AS 2018 1763
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante médicale/assistant médical avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 15 mars 2018
86915 Assistante médicale CFC/Assistant médical CFC
Medizinische Praxisassistentin EFZ/ Medizinischer Praxisassistent EFZ Assistente di studio medico AFC
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1 Profil de la profession Les assistants médicaux de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après: a. ils gèrent l’organisation et l’administration du cabinet médical; ils accueil- lent et prennent en charge les patients, recueillent toutes les informations nécessaires, les enregistrent et les transmettent; ils communiquent de ma- nière adéquate avec les patients et les partenaires externes dans la langue nationale locale et dans une langue étrangère; ils se chargent de la gestion des médicaments et du matériel;
RS 412.101.221.07
2017-0019 1763
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
b. ils assistent le médecin durant les consultations, préparent la salle de consul- tation et donnent des instructions aux patients; ils disposent de connais- sances appropriées en médecine et en sciences naturelles; c. ils exécutent des analyses de laboratoire spécifiques aux patients et évaluent les paramètres en respectant les dispositions du management de qualité; ils analysent et valident les résultats et les transmettent au médecin; d. ils appliquent les processus diagnostiques d’imagerie médicale et effectuent les examens radiologiques à faible dose du thorax et des extrémités en res- pectant les dispositions légales sur la radioprotection; ils évaluent la qualité des clichés et les transmettent au médecin; e. ils exécutent les processus thérapeutiques sur ordre médical de manière adaptée aux patients; ils leur donnent des instructions sur la marche à suivre, sur les étapes concernant la prévention et le suivi du traitement et sur la prise des médicaments; f. ils travaillent en respectant le cadre juridique, les recommandations et les normes internes du cabinet médical en matière d’hygiène, de protection de l’environnement, de sécurité au travail et de protection de la santé; g. ils se distinguent par un sens aigu du service et par des compétences sociales et personnelles élevées telles que l’empathie, l’autonomie, la fiabilité et la capacité à gérer les conflits.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
1764
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. organisation et administration du cabinet médical:
1. communiquer de manière appropriée avec les patients et définir la pro-
cédure,
2. utiliser un langage médical simple avec les patients dans une deuxième
langue nationale ou en anglais,
3. planifier et appliquer les procédures du cabinet médical en respectant
les dispositions du management de qualité,
4. gérer les données des patients, du cabinet médical et des services ex-
ternes ainsi que les prestations,
5. gérer les médicaments et la pharmacie du cabinet conformément aux
prescriptions,
6. gérer le matériel d’usage courant et les moyens auxiliaires;
b. assistance au médecin durant la consultation et exécution des processus diagnostiques:
1. préparer les patients et la salle de consultation pour les processus dia-
gnostiques ou thérapeutiques spécifiques demandés par le médecin,
2. informer les patients de la préparation et du déroulement prévu de la
consultation,
3. assister le médecin durant la consultation et exécuter les processus dia-
gnostiques,
4. planifier les consultations et les traitements avec les patients ainsi
qu’avec des services externes,
5. respecter les dispositions, les recommandations et les normes internes
du cabinet médical en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement; c. exécution des analyses de laboratoire et évaluation des paramètres des ana- lyses:
1. contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils d’analyses de la-
boratoire,
2. prélever sur les patients des échantillons d’analyse, puis les stocker ou
les transmettre conformément aux prescriptions,
3. exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respec-
tant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses,
4. valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs stan-
dard, les interpréter et les transmettre au médecin;
1765
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
d. exécution des processus diagnostiques d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image:
1. contrôler les appareils d’imagerie médicale, les utiliser, les nettoyer, en
prendre soin et les entretenir,
2. effectuer des examens d’imagerie médicale analogique et numérique à
faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions lé- gales sur la radioprotection,
3. évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin;
e. application des processus thérapeutiques:
1. contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les instruments de travail pour
les processus thérapeutiques,
2. appliquer les processus thérapeutiques conformément aux prescriptions,
en fonction de la situation des patients,
3. donner des instructions aux patients et à leurs proches concernant la
prise de médicaments et les processus thérapeutiques spécifiques, con- formément aux prescriptions,
4. planifier et mettre en œuvre le suivi médical et la prévention confor-
mément aux prescriptions lors de complications.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protec- tion de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de forma- tion.
1766
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 ½ jours par semaine.
Art. 7 École professionnelle
1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1620
périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année Total
a. Connaissances professionnelles – Organisation et administration du cabinet 160 120 60 340 médical – Assistance au médecin durant la consultation 200 80 40 320 et exécution des processus diagnostiques – Exécution des analyses de laboratoire et 120 40 20 180 évaluation des paramètres des analyses – Exécution des processus diagnostiques 40 40 20 100 d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image – Application des processus thérapeutiques 0 100 60 160 Total Connaissances professionnelles 520 380 200 1100 b. Culture générale 120 120 120 360 c. Éducation physique 80 40 40 160 Total des périodes d’enseignement 720 540 360 1620
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de
périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même do- maine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
1767
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bi-
lingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 38 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 12 cours comme suit:
Année Cours Compétences opérationnelles Durée
1 Cours 1 Respecter les dispositions, les recommandations et les 3 jours
normes internes du cabinet médical en matière d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement
1 Cours 2 Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils 6 jours
d’analyses de laboratoire Prélever sur les patients des échantillons d’analyse, puis les stocker ou les transmettre conformément aux prescriptions Exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses Valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standards, les interpréter et les transmettre au méde- cin
1 Cours 3 Effectuer des processus d’imagerie médicale analogique et 6 jours
numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection Évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin 1 Cours 4 Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les instruments de 5 jours travail pour les processus thérapeutiques Appliquer les processus thérapeutiques conformément aux prescriptions en fonction de la situation des patients Donner des instructions aux patients et à leurs proches concernant la prise de médicaments et les processus thérapeu- tiques spécifiques, conformément aux prescriptions
2 Cours 5 Assister le médecin durant la consultation et exécuter les 1 jour
processus diagnostiques Planifier les consultations et les traitements avec les patients ainsi qu’avec des services externes
4 RS 412.101.241
1768
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
Année Cours Compétences opérationnelles Durée
2 Cours 6 Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils 4 jours
d’analyses de laboratoire Exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses Valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standards, les interpréter et les transmettre au méde- cin
2 Cours 7 Effectuer des processus d’imagerie médicale analogique et 6 jours
numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection Évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin
2 Cours 8 Appliquer les processus thérapeutiques conformément aux 1 jour
prescriptions en fonction de la situation des patients
3 Cours 9 Donner des instructions aux patients et à leurs proches 1 jour
concernant la prise de médicaments et les processus thérapeu- tiques spécifiques, conformément aux prescriptions Informer les patients de la préparation et du déroulement prévu de la consultation Assister le médecin durant la consultation et exécuter les processus diagnostiques
3 Cours 10 Contrôler, utiliser, nettoyer et entretenir les appareils 2 jours
d’analyses de laboratoire Exécuter les analyses de laboratoire spécifiques aux patients en respectant les dispositions du management de qualité et évaluer les paramètres des analyses Valider les résultats des analyses, les comparer avec les valeurs standards, les interpréter et les transmettre au méde- cin
3 Cours 11 Effectuer des processus d’imagerie médicale analogique et 1 jour
numérique à faible dose du thorax et des extrémités en respectant les dispositions légales sur la radioprotection Évaluer la qualité des clichés et les transmettre au médecin
3 Cours 12 Appliquer les processus thérapeutiques conformément aux 2 jours
prescriptions en fonction de la situation des patients Planifier et mettre en œuvre le suivi médical et la prévention conformément aux prescriptions lors de complications Total 38 jours
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
1769
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’envi- ronnement; il détaille notamment les exigences concernant la formation en radioprotection des personnes actives dans le domaine médical confor- mément à l’art. 182, al. 1, let. i, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la ra- dioprotection6 ainsi que les contenus de la formation définis à l’annexe 2, tableaux 1 à 4, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la formation en radio- protection7 en matière d’application des rayonnements ionisants; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les assistants médicaux CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience profes- sionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les assistants médicaux qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
5 Le plan de formation du 15 mars 2018 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z. 6 RS 814.501 7 RS 814.501.261
1770
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
c. les aides médicales titulaires d’un diplôme de la Fédération des médecins suisses (DFMS) justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins
2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils
dispensent; d. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des con- naissances professionnelles requises propres aux assistants médicaux CFC, de l’autorisation de radiographier et d’au moins 3 ans d’expérience profes- sionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; e. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent; f. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant de l’autorisation de radiographier et d’au moins 2 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Outre le médecin, un formateur qui répond aux exigences de l’art. 10 doit être
occupé dans l’entreprise formatrice.
2 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 5 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 6 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
1771
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après cha- cun des cours 1 à 8.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des assistants médicaux CFC, et
1772
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une du- rée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:
Point Domaine de compétences opérationnelles Forme et durée d’examen Pondération d’appré- ciation pratique oral
1 Assistance au médecin durant la consultation 20 min. 10 min. 15 %
et exécution des processus diagnostiques
2 Exécution des analyses de laboratoire et 60 min. 30 %
évaluation des paramètres des analyses
3 Exécution des processus diagnostiques 30 min. 15 min. 40 %
d’imagerie médicale et évaluation de la qualité de l’image
4 Application des processus thérapeutiques 45 min. 15 %
b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 ¾ heures; les règles sui- vantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur
les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pon- dérations et des durées suivantes:
1773
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
Point Domaine de compétences opérationnelles Durée Pondération d’appré- ciation
1 Organisation et administration du cabinet médical 60 min. 20 %
2 Assistance au médecin durant la consultation et exécution 60 min. 15 %
des processus diagnostiques
3 Exécution des analyses de laboratoire et évaluation des 45 min. 20 %
paramètres des analyses
4 Exécution des processus diagnostiques d’imagerie médicale 30 min. 30 %
et évaluation de la qualité de l’image
5 Application des processus thérapeutiques 30 min. 15 %
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» est su- périeure ou égale à 4, et c. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée. La pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 30 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à
une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances pro- fessionnelles.
8 RS 412.101.241
1774
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne- ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 40 %; c. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«assistante médicale CFC» / «assistant médical CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous ré- serve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.
1775
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants médicaux CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des assistants médicaux CFC (commission) comprend: a. 3 à 4 représentants de la Fédération des médecins suisses (FMH); b. 2 à 3 représentants des deux associations d’employés suivantes, mais au moins 1 représentant de chacune d’entre elles:
1. «Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen»,
2. «Association romande des assistantes médicales»;
c. 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; d. 1 représentant de l’Office fédéral de la santé publique, division Radioprotec- tion; e. au moins 1 représentant de la Confédération, en plus du représentant de la let. d, et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même .
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises 1 Les organes responsables des cours interentreprises sont les sociétés cantonales de médecine, sous la surveillance de la FMH.
1776
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
2 Les cantons peuvent, en concertation avec les sociétés cantonales de médecine
compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec les sociétés cantonales de médecine.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 8 juillet 2009 sur la formation professionnelle initiale d’assistant médical avec certificat fédéral de capacité (CFC)9 est abrogée.
Art. 26 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières 1 Les certificats DFMS d’aide médicale justifiant de l’autorisation de radiographier obtenus avant le 31 décembre 1998 restent équivalents au certificat fédéral de capa- cité conformément au règlement du 12 septembre 1994 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’assistant médical10.
2 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant médical avant le
1er janvier 2019 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.
3 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final
d’assistant médical jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 4 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1er janvier 2022.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
15 mars 2018 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
9 RO 2009 4545 10 FF 1995 III 317
1777
Formation professionnelle initiale d’assistante médicale/assistant médical RO 2018
1778