AS 2018 981
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
Texte original
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930
Conclu à Genève le 11 juin 2014 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 20171 Instrument de ratification suisse déposé le 28 septembre 2017 Entré en vigueur le 28 septembre 2018
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 28 mai 2014, en sa 103e session; reconnaissant que l’interdiction du travail forcé ou obligatoire fait partie des droits fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire constitue une violation des droits humains et une atteinte à la dignité de millions de femmes et d’hommes, de jeunes filles et de jeunes garçons, contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d’un travail décent pour tous; reconnaissant le rôle fondamental joué par la convention (no 29) sur le travail forcé, 19302 – ci-après désignée la «convention» – et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 19573, dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, mais que des lacunes dans leur mise en œuvre demandent des mesures additionnelles; rappelant que la définition du travail forcé ou obligatoire à l’art. 2 de la convention couvre le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations et qu’elle s’applique à tous les êtres humains sans distinction; soulignant qu’il est urgent d’éliminer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et manifestations; rappelant que les Membres ayant ratifié la convention ont l’obligation de rendre le travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées; notant que la période transitoire prévue dans la convention a expiré et que les dispo- sitions de l’art. 1, par. 2 et 3, et des art. 3 à 24 ne sont plus applicables; reconnaissant que le contexte et les formes du travail forcé ou obligatoire ont changé et que la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire, qui peut
RS 0.822.713.91
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droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)19, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discri- mination à l’égard des femmes (1979)20 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)21; après avoir décidé d’adopter diverses propositions visant à combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention et réaffirmé que les mesures de prévention et de protection et les mécanismes de recours et de réparation, tels que l’indemnisation et la réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, au titre du quatrième point à l’ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’un protocole relatif à la convention, adopte, ce onzième jour de juin deux mille quatorze, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930:
Art. 1
1. En s’acquittant de ses obligations en vertu de la convention de supprimer le
travail forcé ou obligatoire, tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour en prévenir et éliminer l’utilisation, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation, et réprimer les auteurs de travail forcé ou obligatoire. 2. Tout Membre doit élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique nationale et un plan d’action national visant la sup- pression effective et durable du travail forcé ou obligatoire, qui prévoient une action systématique de la part des autorités compétentes, lorsqu’il y a lieu en coordination avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec d’autres groupes intéressés. 3. La définition du travail forcé ou obligatoire figurant dans la convention est réaf- firmée et, par conséquent, les mesures visées dans le présent Protocole doivent inclure une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de travail forcé ou obligatoire.
Art. 2 Les mesures qui doivent être prises pour prévenir le travail forcé ou obligatoire doivent comprendre:
19 RS 0.105 20 RS 0.108 21 RS 0.109
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a) l’éducation et l’information des personnes, notamment celles considérées comme particulièrement vulnérables, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire; b) l’éducation et l’information des employeurs, afin d’éviter qu’ils ne se trou- vent impliqués dans des pratiques de travail forcé ou obligatoire; c) des efforts pour garantir que: i) le champ d’application et le contrôle de l’application de la législation pertinente en matière de prévention du travail forcé ou obligatoire, y compris la législation du travail en tant que de besoin, couvrent tous les travailleurs et tous les secteurs de l’économie, ii) les services de l’inspection du travail et autres services chargés de faire appliquer cette législation sont renforcés; d) la protection des personnes, en particulier des travailleurs migrants, contre d’éventuelles pratiques abusives ou frauduleuses au cours du processus de recrutement et de placement; e) un appui à la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les secteurs tant public que privé pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face; f) une action contre les causes profondes et les facteurs qui accroissent le risque de travail forcé ou obligatoire.
Art. 3 Tout Membre doit prendre des mesures efficaces pour identifier, libérer et protéger toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire et pour permettre leur rétablisse- ment et leur réadaptation, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d’autres formes.
Art. 4 1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes les victimes de travail forcé ou obliga- toire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation.
2. Tout Membre doit, conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d’engager de poursuites ou d’imposer de sanctions à l’encontre de victimes de travail forcé ou obligatoire pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ou obligatoire.
Art. 5 Les Membres doivent coopérer entre eux pour assurer la prévention et l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
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Art. 6 Les mesures prises pour appliquer les dispositions du présent Protocole et de la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Art. 7 Les dispositions transitoires de l’art. 1, par. 2 et 3, et des art. 3 à 24 de la convention sont supprimées.
Art. 8
1. Un Membre peut ratifier le présent Protocole en même temps qu’il ratifie la
convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
2. Le protocole entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres ont été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, le présent Proto- cole entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l’enre- gistrement de sa ratification. A compter de ce moment, le Membre intéressé est lié par la convention telle que complétée par les art. 1 à 7 du présent Protocole.
Art. 9
1. Tout Membre ayant ratifié le présent Protocole peut le dénoncer à tout moment
où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son art. 30, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. 2. La dénonciation de la convention, conformément à ses art. 30 ou 32, entraîne de plein droit la dénonciation du présent Protocole. 3. Toute dénonciation effectuée conformément aux par. 1 ou 2 du présent article ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée.
Art. 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième
ratification, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur.
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Art. 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies22, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qu’il aura enregistrées.
Art. 12 Les versions anglaise et française du texte du présent Protocole font également foi.
(Suivent les signatures)
22 RS 0.120
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Champ d’application le 8 février 2018 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Argentine 9 novembre 2016 9 novembre 2017 Chypre 1er février 2017 1er février 2018 Danemark 14 juin 2017 17 juin 2018 Espagne 20 septembre 2017 20 septembre 2018 Estonie 24 novembre 2016 24 novembre 2017 Finlande 27 janvier 2017 27 janvier 2018 France 7 juin 2016 7 juin 2017 Islande 14 juin 2017 14 juin 2018 Jamaïque 13 juin 2017 13 juin 2018 Lettonie 7 décembre 2017 7 décembre 2018 Mali 12 avril 2016 12 avril 2017 Mauritanie 9 février 2016 9 février 2017 Namibie 6 novembre 2017 6 novembre 2018 Niger 14 mai 2015 14 mai 2016 Norvège 9 novembre 2015 9 novembre 2016 Panama 7 septembre 2016 7 septembre 2017 Pays-Bas 8 août 2017 8 août 2018 Pologne 10 mars 2017 10 mars 2018 Royaume-Uni 22 janvier 2016 22 janvier 2017 République tchèque 9 juin 2016 9 juin 2017 Suisse 28 septembre 2017 28 septembre 2018 Suède 14 juin 2017 14 juin 2018
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