AS 2018 3247
Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie
Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification, OEmV)
Modification du 29 août 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2018.
29 août 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 941.298.1
2018-1656 3247
O sur les émoluments de vérification RO 2018
Annexe (art. 3, 4 et 8)
Emoluments de vérification et de contrôle
B Emoluments pour les instruments de mesure
Ch. 3.2.2
3.2.2 Distributeurs routiers (à l’exception du gaz
liquéfié et du gaz naturel) par compteur 68 fr. 20 – Majoration pour dispositif de conversion avec sonde de température par compteur 19 fr. 80 – Majorations pour automates avec lecteur de billets de banque par automate 30 fr. 80 par compteur 12 fr. 30 – Majorations pour automates à cartes par automate 38 fr. 50 par compteur 12 fr. 30 Pour les automates combinés (billets de banque et cartes), la majoration n’est perçue qu’une fois par compteur.
Ch. 3.3 Abrogé
Ch. 8
8 Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques
8.1 Vérification des compteurs d’électricité
Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.
8.1.1 Emolument de base 31 fr. 60
8.1.2 Suppléments
Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumu- lés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:
8.1.2.1 Compteur d’énergie active à dispositif mesureur
électromécanique lors du contrôle par échantillonage dans le cadre de la procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité 0
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O sur les émoluments de vérification RO 2018
8.1.2.2 Compteur d’énergie active à dispositif mesureur élec-
tromécanique lors de la vérification 60
8.1.2.3 Compteur d’énergie active à dispositif mesureur
électronique 60
8.1.2.4 Compteur d’électricité avec fonctionnalité de mesure
de l’énergie réactive 60
8.1.2.5 Compteur d’électricité avec fonctionnalités de mesure
de puissance ou de courbe de charge 60
8.1.2.6 Mesurages d’une durée supérieure à la moyenne selon la durée
de travail
8.1.3 Calcul de l’émolument total de la commande
Est considérée comme une commande la vérification de compteurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroite- ment liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolument par pièce prélevé pour chaque compteur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.1.1 et 8.1.2. Nombre de compteurs par mandat Emolument de fond Emolument par pièce de 1 à 10 900 10 de 11 à 20 300 70 de 21 à 40 500 60 plus de 40 700 55
8.2 Vérification de transformateurs de mesure inductifs à noyau indivisible
Le montant de l’émolument perçu par les laboratoires de vérification pour la vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et il se compose d’un émolument de base et de suppléments. Lorsque des suppléments sont calculés en fonction de la durée de travail, les laboratoires de vérification signalent les suppléments ainsi calculés à METAS avec un bref descriptif de la vérification effectuée.
8.2.1 Emolument de base 89 fr. 10
8.2.2 Suppléments
Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumu- lés, et leur total est ajouté à l’émolument de base:
8.2.2.1 Test d’isolation
tension la plus élevée pour le matériel jusqu’à 1,2 kV 35 plus de 1,2 kV jusqu’à 36 kV 100 plus de 36 kV jusqu’à 52 kV 200
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O sur les émoluments de vérification RO 2018
8.2.2.2 Mesure du rapport de transformation
tension la plus élevée pour le matériel transformateurs de courant transformateurs de tension, et de tension, pour le pour chaque enroulement premier enroulement supplémentaire jusqu’à 1,2 kV 0 20 plus de 1,2 kV jusqu’à 36 kV 60 30 plus de 36 kV jusqu’à 52 kV 180 55
8.2.2.3 Supplément pour les transformateurs de courant
courant primaire assigné pour le premier noyau pour chaque noyau supplé- mentaire jusqu’à 800 A 0 20 plus de 800 A jusqu’à 2000 A 70 35 plus de 2000 A jusqu’à 5000 A 250 70
8.2.2.4 Grandeurs nominales secondaires divergentes par
rapport aux valeurs conventionnelles normées selon la durée de travail
8.2.3 Calcul de l’émolument total de la commande
Est considérée comme une commande la vérification de transformateurs de même type qui se déroule dans un seul et même lieu, de manière étroi- tement liée dans le temps et pour le même mandant. L’émolument total pour une commande se compose d’un émolument de fond et d’un émolu- ment par pièce prélevé pour chaque transformateur vérifié. L’émolument de fond et l’émolument par pièce sont exprimés en pour-cent de l’émolument cumulé selon les ch. 8.2.1 et 8.2.2. nombre de transformateurs par mandat émolument de fond émolument par pièce de 1 à 3 0 100 de 4 à 9 50 85 de 10 à 18 200 70 plus de 18 550 50
8.3 Vérification d’autres transformateurs de mesure
L’émolument pour la vérification des autres transformateurs que ceux indiqués au ch. 8.2 est facturé en fonction de la durée de travail.
8.4 Procédure de contrôle statistique pour les compteurs d’électricité
8.4.1 Dispositions générales
Les émoluments visés au ch. 8.4 sont facturés à l’utilisateur. Si un utilisa- teur se fait représenter par un mandataire agissant comme seul interlocu- teur pour le laboratoire de vérification et pour METAS concernant le lot en question, les émoluments sont facturés au mandataire. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs qui se font représenter par le même mandataire, tous les émoluments et rétrocessions sont factu- rés au mandataire.
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O sur les émoluments de vérification RO 2018
8.4.2 Contrôle des échantillons d’un lot
Il est appliqué pour l’émolument pour le contrôle des échantillons d’un lot les tarifs prévus au ch. 8.1. Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, l’émolument pour le contrôle des échantillons est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot.
8.4.3 Suivi administratif d’un lot
L’émolument pour le suivi administratif d’un lot se compose d’un émolu- ment de base et de suppléments. Il est dû à chaque contrôle par échantil- lonnage, quel que soit le résultat du contrôle.
8.4.3.1 Emolument de base 9000 fr. 00
Si un lot contient des compteurs appartenant à plusieurs utilisateurs, cet émolument de base est réparti entre les utilisateurs selon leur quote-part du lot. Lorsque METAS approuve ou ordonne d’autres procé- dures statistiquement au moins équivalentes, il peut fixer un émolument de base plus bas dans le cas d’espèce.
8.4.3.2 Suppléments
Les suppléments ci-après, exprimés en pour-cent de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1 ou calculés en fonction de la durée de travail, sont cumulés, et leur total est ajouté à l’émolument de base: 8.4.3.2.1 Pour chaque utilisateur ou mandataire 1,4 8.4.3.2.2 Pour chaque utilisateur ou mandataire, si la notification intervient avant le 1er janvier de la troisième année suivant la fabrication du compteur 4,5 8.4.3.2.3 En cas de charge supérieure à la moyenne pour le suivi administratif d’un lot (facturation seulement avec appro- selon la durée bation de METAS) de travail
8.5 Rétrocession à METAS
8.5.1 Pour les compteurs d’électricité, pour chaque par pièce: 17 %
vérification de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1
8.5.2 Pour les transformateurs de mesure inductifs à noyau par pièce: 17 %
indivisible, pour chaque vérification de l’émolument de base visé au ch. 8.2.1
8.5.3 Pour les autres transformateurs de mesure que ceux par pièce: 17 %
indiqués au ch. 8.5.2, pour chaque vérification de l’émolument calculé en fonc- tion de la durée de travail (ch. 8.3)
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8.5.4 Pour les compteurs contrôlés selon la procédure de contrôle statistique
8.5.4.1 Contrôle des échantillons d’un lot: rétrocession selon le ch. 8.5.1
8.5.4.2 Suivi administratif d’un lot, quel que soit le résultat du contrôle: 34 % de l’émolument de base visé au ch. 8.4.3.1
Ch. 12 Abrogé
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