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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'assistante/assistant de bureau avec attestation fédérale de formation professionnelle
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante/assistant de bureau avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Modification du 20 juin 2018
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 11 juillet 2007 sur la formation professionnelle initiale d’assistante/assistant de bureau avec attestation fédérale de formation profession- nelle (AFP)1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. a Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. communication dans l’entreprise et contact avec la clientèle;
Art. 5 Compétences méthodologiques Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants: a. travail efficace et systématique; b. approche et action interdisciplinaires; c. aptitude au conseil et à la négociation; d. présentation efficace.
Art. 6 Compétences sociales et personnelles Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les apti- tudes relatives aux domaines suivants:
1 RS 412.101.220.59
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a. disposition à la performance; b. capacité à communiquer; c. aptitude au travail en équipe; d. civilité; e. aptitude à l’apprentissage; f. conscience écologique.
Art. 8, al. 2 et 3
2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 820
périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseigne- ment du sport. 3 Les cours interentreprises comprennent 7 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
Art. 10, al. 1 1 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 12, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
2 Le plan de formation du 20 juin 2018 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Art. 15, al. 3
3 Ces contrôles de compétence comportent 4 niveaux. Le nombre de points qui peut
être obtenu par objectif évaluateur et par niveau est défini dans le plan de formation.
Art. 17 Cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme de contrôles de compétence, exprimés en points; ces contrôles sont définis dans le plan de formation. 2 L’évaluation des contrôles de compétence est prise en compte pour l’évaluation du domaine de qualification «pratique professionnelle» (art. 21, al. 2).
Art. 21, al. 3 et 4 3 La note scolaire finale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. la note du «travail interdisciplinaire avec encadrement»: 30 %; b. la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes de coefficient 1 ob- tenues dans le cadre des trois examens finaux écrits du domaine de qualifi- cation «formation scolaire»: 30 %; c. la note d’expérience: 40 %.
4 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à
une demi-note, des quatre notes semestrielles de la formation scolaire.
Art. 22 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité sous réserve de l’al. 3. 3 Si la note scolaire finale est insuffisante et que la note du domaine de qualification «formation scolaire» est insuffisante, seules les disciplines où les prestations ont été insuffisantes doivent être répétées. 4 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et suivent à nouveau la formation professionnelle initiale pendant 2 semestres au minimum, les nouvelles évaluations de l’entretien de qualification et des contrôles de compétence consignées dans le formulaire «Diagramme de compétences» sont prises en compte pour le domaine de qualification «pratique professionnelle». Si la formation n’est pas pro- longée, un examen de remplacement oral de 45 minutes est organisé pour le
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domaine de qualification «pratique professionnelle». Cet examen remplace les contrôles de compétence et l’entretien de qualification. 5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne- ment scolaire, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement scolaire pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expé- rience.
Art. 23, let. a Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, les dispositions suivantes s’appliquent: a. un examen oral de 45 minutes remplace le domaine de qualification «pra- tique professionnelle»;
Art. 25, al. 1, let. d, et 2 à 4
1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la
formation des assistants de bureau AFP (commission) comprend: d. abrogée
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
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Art. 26a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2018 et première application de dispositions particulières modifiées
1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant de bureau avec AFP
avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2018 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2022.
2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final
d’assistant de bureau avec AFP jusqu’au 31 décembre 2022 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
3 Les modifications des art. 21, 22 et 23 sont applicables au 1 er janvier 2021.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
20 juin 2018 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
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