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AS 2018 4693

Ordonnance sur l'importation de produits agricoles

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)

Modification du 30 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2 2 L’OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, LAP2, correspondent aux prix du marché dans l’Union européenne, mais au moins à

7 francs par 100 kilogrammes.

Art 50 Régime et tarif des émoluments Les importations avec PGI sont soumises à un émolument. Le tarif des émoluments figurant à l’annexe 6 s’applique.

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture3 est modifiée comme suit:

2018-3702 4693

O sur les importations agricoles RO 2018

Art. 3, al. 1

1 L’art.50 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles 4

s’applique au prélèvement d’émoluments pour les importations de produits agri- coles.

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

2 L’art. 5, al. 2, a effet jusqu’au 30 septembre 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 916.01

4694

O sur les importations agricoles RO 2018

Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 18, tableau

18. Marché du sucre

Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut Informations complémentaires [1] (CHF)

1701.1200 0.00 [18-1] 1701.1300 0.00 [18-1] 1701.1400 0.00 [18-1]

1701.9110 18.70 non soumis au régime du PGI

1701.9991 18.70 non soumis au régime du PGI

1701.9999 0.00 [18-1]

1702.3029 1.60 non soumis au régime du PGI

1702.3038 2.10 non soumis au régime du PGI

1702.3042 4.50 non soumis au régime du PGI

1702.3048 5.60 non soumis au régime du PGI

1702.4029 4.50 non soumis au régime du PGI

1702.6028 0.00 non soumis au régime du PGI

1702.9019 0.00 [18-1] 1702.9022 0.00 [18-1]

1702.9023 2.10 non soumis au régime du PGI

1702.9024 18.70 non soumis au régime du PGI

1702.9028 18.70 non soumis au régime du PGI

1702.9032 0.00 [18-1] 1702.9033 0.00 [18-1]

1702.9034 10.00 non soumis au régime du PGI

1702.9038 10.00 non soumis au régime du PGI

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O sur les importations agricoles RO 2018

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