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AS 2018 2557

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Modification du 15 juin 2018

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 25 octobre 2016 sur la formation professionnelle initiale de luthière/luthier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1 et 3 1 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Art. 13, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 15, al. 1 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 2, 3 et 5.

1 RS 412.101.222.24 2 Le plan de formation du 25 octobre 2016 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.

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Art. 19, al. 5 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence; les notes des contrôles de compétence sont pondérées comme suit: a. cours 2 (machines): 25 %; b. cours 3 (documentation): 25 %; c. cours 5 (réparation/restauration) 50 %.

Art. 20, al. 4 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les per- sonnes qui suivent à nouveau les cours 2 et 3, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 23, al. 1, let. a (ne concerne que le texte italien), 2 et 4

2 La composition de la commission doit également:

a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 24, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2018.

15 juin 2018 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

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