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AS 2018 3803

Code pénal et code pénal militaire

Code pénal et code pénal militaire (Mise en œuvre de l’art. 123c Cst.)

Modification du 16 mars 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 20161, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2

Art. 67, al. 2bis, 3, 4, 4bis, et 5 à 7 2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette pro- longation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.

3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue

aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui inter- dit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: a. traite d’êtres humains (art. 182) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure; b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);

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c. contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des per- sonnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encourage- ment à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; d. pornographie (art. 197):

2. au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représen-

tations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue

aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui inter- dit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organi- sée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: a. traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discer- nement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), en- couragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments cau- sés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était:

2. un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais

qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre; b. pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:

1. des actes d’ordre sexuel avec un adulte particulièrement

vulnérable, ou

2. des actes d’ordre sexuel avec un adulte qui n’est pas par-

ticulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’em- pêchant de se défendre.

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4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnelle- ment renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur: a. a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), con- trainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu’il b. est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.

5 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre

l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infrac- tion donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.

6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de

l’interdiction.

7 Abrogé

Art. 67a, al. 5 et 6

5 Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou

d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulné- rables, telles que:

9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement

aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct

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dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal; b. les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.

6 Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes

qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordi- naires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.

Art. 67c, al. 5, let. c et d, 6bis et 7bis

5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdic-

tion ou d’en limiter la durée ou le contenu: c. abrogée d. pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2bis: après une période d’exécution d’au moins dix ans. 6bis Les interdictions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. 7bis L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’inter- diction de contact ou de l’interdiction géographique.

Art. 369, al. 4quater, 4quinquies et 6, let. a 4quater Les jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont éliminés d’office après dix ans. 4quinquies Les jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens de l’art. 16a DPMin sont éliminés d’office après sept ans.

6 Le délai court:

a. à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les ju- gements visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quinquies;

Art. 369a, 1re phrase Les jugements qui prononcent une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM3

3 RS 321.0

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ou de l’art. 16a DPMin4 sont éliminés d’office dix ans après la fin de l’interdiction. …

Art. 371a, al. 1, 2, phrase introductive et 3, let. a

1 Peut demander un extrait spécial de son casier judiciaire:

a. quiconque postule:

1. à une activité professionnelle ou non professionnelle

organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulné- rables, ou

2. à une activité professionnelle ou non professionnelle

organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients; b. quiconque exerce une activité au sens de la let. a.

2 Le requérant doit joindre à sa demande une confirmation écrite de

l’entité qui exige la production d’un extrait spécial du casier judi- ciaire, qu’il s’agisse de l’employeur, de l’organisation ou de l’autorité compétente pour autoriser l’exercice de l’activité concernée, confir- mation attestant:

3 Sont mentionnés dans l’extrait spécial:

a. les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l’art. 50, al. 2 à 4, CPM5;

2. Code pénal militaire du 13 juin 19276

Préambule vu les art. 60, al. 1, et 123, al. 1 et 3, de la Constitution7,

Art. 50, al. 2bis, 3, 4, 4bis, et 5 à 7 2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette pro- longation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un

4 RS 311.1 5 RS 321.0 6 RS 321.0 7 RS 101

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nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.

3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue

aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP8 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts régu- liers avec des mineurs: a. contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure; b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156).

4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue

aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts régu- liers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exer- cice de toute activité professionnelle et de toute activité non profes- sionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était: a. un adulte particulièrement vulnérable, ou b. un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de dis- cernement ou dans un état de dépendance physique ou psy- chique l’empêchant de se défendre. 4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnelle- ment renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur: a. a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne inca- pable de discernement ou de résistance (art. 155), ou qu’il b. est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.

8 RS 311.0

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5 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre

l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infrac- tion donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.

6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de

l’interdiction.

7 Abrogé

Art. 50a, al. 5 et 6

5 Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou

d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulné- rables, telles que:

9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement

aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal; b. les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.

6 Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes

qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordi- naires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.

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Art. 50c, al. 5, let. c et d, 6bis et 7bis

5 L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdic-

tion ou d’en limiter la durée ou le contenu: c. abrogée d. pour les interdictions à vie au sens de l’art. 50, al. 2bis: après une période d’exécution d’au moins dix ans. 6bis Les interdictions prévues à l’art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. 7bis L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’inter- diction de contact ou de l’interdiction géographique.

3. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire9

Art. 55, al. 1, 1bis, 2 et 4

1 Toute personne qui propose une activité professionnelle ou une activité non

professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables ou relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients ou qui sert d’intermédiaire pour une telle activité peut exiger des candidats à cette activité ou des personnes qui l’exercent qu’elles produisent un extrait spécial destiné aux particuliers, afin d’examiner leur réputation. 1bis Une autorité peut également exiger un extrait spécial destiné aux particuliers pour l’octroi ou le retrait d’une autorisation, qui porte sur une activité au sens de l’al. 1. 2 Elle ne peut transmettre et utiliser cet extrait que dans le but fixé aux al. 1 et 1bis.

4 En plus, un formulaire officiel doit être joint à la demande, sur lequel le prestataire ou l’intermédiaire selon l’al. 1 ou l’autorité d’autorisation selon l’al. 1bis atteste que la personne concernée postule à une activité selon l’al. 1, ou l’exerce ou nécessite une autorisation pour une telle activité, et est à cet effet tenue de produire l’extrait spécial pour exercer ou poursuivre l’activité.

Art. 67, al. 1 1 Quiconque, sans remplir les conditions fixées à l’art. 55, al. 1 à 2, demande à autrui de produire un extrait spécial du casier judiciaire ou, intentionnellement, utilise ou transmet à autrui un tel extrait, est puni de l’amende, à moins qu’il ne commette un acte punissable plus grave réprimé par une autre loi.

9 FF 2016 4703

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II Coordination avec la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire A l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10, les art. 369, al. 4quater, 4quiques et 6, let. a, ainsi que 369a, 1re phrase et 371a, al. 1, 2, phrase introductive et 3 let. a, CP11, prévus au ch. I.1., seront sans objet ou abrogés.

III

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 mars 2018 Conseil national, 16 mars 2018 La présidente: Karin Keller-Sutter Le président: Dominique de Buman La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 juillet 2018 sans avoir été utilisé.12

10 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

10 FF 2016 4703 11 RS 311.0 12 FF 2018 1473 13 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 3 octobre 2018.

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