AS 2019 15
Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires de fourrages
Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires de fourrages
du 17 décembre 2018
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux fourrages suivants:
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier2
0713. Légumes secs, écossés, même décortiqués ou concassés:
– pois (Pisum sativum):
1011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
1091 – – autres, pour l’alimentation des animaux
– pois chiches:
2011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
2091 – – autres, pour l’alimentation des animaux
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
3111 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
3191 – – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):
3211 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
3291 – – – autres, pour l’alimentation des animaux
RS 531.211.33
2018-3722 15
Libération des réserves obligatoires de fourrages. O du DEFR RO 2019
Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier
– – haricots communs (Phaseolus vulgaris):
3311 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
3391 – – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – pois Bambara (pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea):
3411 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
3491 – – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – dolique à œil noir (pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata):
3511 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
3591 – – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – autres:
3911 – – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
3991 – – – autres, pour l’alimentation des animaux
– lentilles:
4011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
4091 – – autres, pour l’alimentation des animaux
– fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
5012 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
5091 – – autres, pour l’alimentation des animaux
– pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan):
6011 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
6091 – – autres, pour l’alimentation des animaux
– autres:
9021 – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation
des animaux
9081 – – autres, pour l’alimentation des animaux
1201. Fèves de soja, même concassées:
9010 – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que l’extraction
d’huile
1205. Graines de navette ou de colza, même concassées:
1040 – – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que
l’extraction d’huile
1051 – – – – pour l’alimentation des animaux
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Numéro du tarif Désignation de la marchandise douanier
1206. Graines de tournesol, même concassées:
– non décortiquées:
0010 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que
l’extraction d’huile
0021 – – – pour l’alimentation des animaux
– décortiquées:
0040 – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que
l’extraction d’huile
0041 – – – pour l’alimentation des animaux
2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves,
bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: – résidus d’amidonnerie et similaires, pour l’alimentation des animaux:
1011 – – protéines de pommes de terre
1018 – – autres:
2304. 0010 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés
sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja, pour l’alimentation des animaux
2305. 0010 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés
sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide, pour l’alimentation des animaux
2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés
sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:
1010 – de graines de coton, pour l’alimentation des animaux
2010 – de graines de lin, pour l’alimentation des animaux
3010 – de graines de tournesol, pour l’alimentation des animaux
– de graines de navette ou de colza:
4110 – – à faible teneur en acide érucique, pour l’alimentation
des animaux
4910 – – autres, pour l’alimentation des animaux
5010 – de noix de coco ou de coprah, pour l’alimentation des animaux
6010 – de noix ou d’amandes de palmiste, pour l’alimentation
des animaux
9011 – de germes de maïs, pour l’alimentation des animaux
9021 – autres, pour l’alimentation des animaux
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Art. 2 Quantité maximale La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin avéré en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Art. 3 Libération des stocks 1 Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine alimentation une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée. 2 Le domaine alimentation détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve et pendant combien de temps il peut le faire. Il rend une décision et en informe le Secrétariat d’Etat à l’économie.
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire Avant que les fourrages ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement écono- mique du pays (OFAE) doit être adapté.
Art. 5 Obligation de livrer 1 Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses. 2 Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
3 Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine alimentation peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obliga- toire ou refuser de lui accorder des autorisations supplémentaires. 4 Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer chaque semaine leurs chiffres au domaine alimen- tation.
Art. 7 Opposition En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine alimentation dans les cinq jours qui suivent sa notification.
3 RS 531
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Art. 8 Dispositions pénales Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformé- ment à l’art. 49 LAP4.
Art. 9 Exécution L’OFAE et le domaine alimentation exécutent la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2019.
17 décembre 2018 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
4 RS 531
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