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AS 2019 1207

Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d'importance systémique

Loi fédérale sur le calcul de la réduction pour participation pour les banques d’importance systémique

du 14 décembre 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20181, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 2

Art. 70, al. 6 6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’al. 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: a. emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’art. 11, al. 4, LB, et b. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des art. 28 à 32 LB.

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2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes4

Art. 28, al. 1quater 1quater En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5, ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’al. 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: a. emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’art. 11, al. 4, LB, et b. instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des art. 28 à 32 LB.

Art. 72zbis 6 Adaptation des législations cantonales à la modification du 14 décembre 2018 1 Les cantons adaptent leur législation à la modification de l’art. 28, al. 1quater, pour la date de son entrée en vigueur. 2 À compter de son entrée en vigueur, l’art. 28, al. 1quater, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 Il peut mettre en vigueur la présente loi avec effet rétroactif au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle il est établi qu’aucun référendum n’a abouti ou au cours de laquelle la loi est acceptée en votation populaire.

Conseil national, 14 décembre 2018 Conseil des Etats, 14 décembre 2018 La présidente: Marina Carobbio Guscetti Le président: Jean-René Fournier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

4 RS 642.14 5 RS 952.0 6 La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale en vue de l’entrée en vigueur.

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2019 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 er janvier 2019.8

8 mars 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 FF 2018 7903 8 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 5 mars 2019.

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