* 0–19* 12–16* 0–19* A partir de la fonction de cdt U Aide de commandement Grande Unité 0–21* 19–31* Quartier-maître Commandant d’escadrille 33 26 A partir de la fonction de pilote Chef Médecine Une fois le grade de capitaine obtenu, le militaire ne doit plus Chef de détachement auprès de accomplir aucun service d’instruction des cadres. l’Inspectorat des denrées alimentaires de l’armée Vétérinaire chef Animaux de l’armée Chef du Service vétérinaire 12 5 19
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Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Services d’instruction des cadres Remarque
Stage de formation d'état-major II Stage de formation de comman-
Stage de formation technique Service pratique dans un SIF Stage de formation technique II Service pratique dans un SIF Stage de formation technique B Carrière de cadres Grade actuel dement corps de troupe Grade visé
6.1 Maj Lt col Commandant de corps de troupe 12–19* 16
Commandant d’escadre 12 Aide de commandement Grande Unité 0–21* 0–31* Médecin d’une Grande Unité 5 31 Chef Pharmacie Chef du Service vétérinaire d’un corps de Une fois le grade de major obtenu, le militaire ne doit plus accom- troupe plir aucun service d’instruction des cadres.
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Grade actuel Grade visé Fonction Services d’instruction des Services d’instruction des cadres cadres complémentaires
Examen d'aptitude et cours Stage de formation EMG I Stage de formation EMG Stage de formation EMG
Carrière de cadres d'introduction et II III/1 et III/2 IV et V
6.2 Lt col Col Aide de commandement Grande Unité Après avoir obtenu le
Médecin de division grade de lieutenant- Chef du Service sanitaire colonel, le militaire Chef de la Pharmacie ne doit plus accom- Chef de l’Inspectorat des denrées alimentaires plir aucun service de l’armée d’instruction des Chef du Service vétérinaire d’une Grande Unité cadres.
7.0 Cap / Maj Maj EMG 5 52
7.1 Maj EMG Lt col EMG 24
7.2 Lt col EMG / Col EMG Lt col EMG / Col EMG 19–38*
Légende: CC cours préparatoire de cadres Sct section * la durée du service d’instruction des cadres Cdt U commandant d’unité Sdt soldat dépend de la fonction Col colonel Sgt sergent EMG état-major général Sgt chef sergent-chef Adj chef adjudant-chef Four fourrier Sgtm sergent-major Adj EM adjudant d’état-major Lt lieutenant Sgtm chef sergent-major chef Adj maj adjudant-major Lt col lieutenant-colonel SIF service d’instruction des formations Adj sof adjudant sous-officier Maj major Sof sous-officier App appointé Plt premier-lieutenant Sof sup sous-officier supérieur Cap capitaine Recr recrue
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Obligations militaires. O RO 2017
Annexe 3 (art. 71, al. 2, et 78, al. 1)
Conditions temporelles en lien avec la proposition et la promotion ainsi que compétences dans le domaine des promotions Fonction Octroi de la proposition1 Promotion Remarque
Carrière (instruction de base Occasion Moment Par Nombre minimal de CR Service d'instruction accomplis ou d'années de
Cours de répétition Age limite révolu de base
et des cadres) Age minimum service dans le grade
Grade actuel Grade visé Service d'instruction des cadres inférieur
1.0 Recr Sdt Toutes les fonc- 18 Ecole de recrues Cdt U SIB Age limite pour la promo- tions tion: 25 ans révolus
1.1 Sdt App Toutes les fonc- X 1 CR – – CR* Cdt U Promotion au plus tôt:
tions – lors du 2e CR – après 20 jours SIF mil SL
2.0 Sdt Sgt Chef de groupe X X 28 – Ecole de sous-officiers* Cdt S
App Chef de cuisine instr cadres
2.1 Sgt Sgt chef Remplaçant du X 2 CR 29 – CR* Cdt U Promotion au plus tôt:
chef de section – lors du 3e CR – après 50 jours SIF mil SL
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Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Octroi de la proposition1 Promotion Remarque
Carrière (instruction de base Occasion Moment Par Nombre minimal de CR Service d'instruction accomplis ou d'années de
Cours de répétition Age limite révolu de base
et des cadres) Age minimum service dans le grade
Grade actuel Grade visé Service d'instruction des cadres inférieur
3.0 Sgt Sgtm X X 2 CR en cas d’octroi de 31 – Stage de formation Cdt S
Sgt chef la proposition lors d’un technique* instr CR cadres 3.1 Sgt Four Fourrier X X 2 CR en cas d’octroi de 30 – Stage de formation de Cdt S Sgt chef la proposition lors d’un sous-officiers supéri- instr Sgtm CR eurs* cadres
3.2 Sgtm Sergent-major X X 2 CR en cas d’octroi de 30 –
chef d’unité la proposition lors d’un CR
3.3 Sgtm Adj sof X 2 CR 30 – Stage de formation CdA
Four technique* Sgtm chef
3.4 Sgtm Adj EM X 3 CR 36 28 Service pratique lors
Four du SIF** Sgtm chef Adj sof
3.5 Adj EM Adj maj X 4 CR 44 34 Stage de formation
d’état-major II**
3.6 Adj maj Adj chef X 4 années de service 40 **
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Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Octroi de la proposition1 Promotion Remarque
Carrière (instruction de base Occasion Moment Par Nombre minimal de CR Service d'instruction accomplis ou d'années de
Cours de répétition Age limite révolu de base
et des cadres) Age minimum service dans le grade
Grade actuel Grade visé Service d'instruction des cadres inférieur
4.0 Sof et sof Lt Chef de section X X 2 CR en cas d’octroi de 34 – Ecole d’officiers ou Chef du sup Quartier-maître la proposition lors d’un cours spécial pour DDPS CR grenadiers et éclaireurs parachutistes*
4.1 Lt Plt Chef de section X 2 CR 34 – CR** ou SIF mil SL Promotion au plus tôt:
(pas de promotion – après 3e CR, ou trimestrielle) – après 70 jours SIF mil SL Promotion sans proposi- tion: – après 6e CR, ou – après 140 jours SIF mil SL Quartier-maître X – Après le service pra- tique (pas de promotion au trimestre)
5.0 Lt Cap Quartier-maître X 3 CR 36 – CR** Chef du
Plt Commandant X 2 CR, la proposition 36 – Service pratique dans DDPS d’unité peut donc être octroyée une école de recrues** Aide de comman- X au plus tôt à la fin du 36 – Service pratique lors dement corps de 3e CR, en même temps du SIF** troupe ou Grande qu’une proposition de Unité promotion au grade de plt
7465
Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Octroi de la proposition1 Promotion Remarque
Carrière (instruction de base Occasion Moment Par Nombre minimal de CR Service d'instruction accomplis ou d'années de
Cours de répétition Age limite révolu de base
et des cadres) Age minimum service dans le grade
Grade actuel Grade visé Service d'instruction des cadres inférieur
6.0 Cap Major Quartier-maître X 44 32 Stage de formation Chef/in Condition: avoir revêtu un d’état-major II** VBS grade d’officier pendant au moins 8 ans Aide de comman- X 3 CR 44 32 ** dement corps de X 3 CR 44 – Service pratique lors A partir de la fonction de troupe du SIF** cdt U Aide de comman- X 44 32 Stage de formation Conditions: avoir travaillé dement Grande d’état-major II** au moins 3 ans en qualité Unité de cdt U ou d’aide de commandement dans un corps de troupe et avoir revêtu un grade d’officier pendant au moins 8 ans
6.1 Maj Lt col Commandant de X A partir de la fonction 44 38 **
corps de troupe de cdt U: au moins
2 CR en qualité de
remplaçant du com- mandant de corps de troupe ou de S3, à l’exception des offi- ciers EMG Aide de comman- X 44 38 ** dement Grande Unité
7466
Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Octroi de la proposition1 Promotion Remarque
Carrière (instruction de base Occasion Moment Par Nombre minimal de CR Service d'instruction accomplis ou d'années de
Cours de répétition Age limite révolu de base
et des cadres) Age minimum service dans le grade
Grade actuel Grade visé Service d'instruction des cadres inférieur
6.2 Lt col Col Aide de comman- X La fonction de rempla- 42 ** Chef du
dement Grande çant du commandant DDPS Unité d’une Grande Unité ne peut être exercée que par un ancien com- mandant de corps de troupe
7467
Obligations militaires. O RO 2017
Octroi de la proposition1 Promotion Remarque Occasion Moment Par
Service d'instruction de Nombre minimal de CR
Grade visé (fonction) accomplis ou d’années de
Cours de répétition base
Carrière de cadres Age limite révolu Age minimum service dans le grade
Grade actuel Service d'instruction des
cadres inférieur
7.0 Cap / maj Maj EMG X 30 Stage de formation Chef du Avoir travaillé au moins
d’Etat-major général II* DDPS 3 ans en qualité de cdt U et avoir revêtu un grade d’officier pendant au moins 8 ans
7.1 Maj EMG Lt col EMG X 37 Stage de formation
d’Etat-major général III/2**
7.2 Lt col EMG Col EMG X 42 Stage de formation
d’Etat-major général IV** et V** Officiers généraux Approbation par le chef du DDPS Nomination par le Conseil fédéral (brigadier, divisionnaire, commandant de corps)
7468
Obligations militaires. O RO 2017
Légende: Cdt U commandant d’unité sous les ordres Plt premier-lieutenant 1 réservé au personnel militaire duquel les militaires accomplissent Recr recrue * promotion en cours de service du service Sdt soldat d’instruction, avec effet administratif au Cdt U SIB commandant d’unité pour le service Sgt sergent 1er jour suivant ledit service d’instruction d’instruction de base Sgt chef sergent-chef ** promotion trimestrielle au 01.01./01.04./ Cdt S instr commandant du service d’instruction Sgtm sergent-major 01.07./01.10 avec affectation à la fonction cadres des cadres Sgtm chef sergent-major chef Col colonel SIF service d’instruction des formations Adj chef adjudant-chef CR cours de répétition SIF mil SL service d’instruction des formations Adj EM adjudant d’état-major EMG état-major général pour militaires en service long (solde Adj maj adjudant-major Four fourrier des jours de service effectués sans in- Adj sof adjudant sous-officier Lt lieutenant terruption) App appointé Lt col lieutenant-colonel Sof sous-officier Cap capitaine Maj major Sof sup sous-officier supérieur CdA chef de l’Armée Mil SL militaire en service long
7469
Obligations militaires. O RO 2017
Annexe 4 (art. 71, al. 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, et 76, al. 3) Dispositions dérogatoires concernant l’instruction des cadres et les promotions 1. Officiers de carrière (of carr), à l’exception des membres du service de vol militaire Fonction Stages de formation professionnelle com- Promotion dérogeant à l’annexe 3 plémentaires
Services d'instruction des cadres
Dans groupe d’engagement (E) Remarque
Sélection 2 Stage de formation de base à (examen d’admission au stage
Age révolu minimal Sélection 1
Grade visé à l'issue de la carrière de formation de base) l'Académie militaire Sélection 3 SP 1 of carr (examen d'aptitude)
Plt E1 4.1 1–2 2 X Cap 5.0 1–2 2 X Maj 6.0 1–2 2 X Maj EMG 7.0 1–2 2 X Cap E2 5.0 Doit avoir travaillé avec succès dans le Maj 6.0 groupe d’engagement E1 pendant
4 ans au moins (candidats ayant suivi
Maj EMG 7.0 le stage de formation de diplôme ou le stage de formation Bachelor) ou pendant 5 ans au moins (candidats issus de l’Ecole militaire).
7470
Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Stages de formation professionnelle com- Promotion dérogeant à l’annexe 3 plémentaires
Services d'instruction des cadres
Dans groupe d’engagement (E) Remarque
Sélection 2 Stage de formation de base à (examen d’admission au stage
Age révolu minimal Sélection 1
Grade visé à l'issue de la carrière de formation de base) l'Académie militaire Sélection 3 SP 1 of carr (examen d'aptitude)
Lt col Commandant de corps de troupe E3 6.1 X X 38 Aide de commandement Grande Unité 40 Lt col EMG Commandant de corps de troupe 7.1 X X 37 Aide de commandement Grande Unité 38
7471
Obligations militaires. O RO 2017
Fonction Stages de formation professionnelle com- Promotion dérogeant à l’annexe 3
Services d'instruction des cadres
Dans groupe d'engagement (E) plémentaires Remarque
à l'issue de la carrière Age révolu minimal Grade visé SP 2 of carr Sélection 4 SP 3 of carr
Lt col Commandant de corps de troupe E3+ 6.1 X 38 Aide de commandement Grande Unité 40 Lt col EMG Commandant de corps de troupe 7.1 X 37 Aide de commandement Grande Unité 38 Col E3+ 6.2 X 42 Le chef de l’Armée statue sur les propo- Col EMG 7.2 X sitions. Col E4 6.2 X 42 Col EMG 7.2 X Col E5 6.2 X 47 Col EMG 7.2 X Brigadier – X X Le SP 3 of carr peut être accompli après Divisionnaire la prise de fonction et la promotion. Commandant de corps
7472
Obligations militaires. O RO 2017
2. Sous-officiers de carrière (sof carr)
Services d’instruction des cadres et stages de formation profes- Promotion dérogeant à l’annexe 3
Dans groupe d'engagement sionnelle Remarques Services d'instruction Sélection 2
Age révolu minimal Sélection 1 des cadres à l'issue (examen d'admission
Grade visé (E) (examen d'aptitude) SFB ESCA Sélection 3 SP 1 sof carr Sélection 4 SP 2 sof carr SP 3 sof carr de la carrière au SFB ESCA)
Adj sof E1 1–2 2 X Les futurs sous-officiers de carrière sont promus au grade d’adjudant sous-officier Adj EM 3.4* 1–2 2 X 28 après avoir terminé avec succès le stage de formation de base. Indépendamment du stage de formation de base auprès de l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée, le militaire peut être promu au grade d’adjudant sous- officier ou d’adjudant d’état-major conformément aux dispositions de l’annexe 2. Adj sof E2 26 Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d’engagement E1 pendant 3 ans Adj EM 3.4* 28 au moins. Adj sof E2+ 31 Doit avoir travaillé avec succès dans le groupe d’engagement E2 pendant 5 ans Adj EM 3.4* 33 au moins. Adj EM E3 X X 35 Adj maj 3.5* X X 35 Adj maj E4 X X 42 Adj chef 3.6* X X 42 Adj chef E5 X 48 Le SP 3 sof carr peut être accompli après la prise de fonction et la promotion.
7473
Obligations militaires. O RO 2017
3. Militaires de carrière spécialistes
3.1 Détachement de reconnaissance de l’armée (DRA)
Instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2 Promotion dérogeant à l’annexe 3 Remarque Remarque
Cours de base DRA Instruction d'expert Stage de formation Stage de formation Cours de spécia- Instruction de chef
Carrière de cadres de section ou de CC et service de commandement responsable de listes pour le grade
Grade visé DRA d'officiers DRA pratique dans domaine spécialisé une ER unité DRA visé
2.0 Sgt X Au lieu de l’école de sous-officiers (27 jours)
ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)
3.0 Sgtm X
3.2 Sgtm 33 Au lieu du cours préparatoire de cadres et du
chef service pratique durant une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de car- rière 3.2 Adj sof X Au lieu du stage de formation technique Au moins 2 ans d’engagement avec le DRA logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d’instruction des formations (26 jours) 3.3 Adj EM 26 X Au lieu du stage de formation de commande- Au moins 2 ans d’engagement avec le DRA ment corps de troupe (33 jours) et du service pratique durant les services d’instruction des formations (12 jours)
7474
Obligations militaires. O RO 2017
Instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2 Promotion dérogeant à l’annexe 3 Remarque Remarque
Cours de base DRA Instruction d'expert Stage de formation Stage de formation Cours de spécia- Instruction de chef
Carrière de cadres de section ou de CC et service de commandement responsable de listes pour le grade
Grade visé DRA d'officiers DRA pratique dans domaine spécialisé une ER unité DRA visé
4.0 Lt X Au lieu de l’école d’officiers (103 jours) ainsi Au moins 2 ans d’engagement avec le DRA que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)
4.1 Plt Avoir revêtu le grade de lieutenant pendant
2 ans au moins
5.0 Cap 33 Au lieu du cours préparatoire de cadres et du
service pratique durant une école de recrues (131 jours)
7475
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3.2 Détachement spécial de la police militaire (dét spéc PM)
Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2 Promotion dérogeant à l’annexe 3 Remarque Remarque Cours pour groupes Stage de formation Cours pour groupes CC et service CC et service pra-
Carrière de cadres Cours de base dét pratique dans le d'intervention II de d'officiers du dét d'intervention III de
Grade visé tique dans une ER domaine d'affecta- spéc PM l'ISP spéc PM l'ISP tion
3.0 Sgtm X Au lieu de l’école de sous-officiers (27 jours),
du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique (26 jours)
3.2 Sgtm chef 33 Au lieu du cours préparatoire de cadres et du
service pratique durant une école de recrues (131 jours) pour futurs sous-officiers de car- rière 3.3 Adj sof X Au lieu du stage de formation technique Au moins 2 ans d’engagement avec le dét logistique (26 jours) et du service pratique spéc PM durant les services d’instruction des formations (26 jours) 4.0 Lt X Au lieu de l’école d’officiers (103 jours) ainsi Au moins 2 ans d’engagement avec le dét que du cours préparatoire de cadres et du spéc PM service pratique durant une école de recrues (131 jours)
5.0 Cap X X 33 Au lieu du cours préparatoire de cadres et du
service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique logistique (26 jours)
7476
Obligations militaires. O RO 2017
3.3 Commandement d’engagement du service de sécurité de la police militaire (cdmt eng S séc PM) Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2 Promotion dérogeant à l’annexe 3 Remarque Remarque CC et service Cours de base S séc Cours de spécialis-
Carrière de cadres pratique dans le tes pour le grade
Grade visé PM domaine d'affectati- visé on 2.0 Sgt X Au lieu de l’école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)
2.1 Sgt chef Avoir revêtu le grade de sgt auprès du S séc
PM pendant 2 ans au moins 3.0 Sgtm X Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) Avoir revêtu le grade de sgt chef auprès du S séc PM pendant 2 ans au moins 3.3 Adj sof X Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d’instruction des formations (26 jours)
4.1 Plt X Avoir revêtu le grade de lt auprès du S séc
PM pendant 2 ans au moins 5.0 Cap 33 Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une Avoir revêtu le grade de plt auprès du S séc école de recrues (131 jours) PM pendant 2 ans au moins
7477
Obligations militaires. O RO 2017
3.4 Commandement d’engagement de la police militaire, Centre de compétences de la police militaire et Etat-major du commandement de la police militaire Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2 Promotion dérogeant à l’annexe 3 Remarque Remarque
CC et service pratique Cours de spécialistes
Carrière de cadres Cours de base PM dans le domaine
Grade visé pour le grade visé d'affectation
3.0 Sgtm X Au lieu de l’école de sous-officiers (27 jours), du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours), ainsi que du stage de formation technique (26 jours) 3.3 Adj sof X Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du service pratique durant les services d’instruction des formations (26 jours)
4.1 Plt X Avoir revêtu le grade de lt PM pendant 2 ans
au moins 5.0 Cap 33 Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant Avoir revêtu le grade de plt PM pendant 2 ans une école de recrues (131 jours) au moins
7478
Obligations militaires. O RO 2017
3.5 Détachement d’élimination de munitions non explosées et de déminage
Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2 Promotion dérogeant à l’annexe 3 Stage de formation AEME Remarque Remarque
552 (autorisation d'engager
des munitions explosives) et Stage de formation
Carrière de cadres AEME 555 pour EEI et DEINC (autorisation d'éliminer des engins
Grade visé explosifs improvisés et des dispositifs explosifs ou incendiaires non conven- tionnels) 3.3 Adj sof X Au lieu du stage de formation technique logistique (26 jours) et du Avoir revêtu le grade de sgtm chef pendant 4 ans service pratique durant les services d’instruction des formations au moins (26 jours)
7479
Obligations militaires. O RO 2017
3.6 Service de protection préventive de l’armée (SPPA) du Service de renseignement de l’armée Services d’instruction des cadres dérogeant à l’annexe 2 Promotion dérogeant à l’annexe 3 Remarque Remarque
Stage de formation technique A
CC et service pratique durant Service pratique durant des pour officier du renseignement
services d'instruction des
Carrière de cadres ou Stage de formation technique
Grade visé formations une ER pour la Sécurité militaire
4.0 Lt 33 Au lieu du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant
une école de recrues (131 jours) 5.0 Cap 12–16 33 Au lieu du stage de formation technique (de 5 à 26 jours), ainsi que du cours préparatoire de cadres et du service pratique durant une école de recrues (131 jours)
7480
Obligations militaires. O RO 2017
Légende: Four fourrier X Stages de formation professionnelle accomplis dans le cadre des rapports de travail non imputés Lt lieutenant sur la durée totale des services d’instruction. Lt col lieutenant-colonel * Le sous-officier de carrière peut au plus être promu dans sa fonction de milice au grade supéri- Maj major eur à celui de sa fonction professionnelle. Le grade d’un sous-officier de carrière promu pour Of carr officier de carrière des raisons professionnelles est indépendant de sa fonction de milice. Ainsi, les sous-officiers Plt premier-lieutenant de carrière promus après la réussite de l’ESCA conservent leur fonction de milice, par exemple Recr recrue celle de sergent-major, de sergent-major chef ou de fourrier. De plus, ils accomplissent la durée Sdt soldat totale des services d’instruction conformément à leur fonction de milice. Séc mil Sécurité militaire SFB ESCA stage de formation de base de l’Ecole Adj chef adjudant-chef de sous-officiers de carrière de Adj EM adjudant d’état-major l’armée Adj maj adjudant major Sgt sergent Adj sof adjudant sous-officier Sgt chef sergent-chef App appointé Sgtm sergent-major Cap capitaine Sgtm chef sergent-major chef Col colonel Sof carr sous-officier de carrière EMG état-major général SP stage de perfectionnement
7481
Obligations militaires. O RO 2017
Annexe 5 (art. 81, al. 1)
Spécialistes
Peuvent être nommés et incorporés militairement en tant que spécialistes les mili- taires qui:
1. sont employés auprès des services techniques de Swisscom (planifica-
tion/développement, pilotage, entretien, engagement et protection) dans les domaines suivants:
1.1 système «Information par radio de la population par la Confédération en
situation de crise (IPCC)»,
1.2 installations de câbles, notamment à fibres optiques,
1.3 réseau AF et les systèmes qui l’ont remplacé,
1.4 sites en altitude,
1.5 autres systèmes qui seront utilisés à l’avenir pour parvenir aux mêmes buts;
2. remplissent les conditions pour être incorporés en tant que pilotes, pilotes
d’usine, opérateurs de bord, opérateurs de drone, officiers d’engagement de drone, éclaireurs parachutistes et explorateurs de l’armée;
3. disposent de connaissances particulières dans les domaines d’activités sui-
vants:
3.1 médecine et psychologie aéronautiques,
3.2 communication,
3.3 sécurité de vol intégrale, planification et conduite de l’engagement com-
prises,
3.4 maintenance et réparation d’aéronefs,
3.5 météorologie aéronautique,
3.6 remise en état d’infrastructures des Forces aériennes avec des moyens tech-
niques du génie après une action de l’adversaire;
4. disposent de connaissances particulières dans les domaines de la surveillance
et de la gestion de l’espace aérien ainsi que de la planification d’engagement et la conduite de moyens aériens;
5. exercent une fonction civile au sein des Forces aériennes et effectuent des
tâches essentielles pour l’engagement indépendamment de la situation;
7482
Obligations militaires. O RO 2017
6. disposent de connaissances particulières dans les domaines d’activités sui-
vants:
6.1 médecine humaine,
6.2 médecine dentaire,
6.3 pharmacie,
6.4 biologie,
6.5 chimie et physique,
6.6 médecine vétérinaire,
6.7 hygiène des denrées alimentaires,
6.8 soins des chiens.
7483
Obligations militaires. O RO 2017
Annexe 6 (art. 90, al. 2, et 91, al. 1)
Compétences en matière de déplacements de service Genre de service Requérant Destinataire de la demande Décision
Recrutement – Conscrit Commandant Commandant d’arrondissement d’arrondissement Service d’instruction – Recrue Commandant Commandement de l’Instruction de base d’arrondissement Service d’instruction – Soldat, appointé Commandant Commandement de l’Instruction des cadres – Caporal, sergent, sergent-chef d’arrondissement – Sous-officier supérieur non incorporé dans un état-major – Officier subalterne non incorporé dans un état-major et non incorporé par intérim dans une fonction de capitaine – Sous-officier supérieur incorporé dans un état-major Commandement de Commandement de l’Instruction – Officier subalterne incorporé dans un état-major ou incorporé l’Instruction pvh par intérim dans une fonction de capitaine – Capitaine ou officier supérieur – Officier spécialiste ou spécialiste – Officier d’Etat-major général Chef de l’armée Chef de l’armée (la Commission des carrières de la Défense décide de la participation)
7484
Obligations militaires. O RO 2017
Genre de service Requérant Destinataire de la demande Décision
Services d’instruction – Soldat, appointé Commandant Commandant d’arrondissement ou des formations – Caporal, sergent, sergent-chef d’arrondissement commandement de l’Instruction et – Sous-officier supérieur non incorporé dans un état-major services particuliers – Officier subalterne non incorporé par intérim dans une fonction Commandement de l’Instruction pour les cadres de capitaine – Sous-officier supérieur incorporé dans un état-major Commandement de Commandement de l’Instruction – Officier subalterne incorporé par intérim dans une fonction l’Instruction pvh de capitaine – Capitaine ou officier supérieur – Officier spécialiste ou spécialiste
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Obligations militaires. O RO 2017
Annexe 7 (art. 107)
Abrogation et modification d’autres actes
I Sont abrogées:
1. l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement27;
2. l’ordonnance du DDPS du 16 avril 2002 sur le recrutement28;
3. l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant les obligations militaires des
Suisses et des Suissesses de l’étranger ainsi que des doubles nationaux29;
4. l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur les contrôles militaires30;
5. l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires31;
6. l’ordonnance du DDPS du 5 septembre 2013 concernant les services volon-
taires32.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté
à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire33
Art. 9 Remise d’un grade à titre temporaire L’attribution d’un grade pour une durée limitée à celle de l’engagement est régie par l’art. 75 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires34.
27 RO 2002 723, 2003 4599 5179, 2004 4357 4955 5299, 2005 5099, 2006 4705, 2007 389, 2009 6667, 2010 5971, 2011 5227, 2017 487 28 RO 2002 892, 2010 6099 29 RO 2004 4357, 2009 4291, 2010 5971 30 RO 2004 5299, 2007 6751, 2008 4943, 2009 4291 6667, 2010 5971 31 RO 2003 4609, 2004 5319, 2005 5099, 2007 6751, 2008 5747, 2009 5887, 2010 5971, 2011 6183, 2012 3415 6493, 2013 2735 2761 3037, 2014 2849, 2017 487 32 RO 2013 3023 33 RS 172.220.111.9 34 RS 512.21
7486
Obligations militaires. O RO 2017
2. Ordonnance du 6 octobre 1986 sur l’entretien des routes pendant
le service actif35
Art. 8 Personnel Si les fonctions de cadre ou de spécialiste ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on applique les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires36.
3. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir37
Art. 10a, let. g Sont exemptés du tir obligatoire: g. les officiers subalternes militaires en service long après leur libération de l’armée.
Art. 17 Cours pour restés 1 Les militaires astreints au tir et aux services d’instruction qui n’ont pas rempli les conditions requises pour le programme obligatoire sont convoqués par l’autorité militaire du canton de domicile, au moyen d’un ordre de marche personnel, à un cours d’un jour pour restés, soldé. 2 Le cours pour restés a lieu en tenue civile et il est imputé sur la durée totale des services d’instruction.
Art. 50, al. 2 Abrogé
4. Ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée38
Art. 6, let. d Ne sont pas incorporés dans une formation: d. les militaires astreints au service pour lesquels une situation personnelle par- ticulière au sens de l’art. 33, al. 2, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires39 a été constatée et qui, par conséquent, ne peuvent momentanément pas être affectés à une fonction au sein de la troupe;
35 RS 510.725 36 RS 512.21 37 RS 512.31 38 RS 513.11; RO 2017 2307 39 RS 512.21
7487
Obligations militaires. O RO 2017
5. Ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel
des militaires40
Art. 11, al. 1, let. bbis
1 Le militaire qui quitte l’armée reçoit le fusil d’assaut en toute propriété:
bbis. s’il quitte l’armée un à trois ans plus tôt que prévu entre 2018 et 2020 en rai- son du droit militaire en vigueur à partir du 1er janvier 2018 et ne remplit par conséquent pas intégralement les conditions posées à la let. b, et s’il est en mesure de présenter une autorisation émanant de la Base logistique de l’armée en vue de la cession du fusil d’assaut;
6. Ordonnance du 6 juin 2014 concernant le personnel effectuant
un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d’objets à l’étranger41
Art. 6 Remise d’un grade à titre temporaire L’attribution d’un grade pour une durée limitée à celle de l’engagement est régie par l’art. 75 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires42.
7. Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil43
Art. 15, al. 3bis et 4 3bis Une personne astreinte au service civil pendant trois ans au plus avant sa libéra- tion et établissant de manière crédible que le fait d’être contrainte d’effectuer le solde de ses jours de service la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile, peut, en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec l’organe d’exécution une convention portant sur la libération du service civil. Elle ne peut résilier la convention. 4 L’autorité d’exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l’al. 1 au plus tard à la fin de l’année où elle atteint l’âge de 49 ans.
Art. 16, al. 3 3 Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l’armée sont libérées du service civil à la fin de l’année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n’avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.
40 RS 514.10 41 RS 519.1 42 RS 512.21 43 RS 824.01
7488
Obligations militaires. O RO 2017
Art. 19, al. 3 et 4
3 L’organe d’exécution transmet les pièces utiles du dossier au commandement de
l’Instruction (cdmt Instr). Celui-ci statue sur la réincorporation dans l’armée.
4 Le cdmt Instr communique sa décision à l’organe d’exécution.
Art. 20 Droit applicable (art. 13 LSC)
L’organe d’exécution applique les art. 25 à 31 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi)44, sous réserve des exceptions suivantes: a. les compétences du cdmt Instr prévues à l’art. 26 OMi sont assumées par l’organe d’exécution en ce qui concerne l’exemption du service civil; b. dans les cas prévus par l’art. 27, let. d, ch. 1, OMi, l’organe d’exécution tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire.
Art. 21 Exemption du service après l’accomplissement de l’école de recrues (art. 13 LSC)
Les personnes mentionnées à l’art. 18, al. 1, let. c à j, LAAM45, sont exemptées du service civil après avoir accompli du service civil pour une durée équivalant à 1,5 fois celle de l’école de recrues qu’elles auraient dû effectuer. L’accomplissement partiel de l’école de recrues est pris en compte.
Art. 24, al. 2, let. c, et 3
2 Les personnes suivantes qui déposent une demande d’admission au service civil
avant d’entrer au service n’ont plus l’obligation d’entrer au service: c. les personnes visées à l’art. 12, al. 1, let. c, OMi46, qui ont été recrutées im- médiatement avant l’école de recrues.
3 Le requérant qui dépose une demande d’admission au service civil au plus tard
deux mois avant l’école de recrues n’a pas l’obligation d’entrer au service: a. tant que sa demande n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force, et b. dans la mesure où il a été recruté moins de quatre mois avant l’école de recrues.
Art. 37, al. 2, let. a 2 L’école de recrues est considérée comme accomplie lorsque la personne astreinte au service civil: a. a accompli une école de recrues selon l’annexe 2, ch. 1.0, OMi47 et que la condition de l’art. 57, al. 2, OMi est remplie;
44 RS 512.21 45 RS 510.10 46 RS 512.21
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Art. 39a Répartition des périodes d’affectation (art. 20 LSC) 1 La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l’art. 8 LSC, soit effectuée. 2 La personne astreinte qui n’a pas accompli l’école de recrues achève son affecta- tion longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil. 3 Elle effectue dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou la fin de son exemption du service: a. une première affectation d’une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours; b. une affectation longue si le retour ou la fin de l’exemption a eu lieu au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de l’al. 2 ou ultérieurement; c. au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accom- plir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC. 4 Elle peut anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations définie à l’al. 1 ou rattraper l’affectation manquée dans un délai d’un an si elle a passé une convention d’affectation d’une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l’affectation durant l’année de libération du service civil n’est pas possible.
Art. 46, al. 3, let. cbis Abrogée
Art. 47, al. 3 3 Dans la décision accordant le report, il détermine également le moment où l’affec- tation reportée doit être remplacée. Il prend en considération d’éventuelles années de réserve.
Art. 48, al. 1bis 1bis La personne astreinte qui est domiciliée en Suisse peut demander une autorisa- tion de congé à l’étranger lorsque son lieu de travail effectif est situé à l’étranger auprès d’un employeur non établi en Suisse et que son contrat de travail ne contient pas de clause de valeur au moins équivalente à celle figurant aux art. 324a et 324b
47 RS 512.21
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du code des obligations48 relative au maintien du versement du salaire si le travail- leur est empêché de travailler en raison de l’accomplissement d’une obligation légale.
Art. 50, al. 2 2 La personne astreinte qui est en congé à l’étranger indique à l’organe d’exécution une adresse de notification en Suisse.
Art. 75, al. 5 et 6
5 Il communique toute modification des données d’identité au cdmt Instr.
6 Les al. 1, let. a et b, 3 et 4 sont applicables par analogie aux personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l’art. 12 LSC jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles sont libérées du service civil.
Art. 118 Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2017 Les personnes admises au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 sont soumises aux règles ci-après régissant la succession des affectations: a. la personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de l’année de ses 27 ans, et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son service civil, conformément aux dispo- sitions de l’art. 8 LSC, soit effectuée; b. la personne astreinte qui n’a pas accompli l’école de recrues termine son affectation longue (art. 37) d’ici la fin de la troisième année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 27 ans; c. la personne astreinte qui n’avait pas 26 ans révolus au moment où la déci- sion de son admission au service civil est entrée en force accomplit, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa ver- sion antérieure au 1er janvier 2018; d. la personne astreinte qui avait 26 ans révolus au moment où la décision de son admission au service civil est entrée en force accomplit, durant l’année qui suit l’entrée en force de la décision d’admission, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version anté- rieure au 1er janvier 2018;
48 RS 220
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e. la personne astreinte âgée de 26 ans révolus effectue, dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC dans sa version antérieure au 1er janvier 2018; f. la personne astreinte peut anticiper d’une année l’obligation annuelle d’accomplir des affectations définie à la let. a ou rattraper l’affectation man- quée dans un délai d’un an si elle a passé une convention d’affectation d’une durée appropriée avec un établissement idoine; il n’est pas possible de rat- traper une affectation durant l’année de libération du service civil.
8. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire49
Art. 1, al. 1 1 Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir confor- mément à la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)50 et à l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires51.
49 RS 833.11 50 RS 510.10 51 RS 512.21
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