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AS 2018 533

Ordonnance sur la nationalité suisse

Ordonnance sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité, OLN)

Modification du 17 janvier 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité1 est modifiée comme suit:

Art. 15a Droit de séjour des étrangers de la première génération (art. 24a LN)

Est considéré comme un droit de séjour au sens de l’art. 24a, al. 1, let. a, LN notamment un titre de séjour sous forme: a. d’une autorisation de séjour ou d’établissement; b. d’une admission provisoire, ou c. d’une carte de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Art. 15b Documents propres à établir de manière crédible l’existence d’un titre de séjour (art. 24a LN) 1 Les documents suivants peuvent servir à établir de manière crédible qu’un étranger de la première génération était titulaire d’un droit de séjour: a. extrait des registres des habitants des communes et des cantons; b. extrait du système d’information central sur la migration (SYMIC) du SEM, ou des systèmes précédents: registre central des étrangers (RCE) et système d’enregistrement automatisé des personnes (AUPER); c. extrait des systèmes d’information sur la migration des communes et des cantons, ou d. extrait du système d’information Ordipro du DFAE.

1 RS 141.01

2017-1955 533

O sur la nationalité RO 2018

2 Si le titre de séjour exigé ne ressort pas clairement d’un extrait selon l’al. 1, la demande est accompagnée d’autres documents susceptibles de démontrer l’existence d’un droit de séjour de l’étranger de la première génération. Entrent notamment en ligne de compte les documents suivants: a. dossiers d’autorités communales ou cantonales compétentes en matière de migration ou d’autorités scolaires; b. extraits ou confirmations du registre suisse de l’état civil; c. confirmations d’une autorité fiscale qu’un des grands-parents a été imposé suite à un séjour en Suisse.

Art. 27, al. 4 4 A l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Dans les pays dont la devise n’est pas convertible, la représentation suisse peut percevoir les émo- luments dans une autre monnaie après consultation du DFAE.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2018.

17 janvier 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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