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AS 2018 4925

Ordonnance sur les obligations militaires

Ordonnance sur les obligations militaires (OMi)

Modification du 21 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires1 est modifiée comme suit:

Art. 12 Moment et durée du recrutement (art. 9 et 41, al. 3, LAAM) 1 Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils attei- gnent l’âge de 24 ans. Ceux qui n’ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d’arrondissement concernant le début de l’école de recrues.

2 A leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les

Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois. 3 Le recrutement a lieu au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant le début de l’école de recrues. Le cdmt Instr peut, à la demande d’un conscrit et dans des cas dûment motivés, autoriser un recrutement immédiatement avant le début de l’école de recrues. 4 Le recrutement dure au maximum trois jours. Si aucune décision quant à l’aptitude du conscrit ne peut être prise dans ce délai, les conscrits concernés sont convoqués à un recrutement complémentaire. Le recrutement peut être prolongé de deux jours au maximum pour des examens d’aptitude.

1 RS 512.21

2018-2739 4925

Obligations militaires. O RO 2018

Art. 56 Début et durée de l’école de recrues (art. 41, al. 3, et 49 LAAM)

1 L’école de recrues commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois

après le recrutement. Le cdmt Instr peut exceptionnellement prolonger ce délai si les besoins de l’armée l’exigent. 2 Les recrues recrutées conformément à l’art. 12, al. 2, commencent leur école de recrues dès que possible, mais au plus tard douze mois après le recrutement. Si elles n’ont pas achevé leur école de recrues jusqu’à la fin de l’année suivant l’année de leur recrutement, elles sont libérées de leurs obligations militaires. 3 Les soldats aspirants médecins militaires, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires qui ne réussissent pas la formation des cadres pour devenir lieutenants accomplissent le solde de l’école de recrues s’élevant à six semaines, même après leur 25e anni- versaire.

4 La durée des écoles de recrues est réglée à l’annexe 2.

II L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» (art. 56, al. 4, 64, al. 1, 65, al. 1 et 2, 72, al. 2, let. b, ch. 1, et 113, al. 2)

III L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil2 est modifiée comme suit:

Art. 24, al. 2, let. c

2 Les personnes suivantes qui déposent une demande d’admission au service civil

avant d’entrer en service n’ont pas l’obligation d’entrer en service: c. les personnes visées à l’art. 12, al. 3, OMi3, qui ont été recrutées immédia- tement avant l’école de recrues.

2 RS 824.01 3 RS 512.21

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Obligations militaires. O RO 2018

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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