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AS 2018 2553

Ordonnance de l'OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l'introduction de la peste des petits ruminants présente en Bulgarie

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste des petits ruminants présente en Bulgarie

du 4 juillet 2018

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:

Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance vise à prévenir l’introduction de la peste des petits rumi- nants en Suisse. 2 Elle règle l’importation en provenance de la Bulgarie des animaux et produits ani- maux suivants: a. animaux des espèces des moutons et des chèvres; b. produits ci-après des animaux visés à la let. a:

1. sperme, ovules et embryons,

2. viande fraîche, viande hachée et préparations de viandes,

3. produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés

à la consommation humaine,

4. lait cru et produits laitiers,

5. produits contenant les produits visés aux ch. 1 à 4,

6. sous-produits animaux visés à l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai

2011 concernant les sous-produits animaux3 non transformés.

3 Les définitions de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées ali- mentaires d’origine animale4 s’appliquent aux produits animaux visés à l’al. 2, let. b, ch. 2 à 4.

RS 916.443.115

2018-2016 2553

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste des petits ruminants RO 2018 présente en Bulgarie. O de l’OSAV

Art. 2 Importation d’animaux vivants L’importation d’animaux visés à l’art. 1 al. 2, let. a, en provenance des zones régle- mentées figurant dans l’annexe est interdite.

Art. 3 Importation de produits animaux 1 L’importation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, let. b, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite. 2 En dérogation à l’al. 1, l’importation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 3, est admise, s’ils ont subi un traitement visant à éliminer l’agent de la peste des petits ruminants conformément à l’annexe III de la directive 2002/99/CE5. 3 En dérogation à l’al. 1, l’importation de produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 4, est admise, s’ils ont subi un traitement thermique en récipient hermé- tique clos qui atteint au moins une valeur F0 égale à 3.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 juillet 20186.

4 juillet 2018 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

5 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sani- taire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2013/417/UE, JO L 206 du 2.8.2013, p. 134. 6 Publication urgente du 5 juillet 2018 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Mesures destinées à prévenir l’introduction de la peste des petits ruminants RO 2018 présente en Bulgarie. O de l’OSAV

Annexe (art. 2 et 3, al. 1)

Zones réglementées

Est classée «zone réglementée» la région de la Bulgarie suivante:

Région (Oblast)

Yambol: toute la région

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