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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)
du 31 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les contrôles dans les exploitations qui doivent être enregistrées en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 2.
2 Elle s’applique aux contrôles réalisés en vertu des ordonnances suivantes:
a. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux3; b. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4; c. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particu- lières5; d. ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage6. 3 L’al. 2 ne s’applique pas au contrôle de l’étanchéité des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides.
4 La présente ordonnance s’adresse aux cantons et aux organes qui effectuent des
contrôles en vertu des ordonnances mentionnées à l’al. 2.
RS 910.15
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Art. 2 Contrôles de base 1 Les contrôles de base permettent de vérifier si les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, sont respectées dans l’ensemble de l’exploitation. 2 Les instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des don- nées sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité sont réglées à l’annexe 1. 3 Les contrôles de base peuvent être effectués au moyen de différentes méthodes de contrôle, sous réserve d’autres dispositions des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2.
Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base 1 Les dispositions des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2, let. b à d, doivent être contrôlées dans un délai de huit ans au moins. 2 Les dispositions de l’ordonnance mentionnée à l’art. 1, al. 2, let. a, doivent être contrôlées dans un délai de quatre ans au moins dans les exploitations à l’année et de huit ans au moins dans les exploitations d’estivage.
3 La date d’un contrôle de base doit être fixée de manière à ce que les domaines
choisis puissent être contrôlés efficacement. 4 Une exploitation à l’année doit faire l’objet d’un contrôle sur place au moins deux fois en l’espace de huit ans. 5 Au moins 40 % de tous les contrôles de base concernant les contributions au bien- être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton. 6 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont possibles pour: a. les contrôles de base qui ne requièrent pas la présence de l’exploitant; b. les contrôles de base portant sur les contributions à la biodiversité du niveau de qualité II et pour la mise en réseau.
Art. 4 Contrôles en fonction des risques 1 Des contrôles en fonction des risques sont effectués en plus des contrôles de base. Ils sont fixés en fonction des critères suivants: a. manquements constatés lors des contrôles précédents; b. soupçon fondé de manquement aux prescriptions; c. changements importants dans l’exploitation; d. domaines déterminés chaque année qui présentent des risques plus élevés de manquement. 2 Les contrôles en fonction des risques peuvent être effectués au moyen de diffé- rentes méthodes de contrôle, sauf disposition contraire des ordonnances mentionnées à l’art. 1, al. 2.
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Art. 5 Fréquence minimale des contrôles en fonction des risques 1 Les exploitations à l’année dans lesquelles des manquements ont été constatés lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle en fonction des risques durant l’année civile en cours ou l’année civile suivant le contrôle.
2 Les exploitations d’estivage dans lesquelles des manquements ont été constatés
lors d’un contrôle de base ou d’un contrôle en fonction des risques doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle au cours des trois années civiles suivant le contrôle. En cas d’embroussaillement ou de friche, un délai de cinq années civiles est appli- qué, à condition qu’un plan d’assainissement correspondant existe. 3 Chaque année, au moins 5 % des exploitations à l’année, d’estivage et de pâturages communautaires doivent être contrôlées sur place en fonction des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b à d. 4 Si un exploitant sollicite pour la première fois un certain type de paiements directs ou s’il se réinscrit après une interruption, un contrôle en fonction des risques doit avoir lieu au cours de la première année de contributions. Des réglementations dérogatoires s’appliquent aux types de paiements directs suivants: a. contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages: premier contrôle en fonction des risques pendant la deuxième année de con- tributions après l’inscription ou la réinscription; b. contribution à la biodiversité pour la qualité du niveau I sans les bandes fleu- ries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles et sans les jachères tournantes: premier contrôle en fonction des risques pendant les deux pre- mières années de contributions; c. contribution pour la mise en réseau: premier contrôle en fonction des risques pendant les huit premières années de contributions. 5 Un nouveau contrôle selon l’al. 1 ne doit pas être effectué dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages communau- taires qui ont fait l’objet d’une réduction des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières égale ou inférieure à 200 francs. 6 Au moins 40 % de tous les contrôles en fonction des risques concernant les contri- butions au bien-être des animaux doivent être effectués sans préavis dans chaque canton. 7 Les al. 1 à 6 ne s’appliquent pas aux contrôles réalisés en vertu de la législation sur la protection des eaux.
Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations Les exploitations à l’année comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre standard ne sont pas soumises aux dispositions des art. 2 à 5. Les cantons déterminent à quelle fréquence ces exploitations doivent être contrôlées.
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Art. 7 Organes de contrôle 1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale compétente, ou un organe de droit privé, effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale compétente doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées. 2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7 selon la norme «SN EN ISO/IEC
17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes
procédant à l’inspection»8. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des don- nées sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants: a. contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de légumi- neuses, de lupins et de colza; b. contributions à la biodiversité pour le niveau de qualité II et pour la mise en réseau; c. contribution à la qualité du paysage; d. contributions à l’efficience des ressources.
3 Sont également déterminantes d’autres dispositions concernant l’accréditation
découlant, le cas échéant, des bases légales spécifiques aux différents domaines. 4 Si la personne chargée du contrôle constate un manquement manifeste aux disposi- tions de l’une des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2, de la présente ordonnance ou à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN)9, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect des dispositions concernées.
Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles
1 Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coor-
donner les contrôles de base en se fondant sur les ordonnances suivantes: a. ordonnances visées à l’art. 1, al. 2; b. ordonnances visées à l’art. 2, al. 4, OPCN10. 2 Les autorités d’exécution des ordonnances visées à l’al. 1 informent le service de coordination des contrôles sur les contrôles en fonction des risques et les contrôles supplémentaires qu’ils prévoient en vertu de l’OPCN.
7 RS 946.512 8 La norme mentionnée peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour; www.snv.ch. 9 RS 817.032 10 RS 817.032
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3 Le canton ou le service de coordination des contrôles indique à chaque organe de contrôle avant le début d’une période de contrôle: a. quels domaines il doit contrôler et dans quelles exploitations; b. s’il doit effectuer les contrôles avec ou sans préavis; c. quand il doit effectuer les contrôles. 4 Le service de coordination des contrôles tient une liste des autorités d’exécution et de leurs domaines de compétence.
Art. 9 Tâches de la Confédération
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) surveille l’exécution de la présente
ordonnance, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Unité fédérale pour la filière alimentaire.
2 L’OFAG et l’OFEV peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, après
entente avec les cantons et les organes de contrôle: a. créer des listes comprenant des points à vérifier lors des contrôles de base et des contrôles en fonction des risques, ainsi que des critères d’évaluation pour ces points; b. établir des guides sur la réalisation des contrôles de base et des contrôles en fonction des risques.
Art. 10 Abrogation et modification d’autres actes 1 L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploi- tations agricoles11 est abrogée.
2 La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
11 RO 2013 3867, 2015 4517, 2016 3315, 2017 339
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Annexe 1 (art. 2, al. 2)
Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux, des données sur les surfaces, des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive ainsi que des surfaces de promotion de la biodiversité
1. Contrôles de base des effectifs d’animaux
1.1 Effectifs de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons: les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs figurant dans la liste mise à jour des animaux de la banque de données sur le trafic des animaux doi- vent, le cas échéant, être expliquées et documentées.
1.2 Autres effectifs d’animaux (sans les bovins, buffles d’Asie, équidés et
bisons): les différences entre les effectifs présents sur place et les effectifs déclarés dans la demande doivent, en cas de doute, être expliquées et docu- mentées.
2. Contrôles de base des données sur les surfaces ainsi que
des surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières ou à une contribution pour culture extensive
2.1 Données sur les surfaces: les cultures déclarées doivent être vérifiées sur
place.
2.2 Surfaces donnant droit à des contributions à des cultures particulières: les
cultures déclarées et le respect des obligations en matière de récolte doivent être vérifiés sur place.
2.3 Surfaces donnant droit à une contribution pour culture extensive: les cul-
tures déclarées, le respect des obligations en matière de récolte et le respect des autres conditions et des charges d’exploitation doivent être vérifiés sur place.
3. Contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité
(SPB)
3.1 SPB avec contribution pour le niveau de qualité I: le respect des conditions
et des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces et d’arbres pour chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD12.
12 RS 910.13
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3.2 SPB avec contribution pour le niveau de qualité II: aucun contrôle de base
des exigences du niveau de qualité II ne doit être réalisé pour les bas-marais, les prairies et pâturages secs et les sites de reproduction de batraciens qui sont annoncés en tant que biotopes d’importance nationale selon l’art. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du pay- sage13 et en tant que surfaces de promotion de la biodiversité du niveau de qualité II. Une sélection d’autres surfaces et arbres annoncés (parcelles) doit être contrôlée sur place, comprenant impérativement chaque type de SPB mentionné à l’art. 55 OPD et toutes les nouvelles surfaces ensemencées au cours des années précédentes.
3.3 SPB avec contribution pour la mise en réseau: le respect des conditions et
des charges d’exploitation doit être vérifié sur place. Cette vérification porte sur une sélection de surfaces pour chaque mesure annoncée.
13 RS 451
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Annexe 2 (art. 10, al. 2)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires 14
Art. 31, al. 3
3 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels15 et par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des con- trôles dans les exploitations agricoles16.
2. Ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national
de la chaîne alimentaire et des objets usuels17
Art. 2, al. 4, phrase introductive, et 5 4 Dans le domaine de la production primaire, les contrôles relevant des ordonnances ci-dessous doivent être coordonnés avec les contrôles effectués selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricole (OCCEA)18: 5 Les services cantonaux de coordination des contrôles selon l’art. 8 OCCEA garan- tissent la coordination des contrôles visée à l’al. 4.
3. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures
particulières19
Art. 14, al. 2
2 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles20.
14 RS 812.212.27 15 RS 817.032 16 RS 910.15 17 RS 817.032 18 RS 910.15 19 RS 910.17 20 RS 910.15
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4. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 21
Art. 8, al. 1
1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels22 et par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des con- trôles dans les exploitations agricoles23.
5. Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage24
Art. 24, al. 5 5 La Fédération suisse du franches-montagnes décide du droit aux contributions et verse celles-ci directement à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ouvrables. À l’aide d’une liste des juments suitées donnant droit aux contributions, la fédération facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage associe les cantons ou les organisations désignées par les cantons au contrôle de la conformité des conditions de garde à la protection des animaux; le contrôle est effectué conformément à l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles25.
6. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait26
Art. 14, al. 5
5 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels27 et par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des con- trôles dans les exploitations agricoles28.
21 RS 916.020 22 RS 817.032 23 RS 910.15 24 RS 916.310 25 RS 910.15 26 RS 916.351.0 27 RS 817.032 28 RS 910.15
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7. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties29
Art. 292a, al. 1
1 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels30 et par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des con- trôles dans les exploitations agricoles31.
8. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA32
Art. 27, al. 4
4 La fréquence et la coordination des contrôles sont régies par l’ordonnance du
16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels33 et par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des con- trôles dans les exploitations agricoles34.
9. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information
dans le domaine de l’agriculture35
Art. 7, al. 3
3 Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés
pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)36.
29 RS 916.401 30 RS 817.032 31 RS 910.15 32 RS 916.404.1 33 RS 817.032 34 RS 910.15 35 RS 919.117.71 36 RS 910.15
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