AS 2018 4305
Règlement du Tribunal administratif fédéral
Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF)
Modification du 6 novembre 2018
Le Tribunal administratif fédéral édicte le règlement suivant:
I Le règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral 1 est modifié comme suit:
Art. 23, al. 2
2 La deuxième cour traite les affaires concernant principalement l’économie, la
concurrence et la formation. Elle est compétente pour traiter des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement.
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
6 novembre 2018 Au nom du Tribunal administratif fédéral: Le président, Jean-Luc Baechler La secrétaire générale, Stephanie Rielle La Bella
1 RS 173.320.1
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Annexe (art. 23, al. 6)
Répartition des affaires
Ch. 1
1 Première cour
Sont attribuées à la première cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – responsabilité de l’Etat et action récursoire; – personnel de Confédération (y compris les contrôles de sécurité en matière de personnel et les autorisations de poursuite pénale du personnel de la Confédération); – protection des données; – procédures selon la loi fédérale sur le renseignement, à l’exception des recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation; – écoles polytechniques fédérales; – gymnastique et sport; – protection de la nature et du paysage; – armée et administration militaire; – matériel de guerre; – protection de la population et protection civile; – affaires douanières; – redevances; – impôts; – alcool; – prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; – projets d’infrastructure; – aménagement du territoire; – chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre; – expropriations; – eaux; – routes nationales; – énergie; – circulation et transports; – protection de l’environnement et des eaux;
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– poste et télécommunications; – radio et télévision; – forêts; – chasse; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la première cour; – recours du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel.
Ch. 2
2 Deuxième cour
1 Sont attribuées à la deuxième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – marchés publics; – surveillance des fondations; – registre du commerce et raisons de commerce; – propriété intellectuelle; – cartels et surveillance des prix; – formation professionnelle; – formation de base et formation postgrade en matière médicale; – examens fédéraux de maturité; – promotion des hautes écoles universitaires; – fondation Pro Helvetia; – langues, art et culture; – encouragement de la recherche; – protection des animaux; – approvisionnement économique du pays; – sociétés de capital-risque; – droit du travail; – assurance-chômage; – encouragement des logements à loyer ou à prix modérés ainsi que de la construction et de l’accès à la propriété de logements; – aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants; – agriculture, régions de montagne; – épizooties;
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– produits de construction; – encouragement du tourisme et des investissements; – loteries, jeux de hasard et maisons de jeux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de questions relatives à des redevances; – accréditation et désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’éva- luation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation; – contrôle des métaux précieux; – explosifs; – produits chimiques; – commerce extérieur (y compris l’encouragement à l’exportation); – Banque nationale; – surveillance des instituts de crédit et des bourses; – blanchiment d’argent; – surveillance des assurances privées; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la deuxième cour; – recours contre les mesures de recherche soumises à autorisation en vertu de la loi sur le renseignement. 2 Sont aussi attribuées à la deuxième cour toutes les affaires qui ne peuvent être déférées à une autre cour conformément à la présente annexe.
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