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AS 2018 4929

Ordonnance du DDPS sur l'Institut de médecine aéronautique

Ordonnance du DDPS sur l’Institut de médecine aéronautique (OIMA)

du 21 novembre 2018

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)1, vu l’art. 25, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les tâches, les compétences et l’organisation de l’Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes (IMA). 2 L’IMA est l’institut médical spécialisé de la Confédération dans les domaines de la médecine et de la psychologie aéronautiques.

Art. 2 Détermination des compétences

1 L’IMA détermine la capacité des candidats à suivre l’instruction aéronautique

préparatoire et la capacité des aspirants à occuper un poste au sein du personnel navigant de l’armée, notamment comme pilote militaire, éclaireur parachutiste, opérateur de drones, opérateur de bord ou photographe de bord de carrière. 2 Il examine la capacité des postulants à un poste au sein du personnel militaire professionnel des Forces aériennes ou des groupes de spécialistes et la capacité des aspirants à suivre l’instruction au rang d’officier d’état-major général.

RS 512.271.5

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Institut de médecine aéronautique. O du DDPS RO 2018

Art. 3 Contrôle de l’aptitude L’IMA: a. contrôle, sur les plans médical et psychologique, l’aptitude au vol des membres du personnel navigant et des aspirants à un poste au sein du per- sonnel navigant de l’armée; b. détermine et contrôle périodiquement, sur les plans médical et psycholo- gique, l’aptitude au vol des titulaires de licences de pilote civiles aux com- mandes d’avions militaires; c. détermine l’aptitude, sur les plans médical et psychologique, de militaires et de civils à effectuer des vols en tant que passagers d’avions militaires équi- pés d’un siège éjectable; d. contrôle périodiquement l’état de santé des officiers supérieurs d’état-major des Forces aériennes et des membres des groupes de spécialistes, et e. détermine et contrôle périodiquement l’aptitude aux engagements à l’étran- ger des membres du personnel navigant et des aspirants à un poste au sein du personnel navigant de l’armée, des officiers supérieurs d’état-major des Forces aériennes et du personnel des groupes de spécialistes.

Art. 4 Prise en charge médicale et psychologique du personnel navigant de l’armée L’IMA est compétente pour la prise en charge médicale et psychologique des membres du personnel navigant de l’armée et des groupes de spécialistes.

Art. 5 Instruction et engagement

1 L’IMA dispense un enseignement de médecine et de psychologie aéronautiques

aux membres du personnel navigant de l’armée et des groupes de spécialistes. 2 Il collabore à l’instruction et à l’engagement du Service de sauvetage de l’armée.

3 Il est compétent pour sélectionner et former la relève en médecine aéronautique et pour dispenser une formation permanente aux médecins militaires spécialistes en médecine aéronautique.

4 Il s’occupe des préparatifs en cas de mobilisation.

Art. 6 Recherche et conseil 1 L’IMA traite, sur les plans scientifique et pratique, l’ensemble des questions de médecine et de psychologie aéronautiques. 2 Il contribue à améliorer la sécurité des vols et à prévenir les accidents aériens, et coopère à l’enquête en cas d’accident d’un avion militaire. 3 Il est compétent pour traiter les aspects médical et technique des équipements de protection et de sauvetage destinés au personnel navigant de l’armée.

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4 Il entretient des contacts avec les instances de sélection, hautes écoles et universi- tés, et autres institutions tant suisses qu’étrangères.

Art. 7 Activité de régulation 1 L’IMA fixe les conditions d’admission, sur les plans médical et psychologique, des militaires au service de vol et de saut de l’armée.

2 Il fixe les procédures ad hoc en collaboration avec le commandant des Forces

aériennes, avec le commandant de la brigade d’instruction et d’entraînement des Forces aériennes ou avec les instances de sélection compétentes. 3 Il arrête les prescriptions de médecine aéronautique pour les membres du personnel navigant de l’armée et les prescriptions spécialisées pour les médecins militaires spécialistes en médecine aéronautique.

Art. 8 Aeromedical Center L’IMA gère l’Aeromedical Center (AeMC) conformément aux prescriptions édic- tées par les autorités civiles compétentes.

Art. 9 Subordination L’IMA est subordonné au commandant des Forces aériennes.

Art. 10 Compétence professionnelle 1 Le médecin en chef de l’armée est compétent pour les questions générales relatives au service sanitaire. 2 Le médecin en chef de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est compétent pour le domaine de la médecine aéronautique de l’AeMC.

3 Le chef de l’IMA a la compétence exclusive pour toutes les autres affaires et

décisions relatives à la médecine et à la psychologie aéronautiques militaires. 4 Il est également compétent pour toutes les affaires concernant les médecins spécia- listes en médecine aéronautique incorporés dans l’armée.

Art. 11 Experts L’IMA peut recourir à des experts.

Art. 12 Prise en charge des frais médicaux

1 La Confédération assume les frais des examens et expertises supplémentaires

prescrits par l’IMA pour juger des compétences des aspirants, de l’aptitude au vol ou au saut des membres du personnel navigant de l’armée, ou pour évaluer des officiers supérieurs d’état-major des Forces aériennes et du personnel des groupes de spécia- listes.

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2 Les frais des traitements entrepris par des médecins-conseil de l’IMA et des théra- peutes sur prescription de l’IMA sont à la charge de l’assurance militaire, de la Confédération ou de l’assurance maladie, selon la catégorie de personnel. 3 Les frais des examens et des expertises concernant les candidats, conformément à l’art. 2, al. 2, ou les titulaires de licences de pilote civiles sont à la charge des per- sonnes concernées.

Art. 13 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DDPS du 15 novembre 2001 sur l’Institut de médecine aéronau- tique3 est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

21 novembre 2018 Département fédéral de la défense, de la protection

de la population et des sports: Guy Parmelin

3 RO 2001 2748

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