AS 2018 2091
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)
Modification du 25 avril 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
25 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
1 RS 916.404.2
2017-3056 2091
Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2018
Annexe (art. 3 et 4, al. 1)
Émoluments
Ch. 1, 3 et 4
Francs
1 Livraison de marques auriculaires
1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois
semaines, par pièce:
1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons
(double marque auriculaire) 4.75
1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine:
1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique 1.—
1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique 2.—
1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine –.33
1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles, détenu en enclos –.33
1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison
étant de cinq jours ouvrables, par pièce:
1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux
des espèces bovine, ovine, caprine, les buffles et les bisons 2.40
1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux
des espèces ovine et caprine 3.40
1.3 Frais de port, par lot:
1.3.1 forfait 1.50
1.3.2 port selon le tarif postal
1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures 7.50
3 Notification d’animaux abattus
Notification d’un animal abattu:
3.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons 4.75
3.2 de l’espèce porcine –.10
3.3 des espèces ovine et caprine –.50
3.4 appartenant à la famille des équidés 4.75
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Emoluments liés au trafic des animaux. O RO 2018
Francs
4 Notifications manquantes ou indications manquantes ou insuffisantes
4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine, les buffles et
les bisons:
4.1.1 notification manquante selon l’art. 5, al. 2 et 4, de l’ordonnance
du 26 octobre 2011 sur la BDTA2 5.—
4.1.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la race, à la
robe, au sexe de l’animal, au numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie de l’animal, par carte de notification 2.—
4.1.3 indications manquantes ou insuffisantes quant au numéro BDTA
de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de nais- sance, d’entrée ou de sortie, de mort ou d’abattage de l’animal, par carte de notification 5.—
4.2 Concernant les animaux de l’espèce porcine:
4.2.1 notification manquante selon l’art. 6, al. 2 et 3, de l’ordonnance
sur la BDTA 5.—
4.2.2 indications manquantes ou insuffisantes quant à la date d’entrée
ou d’abattage ou quant au nombre d’animaux, par carte de noti- fication 5.—
4.3 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine:
notification manquante selon l’art. 7, al. 1bis et 2, de l’ordonnance sur la BDTA 5.—
4.4 Concernant les équidés:
4.4.1 notification manquante selon l’art. 8, al. 2 à 5, de l’ordonnance
sur la BDTA 5.—
4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première
importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1er janvier 2011 10.—
2 RS 916.404.1
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