AS 2018 4013
Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
Modification du 25 octobre 2018
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le person- nel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1
1 Le supérieur direct du supérieur prend connaissance du résumé et des résultats
finals de l’évaluation personnelle. Il peut consulter l’ensemble du dossier d’évalua- tion.
Art. 20, al. 3 Abrogé
Art. 28, al. 1 1 Les employés travaillent en règle générale du lundi au vendredi, entre 6 heures et 22 heures. Si des raisons de service l’exigent, cet horaire peut être modifié ou étendu au samedi, ou des heures de travail fixes peuvent être arrêtées.
Art. 29 Abrogé
Art. 30, al. 4 et 5 4 Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est négatif, le montant correspondant au nombre d’heures négatives est imputé sur le dernier
1 RS 172.220.111.31
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salaire mensuel ou remboursé par l’employé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1. 5 Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est positif, le montant correspondant au nombre d’heures positives lui est versé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.
Art. 31, al. 3 et 4 3 Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est négatif, le montant correspondant au nombre d’heures négatives est imputé sur le dernier salaire mensuel ou remboursé par l’employé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1. 4 Si, à la fin des rapports de travail, le solde horaire de l’employé est positif, le montant correspondant au nombre d’heures positives lui est versé conformément au salaire horaire selon l’art. 19, al. 1.
Art. 35a Horaire de travail fondé sur la confiance (art. 64b OPers)
1 Le salaire annuel servant de base au calcul de l’indemnité en espèces selon
l’art. 64b, al. 5, OPers comprend: a. le salaire au sens de l’art. 36 OPers; b. la prime de fonction au sens de l’art. 46 OPers. 2 En cas de modification du taux d’occupation, le nombre des jours de compensation selon l’art. 64b, al. 5, OPers pouvant être pris s’obtient en divisant le total du temps de travail réglementaire correspondant aux jours de compensation non encore pris selon l’ancien taux d’occupation par le temps de travail quotidien réglementaire selon le nouveau taux d’occupation.
Art. 40, al. 6
6 En cas de modification du taux d’occupation, les jours de congé non pris sont
transférés dans les nouveaux rapports de travail.
Art. 51a, al. 2, let. a Abrogée
Art. 53, al. 2
2 Les réductions pour l’abonnement général «Adulte» sont accordées aux employés
qui, avec cet abonnement, effectuent: a. jusqu’à 29 voyages de service par an: 15 %; b. entre 30 et 59 voyages de service par an: 40 %;
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c. entre 60 et 89 voyages de service par an: 60 %; d. 90 ou plus voyages de service par an: 100 %.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
25 octobre 2018 Département fédéral des finances: Ueli Maurer
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