AS 2019 1749
Loi fédérale sur la navigation intérieure
Loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI)
Modification du 17 mars 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20161, arrête:
I La loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, «voie d’eau» est remplacé par «voie navigable», en procédant
aux ajustements grammaticaux nécessaires.
2 Dans tout l’acte, «alcootest» est remplacé par «contrôle au moyen d’un éthylo-
mètre».
3 à 9 Ne concerne que le texte italien.
Art. 8, al. 1 1 Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l’Office fédéral des transports (OFT).
Art. 13, al. 2 et 2bis
2 Le permis de navigation n’est délivré qu’aux conditions suivantes:
a. le bateau est conforme aux prescriptions; b. l’assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue;
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c. s’il s’agit d’un bateau à passagers, d’un bateau à marchandises ou d’un engin flottant, l’entreprise a fourni le dossier de sécurité. 2bis Le Conseil fédéral détermine les documents requis pour le dossier de sécurité.
Art. 14, al. 1bis, 3 et 4 1bis Pour un bateau à passagers, un bateau à marchandises ou un engin flottant, l’autorité compétente évalue les documents du dossier de sécurité en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou de ses propres sondages.
3 et 4 Abrogés
Titre précédant l’art. 15a Section 1a Surveillance
Art. 15a Inspections subséquentes 1 L’autorité compétente procède à des inspections subséquentes de bateaux à inter- valles réguliers. En outre, elle procède à des inspections subséquentes si le bateau: a. ne paraît plus offrir la sécurité requise pour la navigation, ou b. a subi des modifications essentielles ou des transformations. 2 Les inspections subséquentes peuvent être effectuées en fonction des risques sur la base des rapports d’inspection établis par des experts indépendants ou sur la base des sondages des autorités. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les inspections subséquentes des bateaux.
Art. 15b Transformations et modifications 1 Si le détenteur ou le propriétaire du bateau prévoit des transformations ou des modifications qui peuvent avoir des effets sur la sécurité du bateau, il doit annoncer ces transformations ou ces modifications à l’autorité compétente avant de les réali- ser. 2 Lorsque l’approbation des plans ou l’autorisation d’exploiter ne couvre pas les transformations ou les modifications prévues, une nouvelle approbation des plans ou autorisation d’exploiter est requise.
3 L’autorité compétente décide cas par cas et arrête la procédure.
Art. 17, al. 2, 4 et 5 2 Le permis est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat possède les aptitudes et les qualifications nécessaires à la conduite.
4 et 5 Abrogés
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Insérer avant le titre de la section 3
Art. 17a Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite 1 Quiconque conduit un bateau doit posséder l’aptitude et les qualifications néces- saires à la conduite. 2 Quiconque exerce un service nautique à bord d’un bateau doit être apte à la con- duite.
3 Est apte à la conduite quiconque:
a. a atteint l’âge minimum prescrit par le Conseil fédéral; b. a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un bateau ou pour exercer un service nautique en toute sécurité; c. ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un bateau ou d’exercer un service nautique en toute sécurité, et d. a des antécédents attestant qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers en conduisant un bateau ou en exerçant un service nautique.
4 Dispose des qualifications nécessaires à la conduite quiconque:
a. connaît les règles de route, et b. est capable de conduire en toute sécurité les bateaux de la catégorie corres- pondant au permis.
5 Exerce un service nautique quiconque, en plus du conducteur, fait partie de
l’équipage minimum prescrit d’un bateau ou effectue des activités nautiques sur mandat du conducteur.
Art. 17b Détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite 1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants: a.3 conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré; b. conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altè- rent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépen- dance élevé; c. infractions aux règles de route dénotant un manque d’égards envers les autres usagers des voies navigables; d. communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédé- rale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4;
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 4 RS 831.20
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e. communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, à conduire un bateau en toute sécurité. 2 A partir de l’âge de 75 ans, les titulaires d’un permis de conduire des bateaux doivent se présenter tous les deux ans à un examen d’aptitude à la conduite auprès d’un médecin. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’examen médical. Il peut notamment ordonner que les titulaires de permis de certaines catégo- ries se présentent à l’examen d’un médecin-conseil à un âge plus précoce et à des intervalles différents. 3 Les médecins sont libérés du secret professionnel pour les communications visées à l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’OFT, à l’autorité canto- nale responsable de la circulation routière et de la navigation, à l’office de la circula- tion routière et de la navigation de l’armée ou à l’autorité de surveillance des méde- cins. 4 Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire. 5 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquenta- tion de cours de formation, de formation complémentaire ou de rattrapage. 6 Si une autorité de la circulation routière ou de la navigation a des doutes quant à l’aptitude à la conduite, elle en informe l’autre autorité compétente pour l’admission, si la personne concernée est titulaire d’un permis valable pour un autre type de transport.
Art. 18a Période de blocage pour cause de conduite sans permis Quiconque conduit un bateau sans être titulaire du permis de conduire des bateaux correspondant n’obtient pas de permis pendant six mois au moins à compter de l’infraction. Si, au moment des faits, l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge minimum requis pour obtenir le permis, la période de blocage commence à partir du moment où il atteint cet âge.
Art. 19, titre, al. 3 et 4 Retrait en général et avertissement 3 Une infraction aux règles de route ou aux dispositions sur l’aptitude à la conduite passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire en vertu de la présente loi entraîne un avertissement ou le retrait du permis de conduire des bateaux. 4 La durée du retrait du permis de conduire des bateaux est fixée en fonction des circonstances du cas particulier, notamment de l’atteinte à la sécurité de la naviga- tion, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur de véhicules automobiles ou de bateaux ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un bateau. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
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Art. 20, al. 1, let. d
1 Commet une infraction légère quiconque:
d.5 en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un ser- vice nautique à bord sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6) ni commettre d’autres infrac- tions aux règles de route.
Art. 20a, al. 1, let. b et e
1 Commet une infraction moyennement grave quiconque:
b.6 en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un ser- vice nautique à bord, sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6), et commet de plus une infrac- tion légère aux règles de route; e. ne concerne que le texte italien.
Art. 20b, al. 1, let. b et c
1 Commet une infraction grave quiconque:
b.7 en état d’ébriété, conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un ser- vice nautique à bord et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 24b, al. 6); c. ne concerne que le texte italien.
Art. 20c, al. 2
2 Dans le cadre des procédures d’évaluation des infractions aux règles de route
fixées par la présente loi, les autorités de poursuite pénale, les autorités judiciaires et les autorités administratives peuvent consulter en ligne le registre des mesures administratives visé par la loi fédérale sur la circulation routière.
Art. 21, al. 1, phrase introductive, let. a et c Ne concerne que le texte italien.
Art. 24a, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte italien.
2 Le Conseil fédéral peut interdire que des personnes conduisent un bateau utilisé à titre professionnel, participent à la conduite de ce bateau ou exercent un service nautique à bord de celui-ci alors qu’elles sont sous l’influence de l’alcool.
5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 6 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 7 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
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Art. 24b, al. 3, let. a et c, 3bis, 4bis, 6 et 7
3 Il y a lieu d’ordonner un prélèvement de sang dans les cas suivants:
a. la personne concernée donne des signes d’incapacité de conduire ne s’expliquant pas par l’influence de l’alcool; c.8 la personne concernée demande une analyse du taux d’alcool dans le sang. 3bis Un prélèvement de sang peut être ordonné lorsqu’un contrôle au moyen d’un éthylomètre est irréalisable ou inapproprié pour constater l’infraction. 4bis Si le taux d’alcool a été mesuré dans l’haleine et dans le sang, la valeur détermi- nante est celle mesurée dans le sang.9 6 Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle à l’alcool, une personne est réputée incapable de conduire conformément à l’art. 24a et le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir duquel ce taux d’alcool est qualifié.10
7 Il peut:
a. déterminer la concentration dans le sang d’autres substances diminuant la capacité de conduire, à partir de laquelle, indépendamment d’autres preuves et de la résistance individuelle, une personne est réputée incapable de con- duire conformément à l’art. 24a; b. prescrire que, pour constater une dépendance diminuant l’aptitude à la con- duite d’une personne, les prélèvements effectués en vertu du présent article, notamment de sang, de cheveux et d’ongles, fassent l’objet d’une analyse; c. prévoir des exceptions à l’application de la présente section pour la conduite de certains types de bateaux non motorisés; d. charger un office fédéral d’arrêter les modalités techniques ou administra- tives.
Art. 28 Police de la navigation L’OFT édicte les prescriptions requises pour la sécurité et l’ordre de la navigation rhénane internationale, notamment les prescriptions qui reposent sur les décisions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il peut aussi déclarer ces pres- criptions applicables sur le tronçon du Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
Art. 30, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
8 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 9 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). 10 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
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Art. 31, al. 1 1 Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu’une attestation d’assurance- responsabilité civile n’ait été déposée.
Art. 41, al. 1 et 2 1 Quiconque conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord en état d’ébriété est puni de l’amende. Si le taux d’alcool dans l’haleine ou dans le sang est qualifié (art. 24b, al. 6), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est prononcée.11
2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 49 Abrogé
Art. 56, al. 2bis 2bis Il peut édicter des prescriptions particulières concernant la navigation militaire et la navigation civile de l’administration fédérale. Ces prescriptions peuvent notam- ment déroger à celles de la présente loi qui s’appliquent à l’admission des bateaux, à la formation et à l’admission des conducteurs ainsi qu’aux règles de route. Elles peuvent prévoir des mesures de circulation particulières.
Art. 58, al. 3 Ne concerne que le texte italien.
Titre précédant l’art. 62a Chapitre 10 Dispositions d’exécution et dispositions finales
Art. 62a Notifications 1 Les autorités pénales notifient à l’autorité compétente toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi. 2 Elles notifient à l’OFT les infractions graves ou répétées à la présente loi ou aux prescriptions d’exécution du Conseil fédéral qui ont été commises par des entre- prises de navigation concessionnaires ou par leurs collaborateurs.
Titre précédant l’art. 63 Abrogé
11 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10).
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II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés12
Art. 9, al. 3, let. c, ch. 4
3 Ce droit comprend:
c. la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation des plans et d’admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu:
4. des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la
navigation intérieure13,
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité14
Art. 66c, al. 1 1 En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d’un bateau en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière15 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure16).
III
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 mars 2017 Conseil national, 17 mars 2017 Le président: Ivo Bischofberger Le président: Jürg Stahl La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
12 RS 151.3 13 RS 747.201 14 RS 831.20 15 RS 741.01 16 RS 747.201
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé.17
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1er mai 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
17 FF 2017 2299
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